L’AMÉNAGEMENT DU LITTORAL, LE SECOURISME ET LE SERVICE PUBLIC.
La notion de service public peut désigner1 :
Au sens matériel, une activité d'intérêt général, assurée sous le contrôle de la puissance publique, par un organisme (public ou privé) bénéficiant de prérogatives lui permettant d'en assurer la mission et les obligations (continuité, égalité, mutabilité) et relevant de ce fait d'un régime juridique spécifique (en France : le droit administratif) ;
Au sens organique, l'organisme public gérant un service public (soit le plus souvent une administration ou un établissement public).
L'AFFIRMATION DES PRINCIPES DE LIBERTÉ ET DE GRATUITÉ.
LES AMÉNAGEMENTS DOIVENT S’INTÉGRER AUX SITES NATURELS ET URBAINS
SANS METTRE EN PÉRIL L’INTÉRIEUR ET L’INTÉGRITÉ DES LOCATAIRES AYANT UN LOGEMENT:
CELA COMPRENDS L’ÉDICTION DES PRESCRIPTIONS SUR DES RÉSULTATS DES FAITS
PLUS QUE DE RAPPORT SUR LE FAIT DE POLITIQUE DU CONTRASTE:
OBJECTIFS DE MAINTIEN DE VIES ÉCONOMIQUES DE PÊCHES, DE CULTURES, D'ASSOCIATIFS
ET DE SYNDICATS DANS UNE AUTORITÉ ÉTABLIES, CONSENTANTE ET DÉMOCRATIQUE SANS
ÉTABLIR UNE HIÉRARCHIE DU PLUS ET DU MOINS POUR LE BIEN-ÊTRE
D'UN ÉQUILIBRE HUMAIN ET NATUREL.
Titre original : Bite the Bullet
Titre français : La Chevauchée sauvage
Dans le Colorado du début du XXe siècle, le Denver Post organise une course de chevaux à travers mille kilomètres de plaines, déserts, montagnes avec pour enjeu un pactole de 2 000 dollars. L'aventure séduit plusieurs concurrents aux ambitions diverses.
Sam Clayton, cavalier émérite, ne partage cependant pas l'émulation qui entoure cette course. Pour lui, le cheval passe avant celui qui le chevauche.
LES BUTOIRS JURITIQUES ET BAC D'ELOKA
Principes directeurs du service public
Poursuivant les travaux de Léon Duguit, Louis Rolland (1877-1956), cherche à systématiser le noyau des principes qui doivent s'appliquer à l'exploitation d'un service public, principes que la doctrine postérieure a ensuite appelés « Lois de Rolland » :
La continuité : qui implique que le service doit être assuré régulièrement, sans retard dans le temps, sans discontinuité gênante ou pénalisante pour l'usager. Ce principe a donné lieu à confrontation avec l'exercice du droit de grève dans le service public ;
La mutabilité : qui désigne l'adaptation des services publics à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général. Ce qui peut se traduire de deux manières : Dans le cadre d'une délégation de service public, l'administration garde un pouvoir de modification unilatérale des conditions d'exécution du service et explique l'absence de droit acquis pour les usagers quant au maintien du service ou de la réglementation régissant le service ;
L'égalité : qui interdit la discrimination entre les usagers du service tant vis-à-vis des prestations que des charges : Des situations identiques doivent être traitées de la même manière. Mais inversement, des traitements différents peuvent être réservés à des situations différentes.
À ces trois principes basiques peuvent s'ajouter :
La neutralité et la laïcité : que doivent observer toutes les personnes qui collaborent à un service public ;
La réserve : dont les collaborateurs de service public ne doivent pas se départir dans l'expression de leurs opinions ;
La primauté : Les intérêts privés ou personnels doivent s'incliner devant l'intérêt général ou collectif ;
La gratuité : Ce principe, envisagé par Louis Rolland est fréquemment respecté dans les services publics administratifs (enseignement notamment), mais ne l'est pas pour les SPIC (Services publics à caractère industriel et commercial). L'existence d'un prix payé par l'usager est même retenu par le Conseil d'État comme critère de reconnaissance d'un SPIC.
