Le clans des mouettes
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Le clans des mouettes

ainsi est la force.
 
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 GENDARMERIE, UNE FORCE HUMAINE; POLICE LA COATIE ET Y'BECCA

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yanis la chouette




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MessageSujet: GENDARMERIE, UNE FORCE HUMAINE; POLICE LA COATIE ET Y'BECCA   GENDARMERIE, UNE FORCE HUMAINE; POLICE LA COATIE ET Y'BECCA EmptyMer 18 Oct à 9:52

TIGNARD YANIS‏ @TIGNARDYANIS 46 minil y a 46 minutes
LE SOI DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE EST DE SURFER ET DE NUANCER LA FORME, LA FORCE ET LE TALION: DOIT ÊTRE RÉALISTE SUR SA RÉALITÉ. TAY

LA POSITION DE FORCE DE LA POLICE AFFAIBLIT SON UNIFORME MAIS CEUX, QUI CRITIQUENT LA POLICE; SONT DES PERSONNES ÉTABLIS SUR LE TALION. TAY

LA POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN NE SERA PAS UNE POLICE DE PROXIMITÉ: MISE EN PLACE D'UN NOUVEL ORGANE ET DE NOUVELLES IDÉES DÈS 2018. TAY

UN PRÉSIDENT FRANÇAIS DANS L'URGENCE QUI NOUS PROPOSE DES ACTES QUI SONT NOTRE QUOTIDIEN: LA RESPONSABILITÉ, LA RECHERCHE ET LA RÉALITÉ. TAY

DONC

L'absurde et la révolte humaine dans l’œuvre d'Albert Camus

Le paradis perdu et retrouvé : étude de l'innocence et de la culpabilité dans l'oeuvre d'Albert Camus.

Noces pour femme seule: le féminin et le sacré dans l'œuvre d'Albert Camus by Geraldine F. Montgomery.

AINSI

Citations connues d’Albert Camus

La philosophie d’Albert Camus rayonne dans tous les domaines des sciences humaines : essai, théâtre, romans.

Critiqué pour son nihilisme, sa philosophie peut être rattachée au courant de l’existentialisme : Camus a débattu avec rage sur la question de la condition humaine avec Sartre. Les accents de Camus sont pascaliens, kierkegaardiens voire kafkaïens par moments. La philosophie de l’absurde désigne la condition humaine, condamnée à trouver le sens de sa vie par elle-même. Pour autant, l’absurde est une philosophie de l’action, de la révolte et non du renoncement. C’est en agissant que l’homme réinjecte du sens dans le monde (comme le fait Meursault, c’est la révolte de l’homme qui crée l’homme).

Camus, l’absurde et le nihilisme :

– “L’absurde, c’est la raison lucide qui constate ses limites”

– “Dieu nie le monde, et moi je nie Dieu ! Vive rien puisque c’est la seule chose qui existe !”

– “L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde”
Camus et la condition humaine :

– “L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est”

– “La grandeur de l’homme est dans sa décision d’être plus fort que sa condition”

– “Tout le malheur des hommes vient de l’espérance”

– “Le sens de la vie supprimé, il reste encore la vie”

– “L’homme absurde dit oui et son effort n’aura plus de cesse. S’il y a un destin personnel, il n’y a point de destinée supérieure ou du moins il n’en est qu’une dont il juge qu’elle est fatale et méprisable. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux”
Camus et le suicide :

– “Un geste comme le suicide se prépare dans le silence du coeur au même titre qu’une grande oeuvre”

– “Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie”
Camus et la politique :

– “Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme”

– “La passion la plus forte du vingtième siècle : la servitude”

– “Quand nous serons tous coupables, ce sera la démocratie”

– “La société politique contemporaine : une machine à désespérer les hommes”

– “La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité”

– “La liberté, seule valeur impérissable de l’histoire”
Camus, l’amour et la tendresse :