Modes d'exercice du service public
Les activités d'un service public sont soumises sur certains points à un régime juridique spécifique. Mais pour compléter la distinction entre service public et secteur public, on notera qu'une collectivité publique (État, collectivité territoriale) a notamment le choix entre :
assumer directement un service public ;
le confier à un prestataire extérieur, avec différentes formules juridiques qui dépendent notamment de la nature du prestataire et de ses liens avec la collectivité (public ou privé, autonome ou dépendant du donneur d'ordre, etc.) :
la délégation de service public,
un contrat (une convention) précisant la mission prise en charge par le prestataire et la contrepartie (sous forme de subvention ou autre) par la collectivité ; la procédure peut passer par un marché public ou non,
un encadrement législatif et statutaire particulier (exemple : le notaire).
Concernant les fonctions de service public remplies par le secteur public, on distingue en outre :
celles qui relèvent des prérogatives essentielles de la collectivité ; elle doit alors les assumer directement sans pouvoir faire appel à un prestataire extérieur (exemple : organisation d'élections, actes d'état-civil) ;
celles qui relèvent du secteur administré ou du secteur marchand mais que le secteur public a pris en main.
La raison généralement avancée dans ce dernier cas est un besoin d'intérêt général essentiel ou stratégique dont la nature est considérée non compatible avec le fonctionnement normal du marché. Sont citées par exemple certaines infrastructures uniques ou essentielles, nécessaires au fonctionnement des entreprises publiques comme privées : routes, voies ferrées principales, ports, troncs communs de réseaux téléphonique fixe…
Les domaines concernés
L'exercice des activités dites régaliennes a toujours été revendiqué par la puissance publique (qu'il s'agisse des rois, puis à leur suite par les États de toute nature qui leur ont succédé). Ainsi :
la lutte contre un danger extérieur (armée) ;
la justice ;
le maintien de l'ordre (police) ;
Mais en réalité, l'observation historique montre que même ces fonctions n'étaient pas toujours, ou pas entièrement, sous le contrôle de l'État :
le mercenariat militaire a longtemps été la règle, de sorte que n'importe qui, pourvu qu'il dispose d'or ou d'intéressantes propositions de pillage, pouvait lever une armée pour se défendre ou attaquer ;
si tous les souverains étaient bien juges en dernier ressort (on dirait aujourd'hui : en appel ou en cassation), la justice ordinaire pouvait être administrée par d'autres autorités, un seigneur ou un « sage » reconnu ;
la recherche et la répression du crime pouvaient et même devaient être en grande partie l'affaire des victimes elles-mêmes, ou de leurs proches, l'autorité cherchant surtout à limiter la portée des représailles pour éviter l'escalade de la vengeance ; l'activité de l'autorité était alors essentiellement politique : surveiller ses opposants, éviter et si nécessaire réprimer les émeutes.
On ajoute aussi parfois l'émission de monnaie, bien que le monopole soit une création très récente, la règle sous le régime de l'étalon métallique étant, au contraire, l'existence de nombreuses monnaies circulant sur un même territoire.
On peut aussi ajouter la gestion des situations de crise et de famine, que le souverain se devait de traiter tant par charité que pour éviter les émeutes, révoltes, voire révolutions.
Ainsi, alors même que les fonctions dites régaliennes sont généralement considérées comme techniquement et moralement difficiles à sous-traiter à des sociétés privées, il apparait que ce cas de figure s'est produit par le passé. En la matière, on observe donc une grande variation selon les lieux et les époques. L'évolution de la société peut aussi faire émerger le besoin de nouveaux services publics, comme elle peut en rendre certains inutiles (par abondance, ou par obsolescence).
Confusions à éviter
Un service public n'est pas un bien public
Un bien public est un bien dont on ne peut éviter la consommation par ceux qui le souhaitent (non-exclusion), et, dans le cas d'un bien public pur, dont la disponibilité pour autrui n'est pas réduite par la consommation (non-rivalité), par opposition à un bien public impur. Un service public peut concerner ou pas un bien public, tandis qu'inversement un bien public peut être fourni par un service public ou privé. Les deux notions n'ont donc aucun rapport. [Flou]
Le service public n'est pas le secteur public
De grandes « entreprises publiques » nationales comme la SNCF ou EDF appartiennent au secteur public. Cependant, les deux notions restent totalement disjointes :
Un service public peut être rendu par des entreprises privées ou des associations. C'est notamment le cas de la distribution de l'eau, ou celle des soins médicaux (médecins et pharmaciens : professions libérales, ambulanciers privés), voire de l'enseignement (écoles privées sous contrat qui sont des associations subventionnées par l'État) ou les sapeurs-pompiers (au Danemark, un certain nombre de casernes sont concédées à une entreprise privée de sécurité qui a par ailleurs une activité de transport de fonds) ;
Inversement, une entreprise publique ou même une administration peut mener des activités étrangères au service public. Par exemple, la SNCF exerce des activités dans un cadre monopolistique (transport ferroviaire national de voyageurs) mais aussi dans le secteur concurrentiel (transport de fret) ; ou encore La Poste pour les envois dont le poids est supérieur à 50 g, ou les établissements portuaires pour la fourniture de l'outillage, en France, la manutention dans de nombreux autres pays.
Le service public n'est pas nécessairement national
Il peut être organisé sur le plan régional ou local, l'autorité de tutelle n'étant plus alors l'État, mais les collectivités locales. C'est le cas par exemple de la distribution de l'eau, du ramassage des ordures ménagères, du ramassage scolaire… Ces services sont organisés par la collectivité, en régie, ou par des organismes publics, ou par des entreprises privées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public (en fonction du mode de financement retenu par la collectivité) ;
La tutelle peut même être intergouvernementale (comme dans le cas du système Galileo).
Le service public n'est pas nécessairement monopolistique
Certains services publics sont exercés dans un cadre concurrentiel (communications électroniques et audiovisuel par exemple). Une partie de la doctrine considère qu'un système monopolistique est plus adapté qu'un système concurrentiel pour atteindre tel objectif politique ou un optimum économique. On parle alors de monopole naturel ou, dans la législation et la jurisprudence européenne, de « droits exclusifs et spéciaux ». [réf. nécessaire]
Le service public n'est pas nécessairement au service du public
Enfin, certaines administrations publiques n'ont pas pour objet de fournir des prestations directes à leurs usagers. C'est le cas des centres des impôts par exemple, qui assurent une gestion administrative de la collecte publique mais n'offrent pas de prestations à proprement parler.
LE TRIBUNAL DES CONFLITS DANS L'ARRET BAC D'ELOKA.
Histoire d’un grand arrêt : Bac d’Eloka, « qui s’y frotte s’y SPIC ! »
Par Les Chevaliers des Grands Arrêts le mardi 10 septembre 2013 • ( 8 )
Le bac d'Eloka en Cote d'ivoire, objet de l'arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921
Le bac d’Eloka en Cote d’ivoire, objet de l’arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921 « Société commerciale de l’Ouest africain »
Alors que le mois dernier nous avions vu, avec l’arrêt Blanco, la naissance du droit administratif autonome, nous allons évoquer aujourd’hui la naissance du service public industriel et commercial (SPIC).
Dans la colonie française de Côte d’Ivoire, le service du wharf de Bassam gérait le bac d’Eloka, situé sur la lagune d’Ebrié. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 1920, le bac d’Eloka coula brusquement. Il transportait notamment une automobile appartenant à la Société commerciale de l’Ouest africain (SCOA).