– “S’il est une chose qu’on puisse désirer toujours et obtenir quelquefois, c’est la tendresse humaine”

– “Je ne connais qu’un seul devoir, et c’est celui d’aimer”

– “L’homme a deux faces : il ne peut pas aimer sans s’aimer”

– “Aimer un être, c’est accepter de vieillir avec lui”

– “Il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre”

– “C’est cela l’amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour”

– “Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ?”
Camus et la peine de mort :

– “L’exécution capitale n’est pas simplement la mort. Elle est aussi différente, en son essence, de la privation de vie, que le camp de concentration l’est de la prison. Elle est un meurtre, sans doute, et qui paye arithmétiquement le meurtre commis. Mais elle ajoute à la mort un règlement, une préméditation publique et connue de la future victime, une organisation, enfin, qui est par elle-même une source de souffrances morales plus terribles que la mort. Il n’y a donc pas équivalence”

POUR ÉTABLIR LE CONCRET SUR LE QUOTIDIEN !

Oeuvres d’Albert Camus :

Le mythe de Sisyphe
L’homme révolté
La Chute
L’étranger
La Peste

NAISSANCE D'UNE RÉALITÉ AUTRE QUE CELLE DE L'AUTRUI: LA CONSCIENCE D’ÂME SUR LE PAIN...

ECRIT DU
CITOYEN TIGNARD YANIS

Étymologie et histoire

Le mot peuple est issu du latin populus désignant l'ensemble des citoyens (universi cives), individus ayant le pouvoir de voter dans la constitution romaine, et qui s'oppose à la plèbe1. Dans la Rome antique, populus désignait l'ensemble des citoyens romains. Cicéron écrit dans La République :

« Par peuple, il faut entendre, non tout un assemblage d'hommes groupés en un troupeau d'une manière quelconque, mais un groupe nombreux d'hommes associés les uns aux autres par leur adhésion à une même loi et par une certaine communauté d'intérêt. »

Populus désigne le peuplier en latin, peut-être parce que cet arbre était fréquemment planté « par les Romains dans les lieux publics ou qu'ils poussent souvent en groupes denses, comme une foule humaine »2.

Les Grecs anciens distinguaient plusieurs nuances dans ce que nous appelons aujourd'hui le peuple. Le genos soulignait l'origine commune des Grecs. L'ethnos comprenait aussi cette idée en y ajoutant celle d'une culture commune. Le laos désignait plutôt la foule assemblée. Le demos incluait l'ensemble des citoyens.

Les termes peuple et nation ont des histoires différentes, toutefois, à partir de l'émergence du nationalisme au XIXe siècle, un rapprochement s’opère.[réf. nécessaire]
Signification

Ce terme désigne couramment un ensemble d'êtres humains vivant sur le même territoire ou ayant en commun une culture, des mœurs, un système de gouvernement. Ceux-ci forment à un moment donné une communauté partageant majoritairement un sentiment d'appartenance durable, une communauté de destins. Ce sentiment d'appartenance peut venir de l'une au moins de ces caractéristiques : un passé commun, réel ou supposé, un territoire commun, une langue commune, une religion commune, des valeurs communes, un sentiment d'appartenance1.

Avec le développement des nationalités au XIXe siècle3, la notion peuple est liée à une construction politique : dans le droit fil de son étymologie latine, un groupe social reconnu comme « un peuple » se voit définit comme un groupe ayant des droits politiques spécifiques, voire le droit de former une nation souveraine. Par exemple, la Constitution de la Ve République française indique ainsi que « la République est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple », et la Charte de l'Atlantique entérine cette lecture en déclarant le « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».

Dès lors, la réponse à la question Qu'est-ce qu'un peuple ? n'est jamais neutre ou objectivable[réf. nécessaire] Deux écoles, française (à partir du XVIIIe siècle) et allemande (à partir du début du XIXe siècle), y ont répondu différemment, suivant des critères reflétant les événements politiques et sociaux respectivement vécus4. Ce n'est pas une définition objective mais le produit d'une construction sociale.[réf. nécessaire] Les anthropologues et politistes critiquent cette notion en la mettant en perspective.[réf. nécessaire]

Dans son livre Comment le peuple juif fut inventé5 (2008), l'historien israélien Shlomo Sand renouvelle la réflexion sur le rapport peuple-nation à partir de l'exemple du rapport juif-israélien et décrit un processus de construction d'un « peuple ».

Le mot peuple désigne un « ensemble des humains vivant en société sur un territoire déterminé et qui, ayant parfois une communauté d'origine, présentent une homogénéité relative de civilisation et sont liés par un certain nombre de coutumes et d'institutions communes »1.

Suivant le contexte, la définition peut varier, on trouve par exemple « ensemble de personnes qui, n'habitant pas un même territoire mais ayant une même origine ethnique ou une même religion, ont le sentiment d'appartenir à une même communauté » ou « ensemble des individus constituant une nation, vivant sur un même territoire et soumis aux mêmes lois, aux mêmes institutions politiques »1.

Qualification péjorative

En français, le terme de peuple peut avoir aussi une connotation péjorative, envers ceux qui y appartiendraient ou non. Il désigne alors :

les individus de condition modeste, par opposition aux catégories supérieures ou privilégiées par la naissance, la culture et/ou la fortune.
les individus appartenant aux classes « inférieures » et éventuellement moyennes de la société, par opposition à l'« aristocratie ». Par exemple, Hervé Bazin écrit en 1948 : « il y a aussi le peuple, qui fait si grossièrement fi de l'humanisme [...]. Le peuple, à qui fut accordé par les radicaux le privilège exorbitant d’avoir par tête de pipe autant de droits civils et politiques qu’un Rezeau, le peuple, non pas populus mais plebs, ce magma grouillant d'existences obscures et désagréablement suantes... Le peuple (à prononcer du bout des lèvres comme peu ou même comme peuh !) »6.

Notes et références

↑ a, b, c et d peuple [archive], sur le site cnrtl.fr
↑ François Couplan, Les plantes et leurs noms. Histoires insolites, Éditions Quae, 2012, p. 97.
↑ Thiesse [1999].
↑ Gérard Noiriel [1992].
↑ Shlomo Sand [2008].
↑ Hervé Bazin, Vipère au poing, 1948, p. 113.

JE RAJOUTE :

La classification des choses en droit civil

by celinefilosofia · 06/19/2015

Il apparaît, ainsi, qu’au-delà de la classification des choses sur un mode binaire et justifiée par leur matérialité, se trouve une réelle souplesse du droit civil dans la mise en œuvre de ces catégories.
La rigidité apparente de la classification des choses

Les choses, envisagées par le droit civil, sont soumises à un système de classification reposant sur une logique binaire et fondé sur la matérialité même des choses. On distinguera cinq classifications des choses et une distinction, primordiale à l’intérieur de l’une d’entre elles à savoir la distinction entre les meubles et les immeubles à l’intérieur des biens. Toutes ces classifications ont en commun le fait de reposer sur une logique binaire et d’être fondées sur des critères à la solidité incontestable puisque découlant de la nature même de ces choses. Il ressort de cette force que chaque chose est appelée à entrer dans l’une de ces catégories et il se déduit de la logique binaire que quand une chose appartient à une catégorie, elle ne peut par définition appartenir à la catégorie opposée. Surtout, ces classifications n’ont d’intérêt que parce que de chacune d’elle découle un régime particulier et donc un intérêt pratique qu’il ne sera pas possible, néanmoins de développer à chaque fois.