La SCOA, après que l’automobile fut extraite de la lagune, fortement endommagée, assigna la colonie devant le tribunal civil de Grand-Bassam. Le lieutenant-gouverneur de la colonie éleva le conflit afin de déterminer qui, de la juridiction administrative ou judiciaire, était compétente pour trancher le litige. Le Tribunal des conflits rendit alors la décision TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain connu sous le nom d’arrêt « Bac d’Eloka » (Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, n°36).
Par cet arrêt, le Tribunal des Conflits donne naissance, sans le nommer encore, à la notion de SPIC. Si la gestion de droit privé par une personne morale de droit public existe déjà en 1921, celle de service soumis entièrement au droit privé est une création jurisprudentielle. Cette notion connaît aujourd’hui une fortune diverse.
I. L’avant Bac d’Eloka
La notion de SPIC est nouvelle, pourtant la notion de gestion privée par une personne publique est, elle, plus ancienne. Déjà le commissaire du gouvernement David dans ses conclusions sur l’arrêt Blanco avait esquissé la notion mais pour mieux l’écarter. Elle ne sera théorisée qu’en 1899 par Maurice Hauriou. Cependant, elle n’a pas connu la même fortune que les autres notions dégagées par le père de la doctrine de la puissance publique.
Les personnes publiques sont vues, avant l’arrêt Bac d’Eloka, comme ne pouvant agir que par le biais de la puissance publique. Les services publics ne sont que les services que la sphère privée ne peut pas offrir. C’est donc une vision restrictive des services publics qui prévaut avant 1921. Les personnes publiques n’ont pas à intervenir dans la sphère économique.
Pourtant, les personnes publiques agissent parfois comme des personnes morales de droit privé, elles rédigent des actes de droit privé. C’est la notion de gestion privée. Ainsi l’Etat gère son domaine privé par des actes de droit privé, alors même que le service du Domaine est un service public.
Mais la notion de gestion privée ne recevra sa consécration jurisprudentielle qu’avec l’arrêt CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges (GAJA n°25). Cet arrêt reconnaît pour les personnes publiques la possibilité de contracter sous l’empire du droit privé, comme un particulier.
Néanmoins, la gestion privée est une utilisation du droit privé pour des actes individuels au sein des services qui sont, à l’époque, tous administratifs. L’arrêt Eloka va, lui, créer une distinction.
II. L’arrêt Bac d’Eloka
Le Tribunal des conflits affirme d’abord que le bac d’Eloka n’est pas un ouvrage public. Ainsi quel que soit le type d’activité, si le bac est un ouvrage public, c’est le droit administratif qui s’applique et donc la juridiction administrative qui est compétente.
Ensuite, le Tribunal observe que l’activité du bac se fait contre rémunération. Ainsi, en cas d’activité non rémunérée, le Tribunal n’applique pas le droit privé.
Il ajoute que cette activité s’exerce « dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Le Tribunal applique donc le droit privé car le service public, en son entier, se comporte comme un acteur économique de droit privé.
Enfin, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucun texte législatif ou réglementaire qui donne compétence à la juridiction administrative en matière de bacs.
Dès lors, en cas d’activité rémunérée exercée par un service public, dans les mêmes conditions qu’un acteur économique de droit privé, hormis la présence d’un ouvrage public ou d’un texte spécial donnant compétence au juge administratif, le service public est soumis, en général, au droit privé et donc à la compétence du juge judiciaire.
Ici, le Tribunal des conflits ne considère pas que l’administration, personne morale de droit public, a agi comme une personne morale de droit privé mais qu’un service entier de cette administration doit être considéré, a priori, comme agissant comme une personne morale de droit privé. Ainsi à la gestion privée s’ajoute le service public soumis au droit privé.
Pourtant, la distinction service public administratif (SPA) – service public industriel et commercial (SPIC) qui va en résulter a, depuis, été fortement nuancée.
III. L’après Bac d’Eloka
En 1956 (CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques) le concept de SPIC, dégagé en 1921, acquiert l’importance qu’on lui connaît actuellement. Cet arrêt systématise les critères d’identification des SPIC. Ces critères sont l’objet du service (industriel et commercial), les modalités de fonctionnements (proche d’un acteur économique privé) et le mode de financement qui repose, normalement, majoritairement sur l’usager du service.