Ainsi en est il pour la première catégorie à l’intérieur des choses, celle qui distingue les choses appropriables, les biens de celles qui ne le sont pas. Pour affiner ce qui était dit en introduction, il sera précisé que l’absence d’appropriation d’une chose peut tenir à la nature même de la chose (ce sont alors les choses communes de l’article 714) ou aux circonstances de fait. Pour cette seconde catégorie, il s’agit alors de biens vacants qui ne peuvent être constitués que de meubles dès lors que les immeubles vacants ont immédiatement un propriétaire en la personne de l’Etat. A l’intérieur de cette catégorie des meubles vacants, on distingue les meubles jamais appropriés mais qui le seront peut être (devenant alors des biens) à l’instar des produits de chasse ou de pêche qui sont qualifiés de biens sans maître et les meubles qui ont été des biens, donc appropriés, mais qui ont été par la suite abandonnés.

La seconde classification oppose les choses consomptibles et non consomptibles. Les choses de la première catégorie ont pour caractéristique de se détruire par l’usage ce qui signifie que l’on ne peut s’en servir sans les faire disparaître comme l’argent ou les matières premières. A l’opposé, les choses de la seconde catégorie peuvent être utilisées sans que la substance soit détruite. La rigidité de la classification est particulièrement visible ici. En effet, le critère de la distinction repose sur une matérialité indéniable et les deux catégories s’opposent totalement l’une à l’autre, dès lors une chose appartient naturellement et obligatoirement à l’une des deux et son appartenance à l’une rend impossible son appartenance à l’autre.

C’est la même logique qui préside la distinction entre choses fongibles et non fongibles. Les premières se caractérisent par le fait qu’elles existent en plusieurs exemplaires interchangeables, ce sont des choses de genres (comme l’argent ou selon l’article 1585, les choses qui se comptent, se pèsent et se mesurent) alors que les secondes n’existent qu’en un seul exemplaire ou corps certain. En la matière, l’intérêt pratique de la distinction est particulièrement visible. Ainsi il ne pourra y avoir compensation entre deux obligations que s’il existe une fongibilité entre leurs objets respectifs. Ensuite la revendication portant sur un corps certain oblige à la restitution de la chose elle-même alors qu’il s’agit d’une chose de genre, le créancier ne bénéficie d’aucun doit réel mais d’un droit personnel. Ensuite, la distinction est particulièrement importante en matière de vente concernant le moment du transfert de propriété et la charge des risques.

Une quatrième catégorie oppose le capital et les revenus, le premier étant normalement destiné à être conservé et à fructifier alors que le revenu est normalement destiné à être dépensé. Cette distinction en implique une autre entre les fruits qui sont des revenus et les produits qui s’apparentent plutôt au capital. Les premiers sont les produits périodiques qu’une chose fournit sans altération ni diminution sensible de sa substance alors que les produits n’ont pas de périodicité et leur perception altère la substance même de la chose. La distinction n’a d’intérêt pratique que lorsqu’il y a dissociation à l’instar de l’usufruitier (article 586) et du possesseur de bonne foi (549) qui ont droit aux fruits et non aux produits.

La dernière classification des choses, au sens strict, est sans doute la plus importante aujourd’hui, au point que certains souhaiteraient qu’elle soit la summa divisio, il s’agit de la distinction entre les choses matérielles et incorporelles (droit de créance, les droits intellectuels et les clientèles civiles et commerciales par exemple).

Enfin, il faut faire état de la summa divisio de la catégorie des biens précisée à l’article 516 qui dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles » montrant bien qu’un bien ne peut être autre chose. C’est la distinction la plus fondamentale du droit civil tout du moins dans l’esprit des rédacteurs de 1804. A la lecture des articles 517 et 527, le critère naturel apparaît comme étant le plus déterminant, ainsi la fixité d’un bien le conduit à appartenir à la catégorie des immeubles (catégorie d’autant plus rigide en apparence que la liste proposé par le Code civil est limitative) alors que sa mobilité l’amène naturellement vers la classification mobilière. Néanmoins, cette classification, comme certaines des autres, est infiniment moins sévère qu’elle n’y parait, permettant de faire basculer une chose d’une catégorie à une autre et la soumettant par la même à un autre régime.
La plasticité réelle de la classification des choses

Il apparaît, en effet, que ces classifications binaires sont plus malléables qu’il n’y parait. Ainsi par exemple, il est à noter que la classification des choses consomptibles et non consomptibles est remise en cause, dans sa rigidité, par l’existence d’une catégorie intermédiaire, celle des biens de consommation. En effet, ce type de biens se caractérise par le fait que, sans être détruit par le premier usage, il connaît un dépérissement rapide à l’instar d’une voiture ou d’un appareil ménager. Cette catégorie était connu du Code civil (article 589), et non le code Unibet, mais a connu un essor considérable du fait de l’entrée dans la société de consommation obligeant à une adaptation du régime, notamment pour ce qui concerne la restitution.

Plus généralement, cette souplesse de la classification des choses se constate en matière de distinction immobilière et mobilière et surtout dans la reconnaissance d’un effet à la volonté humaine en la matière.

Ainsi en matière de biens meubles et immeubles, cette souplesse s’apprécie dans la prise en compte, au moment de la qualification, par la loi et la jurisprudence non de la seule nature du bien mais de son environnement spatial et temporel.

Il en est ainsi, des immeubles par destination, inclus dans la catégorie immobilière par l’article 517. Ainsi, il a été prévu par le législateur à l’article 524 que sont des immeubles par destination « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds », s’ensuit une liste de meubles à la modernité un peu éprouvée et certainement non limitative. Dès lors, en vertu d’une fiction juridique, des meubles par nature (car les animaux et les objets sont mobiles) sont considérés comme immeubles et qualifiés tels en raison du rapport de destination qui les relie à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire. Pour éviter une dissociation préjudiciable, les deux types de biens vont suivre le même sort et donc le même régime, à savoir celui de l’immeuble. Cette immobilisation par destination est soumise à une double condition. D’abord l’unité de propriété sur les deux types de biens ce qui suppose que l’immeuble et les meubles concernés appartiennent au même propriétaire, ensuite ce même propriétaire doit établir l’existence d’un lien ou d’un rapport de destination entre ces deux biens. Ce rapport peut être de deux ordres, il peut consister soit en un lien d’affectation, c’est alors l’hypothèse de l’article 524 avec des meubles affectés à l’exploitation d’un fonds, soit un lien d’attache à perpétuelle demeure. Il s’agit alors de l’hypothèse de l’article 525 qui vise l’établissement par le propriétaire d’un lien de destination physique matérielle ou plus intellectuelle entre l’immeuble et le meuble, les rendant indissociables et justifiant qu’ils suivent le même sort. Le lien d’affectation de l’article 524 est, néanmoins plus intéressant dans la mesure ou la souplesse de qualification est justifiée pour des raisons principalement économiques. En effet, est sous entendu l’idée que l’unité économique d’une exploitation est une réalité qu’il est bienfaisant de traduire en unité juridique car une dissociation des instruments de production pourrait paralyser l’entreprise. Dès lors, ce régime se caractérise par une adaptation du droit civil aux exigences économiques.

La même adaptabilité se retrouve pour ce qui concerne les meubles par anticipation. Il s’agit d’une catégorie créée par la jurisprudence permettant de prendre en compte non la seule nature du bien mais son avenir. En effet, cette catégorie prétorienne conduit à admettre que des immeubles puissent être considérés comme des meubles, par un effet d’anticipation. Ainsi à propos des ventes de récoltes sur pied (Montpellier 23/06/1927) et de coupes de bois (Com 21/12/1971), la jurisprudence autorise le vendeur, pour faciliter l’opération juridique, de disposer des biens encore immeubles (puisqu’en vertu des articles 520 et 521 les récoltes pendantes par les racines et les forêts sont des immeubles) mais juridiquement qualifiés meubles en prévision de leur mobilisation dans un avenir plus ou moins proche. Le but de l’opération est de faciliter la vente en lui conférant un caractère mobilier, ce qui a, notamment, des conséquences fiscales importantes.