Le SPA est un service public administratif soumis au droit administratif et à la compétence de la juridiction administrative. Le SPIC est un service public industriel et commercial, principalement, soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire.
Néanmoins cette division n’empêche pas que certains domaines des services publics, même des SPIC, soient régis par le droit administratif. Il en est ainsi, notamment, de la réglementation, de la police et du contrôle (TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c. Mutuelle des architectes français). De manière plus large, tous les domaines qui concernent la puissance publique restent soumis au contrôle du juge administratif. Ainsi un SPIC ne peut être totalement réglé par le droit privé.
A l’inverse, les SPA exercent toujours, comme avant l’arrêt bac d’Eloka, une gestion privée de certaines activités de l’administration.
Dès lors, cette distinction si elle est importante pour connaître le droit auquel est soumis, a priori, le service public, ne doit pas masquer la dualité des droits appliqués à un même service, quelque soit sa nature, administrative ou industrielle et commerciale.
De plus, la dualité entre l’administratif et l’industriel et commercial est aussi appliquée aux établissements publics. On parle alors d’établissement public administratif (EPA) et d’établissement public industriel et commercial (EPIC). Cette qualification qu’ils reçoivent, a priori, de la loi ou du règlement n’est pourtant pas figée. Si la qualification est légale, la jurisprudence ne peut remettre en cause celle-ci en raison de la hiérarchie des normes. En revanche, lorsque la qualification est réglementaire, le juge administratif, juge du règlement, peut requalifier un établissement public ou une partie de ses services grâce aux critères d’identifications qu’il a lui-même systématisés à partir de 1956.
Il ne faut pas non plus oublier que le Tribunal des conflits a essayé de dépasser cette dichotomie en instaurant des services publics à objet social (SPOS) par la décision TC, 28 mars 1955, Naliato. Mais devant l’absence de reprise de la notion par les autres juridictions, notamment par le Conseil d’Etat, le Tribunal a abandonné le concept dans sa décision TC, 4 juillet 1983 Gambini.
Malgré les vicissitudes de la notion de SPIC, près d’un siècle plus tard, la notion est toujours appliquée tant par les juridictions de fond (CAA Marseille, 16 mai 2011, CCI de Nice à propos des services portuaires) que les juridictions suprêmes (CE, 19 février 2009, Beaulieu à propos de l’exploitation des pistes de ski).
par Romain Broussais,
doctorant en histoire du droit à Paris II.
ECRIT DU
CITOYEN TIGNARD YANIS
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L’AMÉNAGEMENT DU LITTORAL, BAC D'ELOKA ET LE SERVICE PUBLIC Mer 15 Nov à 17:18
LA MAITRISE DE L'URBANISATION DU LITTORAL ET L’ACCESSIBILITÉ AUX RIVAGES EN L'HARMONIE
ET DANS LES PROTECTIONS DU SOI ET DES NATURELS.
L’IMPÉRATIF D’EFFICACITÉ ET L'ORGANISATION PLURALISTE...
LA NON-SPÉCIFICITÉ LITTORALES DES OUTILS DANS LA CONCERTATION
ENTRE TOUS LES PARTENAIRES DANS L'ACTION DU CONSERVATOIRE
SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION DES COMMUNES ET DÉPARTEMENTS.
( J. COUSIROU, DEVELOPER LE TOURISME ET PROTEGER LE LITTORAL,
ADMINISTRATION, JUIN-SEPTEMBRE 1985, P; 126 )
Gestion et organisation
Financement et économie des services publics
Un service public peut être financé directement par les bénéficiaires, et ne pose alors pas de problème particulier. Mais l'affaire est fréquemment bien plus compliquée, pour diverses raisons, par exemple (sans exhaustivité) :
une fraction notable des bénéficiaires n'est pas assez solvable pour participer ;
il est facile de bénéficier du service sans pour autant payer pour lui (phénomène de « passager clandestin ») ;
le service est en réalité, pour celui qui en bénéficie, un désagrément et une contrainte qu'il préfèrerait éviter et certainement pas payer (exemple : la justice, la prison) ;
le service doit être disponible à tout moment, mais ne sert véritablement qu'exceptionnellement (exemple : armée, pompiers) ;
l'autorité fait arbitrairement le choix de rendre le service sans pour autant le faire payer directement (exemple : distribution frumentaire, spectacle).
Dans ces conditions, il faut trouver une source de financement alternative pour la "charge de service public". Le cas est, par exemple, prévu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose comme principe à l'article 13 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » La DDHC est citée par la Constitution comme étant l'un des fondements de cette dernière ;
directement la fiscalité ;
une subvention des autorités, à partir des impôts ou d'une autre ressource (revenus miniers ou pétroliers, affermage d'un domaine ou, de nos jours, de ressources publicitaires, etc.) ;
les autres bénéficiaires du service, par la péréquation tarifaire ;
les bénéficiaires d'un autre service (rentable, lui), qu'on lie autoritairement à celui qu'on veut financer.
Dans les deux derniers cas (péréquation tarifaire et lien avec un autre service rentable), on pouvait trouver commode d'instaurer un monopole, pour éviter qu'un opérateur alternatif rende le même service à un coût moindre parce que non grevé par la charge de service public. Cette solution est aujourd'hui abandonnée en Europe, pour ne pas fausser la concurrence et ne pas faciliter la hausse des prix qu'un monopole rend possible. Il reste en revanche possible d'obliger tout opérateur d'un secteur à contribuer à un service public, et donc de participer à une péréquation tarifaire ou de fournir le service même dans certaines conditions où cela lui coute plus que ne lui rapporte (en bénéficiant alors de subvention ou du droit de majorer ses tarifs sur d'autres secteurs). Voir ci-après.
On distingue la redevance de la taxe. Une taxe est une perception fiscale perçue à l'occasion d'une transaction ou d'un service, qui peut s'appliquer à un service public aussi bien qu'à toute autre activité. Mais même si elle est perçue à l'occasion d'un service public, la taxe n'a pas pour autant vocation à le financer : elle alimente simplement le budget général. À l'inverse, une redevance est conçue comme spécifiquement destinée à financer le service, c'est ni plus ni moins que l'équivalent du prix qu'exigerait un prestataire privé (ou que peut exiger un prestataire public dans le cadre d'une activité concurrentielle).
L'aspect concurrentiel et international
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L'intérêt principal d'un service public assuré par un État est qu'il fournirait un service que ne pourraient rendre dans les mêmes conditions des acteurs privés. La gestion publique de certains secteurs économiques peut conduire à des monopoles d'État pouvant, selon les libéraux, nuire à l'émulation et l'efficacité : le service rendu serait selon eux de moindre qualité et plus cher que s'il était soumis à la concurrence.
Pour les économistes non libéraux, un monopole d'État pourrait au contraire être avantageux pour l'usager (consommateur ou client dans le secteur privé) dans la mesure où le but de la structure d'État n'est pas d'être rentable, de gagner de l'argent, mais de fournir un service d'une certaine qualité pour la collectivité.
Les libéraux affirment que la concurrence stimule sans cesse l'organisation de l'activité de l'entreprise et cela conduit à la traque du gaspillage de l'argent.
Certains voient comme avantage du monopole public la suppression des coûts de concurrence (publicité, doublons). Les ressources seraient ainsi occupées à améliorer le service par la recherche et l'investissement, du fait d'un compromis sur le prix du service s'il est facturé directement (il pourrait dans certaines situations être financé par le budget de l'État ou être intégré dans la partie socialisée du salaire). L'émulation peut venir de la coopération avec des services publics étrangers.