Dès lors, il apparaît que dans ces deux hypothèses, le droit civil peut faire preuve d’une réelle souplesse pour s’adapter aux nécessités économiques. Il en est de même lorsqu’il confère un certain impact à la volonté humaine dans la qualification des choses.

En effet, un correctif volontaire est apporté à la rigidité des classifications dans deux hypothèses. Ainsi, pour ce qui concerne la distinction entre choses fongibles et non fongibles. A priori, elle repose sur un critère matériel très solide mais qui peut être assoupli par le seul effet de la volonté. Comme le souligne Laurent Aynès, « la fongibilité peut être prise commercialiter, non naturaliter ». En d’autres termes, il est possible de faire abstraction du caractère fongible ou pas d’une chose et de lui attribuer la qualification voulue. La Cour de cassation dispose ainsi dans un arrêt du 30/03/1926 que « les choses qui ne sont pas fongibles par leur nature peuvent devenir telles par la convention des parties ». Les parties peuvent donc prévoir que sera restituée par équivalent une chose individualisée transformant alors un corps certain en chose fongible.

Il en est de même pour ce qui relève de la distinction entre fruits et produits. A priori, ici aussi, le critère de classification semble matériellement très solide puisque les premiers sont périodiques et n’entament pas à la substance à l’exact inverse des seconds. Néanmoins, la volonté individuelle peut changer la nature des richesses issues de la chose. Tout dépend de l’aménagement qui est donné à son exploitation. Ainsi, les arbres abattus dans une forêt sont des produits mais deviennent des fruits si la forêt est aménagée et mise en coupes réglées. De même, les matériaux extraits des carrières non exploitées sont des produits alors qu’ils sont considérés comme des fruits si les carrières sont régulièrement exploitées. Dans les deux cas, la périodicité l’emporte sur l’atteinte à la substance de la chose car elle est le signe distinctif des fruits.

Ainsi, si la classification des choses par le droit civil apparaît au premier abord comme une pure démarche volontariste donc parfois artificielle, il apparaît qu’il fait preuve, en réalité, d’une réelle capacité d’adaptation à la pratique quotidienne de l’exploitation de ces choses. Il est ainsi admis une possible requalification des choses dans une logique d’harmonisation ou de simplification. On retrouve cette même logique de rigidité apparente dissimulant une souplesse réelle lorsque ces choses sont appelées à circuler.

Pour aller plus loin :

- Le droit civil

- RDTCIV

- Promozioni 2017 (en italien)

- Droit Civil Comparé

- Bill of Rights (en anglais)

TIGNARD YANIS‏ @TIGNARDYANIS 46 minil y a 46 minutes
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MessageSujet: Re: GENDARMERIE, UNE FORCE HUMAINE; POLICE LA COATIE ET Y'BECCA   GENDARMERIE, UNE FORCE HUMAINE; POLICE LA COATIE ET Y'BECCA EmptyMer 18 Oct à 9:59

CIVIL DROIT

Le droit civil est le droit commun d'une nation, c'est-à-dire le droit applicable à tous ses citoyens (« civil » vient du latin civilis, lui-même dérivé de civis, qui signifie « citoyen »). Il est d'abord le droit des identités en ce qu'il institue et garantit l'état des personnes. Il permet aussi de régler les relations entre les citoyens (c'est dans ce sens que Montesquieu, dans L'Esprit des lois, livre I, chapitre 3, définit le droit civil comme « les lois dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux »). Le droit civil est ainsi le noyau du droit, le garant des principales lois du sujet : loi des filiations (droit des personnes et de la famille) et loi des échanges (droit de la propriété et droit des obligations).