Certains attribuent à la pensée libérale de graves menaces sur les services publics, celle-ci visant à les restreindre et les soumettre à la concurrence. Cette volonté, mais aussi le souci des États de ne pas dépendre d'entreprises qui appartiendraient à d'autres États, ni de se trouver face à une concurrence déloyale de ceux-ci, se traduit par des traités internationaux, comme l'AGCS qui conduit à la suppression progressive par commun accord des gouvernants de certains types de services publics. Selon cet accord, ces privatisations sont irréversibles.
Une autre question concerne le périmètre géographique d'un service public ce qui est lié à la question de la régionalisation et des zones économiques transnationales (Union européenne), voire mondiales.
Le service public et l'Union européenne
Article détaillé : Service public dans l'Union européenne.
L'Union européenne, dans ses traités, ne mentionne explicitement le service public que dans le cadre des transports (article 73 CE). La législation et la jurisprudence européennes utilisent habituellement des concepts jugés plus précis et indépendants du pays :
les « services d'intérêt général » (SIG), prestations servies aux administrés par les pouvoirs publics, soit directement, soit par délégation à des tiers.
les « services d'intérêt économique général » (SIEG), sous-catégorie des SIG qui relèvent du secteur marchand.
Il n'existe pas de réglementation des SIG dans leur ensemble au niveau européen. Le terme ne désigne d'ailleurs parfois que les seuls SIG non marchands. Les SIG restent donc de la compétence des États membres ou des collectivités locales. La Commission a toutefois reconnu en 1996 que les services d'intérêt général « sont au cœur du modèle européen de société »10.
L'Union européenne s'intéresse en revanche de près aux SIEG, plusieurs fois mentionnés dans les traités (art. 16, 73, 86, 87 CE), sans toutefois les définir très précisément. La Commission et la Cour de justice tentent de concilier, dans le cadre des SIEG, le respect des missions de service public avec le principe de libre concurrence, principe fondamental de la politique économique de l'Union européenne. C'est dans ce cadre que la Commission mène une politique de libéralisation des principaux services dits « d'intérêt économique général » (SIEG). Les principaux secteurs concernés sont : l'énergie (gaz et électricité), les transports (tous modes), les services postaux et les télécommunications.
Elle veille tout particulièrement à ce que les financements de service public par les États ne faussent pas le jeu de la concurrence, en particulier sur les points suivants :
que la qualification de SIEG ne soit pas donnée à des services qui relèvent en fait exclusivement du marché concurrentiel ;
que les mesures prises assurent un fonctionnement efficace des SIEG ;
qu’il n’y ait pas d’interférences négatives sur les marchés ouverts à la concurrence en dehors du service public.
Certains services ont été reconnus comme services d'intérêt général par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. À titre d'exemple, la Cour a reconnu comme SIEG (dans certaines conditions précises) :
la collecte, le transport et la distribution du courrier ;
la fourniture ininterrompue d'énergie électrique sur l'intégralité du territoire concédé ;
le maintien de la navigabilité d'une voie d'eau importante ;
la distribution d'eau ;
la fourniture de prestations de services dans le domaine des télécommunications ;
la fourniture de moyens de lutte contre la pollution dans les bassins portuaires ;
les émissions de télévision.
Pour permettre l'introduction de la concurrence dans les services, la Commission pousse à la scission de la gestion des infrastructures (lorsque celles-ci relèvent d'un monopole naturel) de l'exploitation des services, tous les exploitants devant se voir reconnu un droit d'accès égal à l'infrastructure. C'est ce qui a été fait pour les télécommunications (au niveau de la boucle locale, sans que soit imposée la séparation des activités de réseau et de fourniture), l'énergie (gaz et électricité), les chemins de fer, les ports et aéroports.
Le financement des SIEG est laissé à l'appréciation des États : il peut provenir de n'importe quelle combinaison des différentes ressources possibles : une redevance perçue auprès des usagers, une subvention de service public allouée par la collectivité, une péréquation entre activités rentables et non rentables de l'exploitant, de ressources commerciales complémentaires (exemple des ressources publicitaires pour la télévision), etc.
Les services publics en France
Article détaillé : Service public en France.
En France, les activités de service public peuvent être classées en trois catégories :
Fonctions régaliennes : ce sont les fonctions de souveraineté de l'État. Elles sont entièrement financées par l'impôt et assurées par des administrations publiques.
Défense nationale
Justice
Police
fonctions publiques non régaliennes. La doctrine considère que la collectivité doit les assurer elle-même, et qu'elle doivent être financées par l'impôt (une taxe peut parfois être perçue à l'occasion du service).
Finances publiques (Trésor, monnaies, impôts), radio et télévision.
Administration générale et locale.
autres fonctions. La panoplie en est étendue, diverse, hétérogène ; différentes formes existent, parfois même pour exactement la même fonction (exemple : l'enseignement et les services de santé, qui existent à la fois sous forme marchande, non marchande et tiers payant)
marchande (le bénéficiaire paye lui-même)
non marchande (financée principalement par l'impôt ou des prélèvements obligatoires)
tiers payant (forme marchande où le bénéficiaire ne paye pas lui-même, c'est un autre agent économique qui le fait)
Parmi les activités concernées on citera par exemple
Enseignement (Éducation nationale) ;
Santé (services hospitaliers) ;
Sécurité sociale (galaxie d'entité privées sous la tutelle de l'état) ;
Culture (musées, théâtres, bibliothèques, maisons de jeunes…) ;
Radio et Télévision (Radio-France, France-Télévisions) ;
Services d'assainissement et d'adduction d'eau potable ;
Transports :
Infrastructures de transport : routes à péage, voies ferrées, aéroports, ports
Services de transport : transports urbains, Chemin de fer (du TGV aux TER), ramassage scolaire, etc. ;
Énergie : distribution du gaz et transport de l'électricité ;
Distribution du courrier (en revanche, la fonction bancaire assurée par La Poste n'est pas un service public)
Pompes funèbres : conséquence des lois de séparation des églises et de l'État, le monopole des inhumations a été enlevé aux organismes cultuels et confiés exclusivement aux communes, qui l'exercent directement ou par délégation. Il s'agit du service extérieur des pompes funèbres.
Quand ils assurent conjointement des services du secteur marchand, les organismes publics correspondants relèvent à la fois du droit administratif et du droit commercial.
UN PROJET GLOBAL ET FINANCIER EST NÉCESSAIRE POUR AMÉNAGER LE LITTORAL: LA DOCTRINE SPÉCIFIQUE DANS L'INSTITUTION POSSIBLE DU SÉJOUR QUI PEUT CONDUIRE AUX NOTES DISCORDANTES QUI DÉTRUISENT L'HARMONIE DE L'ENSEMBLE...
Le juge administratif, un nouveau juge de la constitutionnalité des lois ?
Par Vincent Schnebel le lundi 14 novembre 2011 • ( 16 )
« Tout a déjà été dit ». En 1937, Achille Mestre avait alors raison en commentant l’arrêt Arrighi rendu par le Conseil d’Etat un an plus tôt (6 décembre 1936, requête n°41221). Raymond Carré de Malberg, Maurice Hauriou ou encore Léon Duguit avaient mené en leur temps des joutes verbales pour défendre ou condamner le contrôle de constitutionnalité des lois par le juge administratif. S’inscrivant dans le contexte de la IIIème République, ce débat avait une autre saveur, une autre teinte. Les légicentristes s’opposaient aux constitutionnalistes d’alors, dont faisait partie le Conseil d’Etat. La doctrine encourageait le juge administratif à exercer cette nouvelle prérogative qu’était le contrôle de constitutionnalité de la loi. Cependant, ce même juge considérait que cela outrepassait ses pouvoirs. On lui demandait de piétiner les belles paroles de Montesquieu voulant que le juge soit la bouche de la loi.
ECRIT DU
CITOYEN TIGNARD YANIS
ALIAS
TAY
La chouette effraie