Plus concrètement, si l'on peut essayer de rester à l'écart du droit pénal par exemple, ou même du droit du travail, nul ne peut dans sa vie quotidienne prétendre échapper au droit civil : celui qui naît est déjà « enfant de » et se trouve donc doté d'une filiation, d'un nom, sans doute d'un domicile ; dès que l'on achète une simple baguette de pain, c'est en réalité un contrat qui est conclu, et l'on devient immédiatement propriétaire de la chose ainsi acquise.

En France, le droit civil trouve son unité dans le Code civil promulgué en 1804 (le Code s'est officiellement appelé selon les époques Code civil des Français ou Code Napoléon, la dénomination de Code civil résultant de l'usage). C'est ainsi que l'on prête à Bugnet, professeur de droit du xixe siècle, un mot célèbre : « Je ne connais pas le droit civil, je n'enseigne que le Code civil. » Au xixe et au xxe siècle, l'exemple français de codification fut suivi dans de nombreux pays (sur tous ces points, cf. code napoléon).

Le lien juridique de filiation se construit à partir d'un fait biologique : la reproduction sexuée de l'humanité. Mais la dimension biologique n'est pas la seule dans le lien de filiation. Ce dernier comprend aussi une dimension volontaire : le fait que les parents reconnaissent et élèvent un enfant comme le leur. Il existe également une dimension sociale de la filiation, qui est l'ensemble des conséquences normatives qu'une société donnée en tire : nom de l'enfant, responsabilité des parents, liens de parenté, héritage, etc.

Toutes les sociétés humaines combinent, selon des modalités aussi diverses que les cultures, le donné biologique, la volonté des parents, et l'insertion de ces deux paramètres dans des structures sociales.

Les travaux des anthropologues montrent que les structures de rattachement d'un enfant à ceux qui sont considérés comme ses parents sont très variées. Ainsi, dans certaines sociétés, l'enfant sera rattaché à sa mère et au frère de celle-ci, et non à son père biologique. Dans d'autres civilisations, les enfants « circuleront » d'un foyer à l'autre, les ménages qui en ont trop en donnant à ceux qui n'en ont pas.

Le modèle occidental, qui rattache l'enfant aux deux familles de son père et de sa mère, en conférant une importance déterminante à l'ascendance biologique, n'a donc rien d'absolu ni d'universel. Mais c'est le nôtre, un modèle largement renforcé par les découvertes scientifiques qui montrent chaque jour davantage à quel point les gènes transmis par les deux parents sont importants dans la constitution de chaque individu, un modèle aussi de plus en plus soumis à l'impératif d'égalité, entre les sexes, entre les lignées et entre les enfants.

Même si la génétique est aujourd'hui prédominante dans la définition de notre système de filiation, elle n'a pas de valeur absolue. D'abord, parce qu'elle est plus souvent supposée qu'établie : dans leur immense majorité les enfants ne font pas de test génétique pour vérifier l'exactitude de leur filiation juridique. Ensuite, parce que la stabilité [...]

CONTRAT

On contracte les fièvres, des amitiés et des vices (ou de bonnes habitudes) ; on contracte aussi des dettes. Le verbe contracter suggère ainsi une image assez floue ; il évoque un « lien », matériel ou spirituel. Le substantif contrat paraît avoir une compréhension plus restreinte, sinon plus précise ; il ne connote plus que l'idée d'un rapport interpersonnel, moral ou social, et, notamment, juridique : l'idée d'obligation. En situant la source de cette relation dans la volonté même des sujets entre qui elle s'établit, le mot s'enrichit d'une nuance appréciable, qu'exprime plus nettement le terme « convention », tenu pour son synonyme. Obligation et convention : on considère d'ordinaire que le propre du contrat est précisément d'être, non pas l'une ou l'autre chose, selon les points de vue, mais, conjointement, l'une et l'autre, obligation conventionnelle, convention obligatoire. Et le problème du contrat apparaît comme celui de la liaison entre les deux termes, c'est-à-dire de la reconnaissance, par le droit, des engagements volontaires, ou encore, de la sanction des promesses.

Bien loin d'aider à la solution du problème, une analyse philosophique de la promesse la rend plus ardue. Car les philosophes – certains d'entre eux du moins – considèrent, sans doute, que la promesse ne peut être pensée que comme devant-être-tenue ; mais ils soulignent aussi qu'elle est le plus souvent précaire, l'homme étant un être naturellement inconstant et insincère. Dès lors, de deux choses l'une ; ou bien le promettant persiste dans la résolution d'assumer le lien qu'il s'est imposé, et le bénéficiaire de la promesse n'a que faire d'une consécration officielle – juridique – de celle-ci ; malgré le silence, ou l'hostilité de la loi, un débiteur scrupuleux peut toujours réaliser spontanément sa volonté, et le contrat n'est qu'une institution superflue ; ou bien la promesse engendre un lien juridiquement sanctionné ; mais, par hypothèse, ce lien ne sera consacré que dans le cas où le promettant n'aura pas [...]

La Chute est en effet le récit d’une confession, d’un homme à un autre dans un bar d’Amsterdam, sous la forme d’un monologue. Jean-Baptiste Clamence, ancien avocat parisien, relate l’évènement qui a bouleversé sa vie. Avant cet évènement, Clamence se décrit comme un parfait égoïste, amoureux de lui-même. Jusqu’au soir où, rentrant chez lui, il passe sur un pont duquel il entend une jeune fille se jeter. Il ne lui porte pas secours. A partir de ce moment-là, la culpabilité gonfle au point de devenir une obsession. Cet évènement éclaire d’un jour nouveau l’ensemble de son existence, qu’il juge alors comme inutile et prétentieuse : il ne se supporte plus et vit emmuré dans le remords.

Analyse de la Chute de Camus

Au travers du personnage de Clamence, c’est l’humanité que dépeint Camus : égoïste, voire autiste, vivant dans le pur divertissement, l’homme moderne semble avoir perdu de vue les notions de justice et de responsabilité. L’injonction de Socrate « Une vie sans examen ne vaut pas d’être vécue » pourrait être celle de Camus dans ce roman. Camus affirme qu’il faut se juger soi-même sans complaisance grâce à une mise à distance entre le moi et le je. Car seul le moi peut légitimement formuler un jugement lucide sur le je.

TIGNARD YANIS‏ @TIGNARDYANIS 46 minil y a 46 minutes
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What Is Property?: or, An Inquiry into the Principle of Right and of Government (French: Qu'est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement) is a work of nonfiction on the concept of property and its relation to anarchist philosophy by the French anarchist and mutualist Pierre-Joseph Proudhon, first published in 1840. In the book, Proudhon most famously declared that "property is theft".

Theory

Proudhon believed that the common conception of property conflated two distinct components which, once identified, demonstrated the difference between property used to further tyranny and property used to protect liberty. He argued that the result of an individual's labor which is currently occupied or used is a legitimate form of property. Thus, he opposed unused land being regarded as property, believing that land can only be rightfully possessed by use or occupation (which he called "possession"). As an extension of his belief that legitimate property (possession) was the result of labor and occupation, he argued against such institutions as interest on loans and rent.

The proprietor, the robber, the hero, the sovereign—for all these titles are synonymous—imposes his will as law, and suffers neither contradiction nor control; that is, he pretends to be the legislative and the executive power at once … [and so] property engenders despotism … That is so clearly the essence of property that, to be convinced of it, one need but remember what it is, and observe what happens around him. Property is the right to use and abuse … if goods are property, why should not the proprietors be kings, and despotic kings—kings in proportion to their facultes bonitaires? And if each proprietor is sovereign lord within the sphere of his property, absolute king throughout his own domain, how could a government of proprietors be any thing but chaos and confusion?
— Pierre-Joseph Proudhon, What is Property?

Proudhon contrasted the supposed right of property with the rights (which he considered valid) of liberty, equality, and security, saying: "The liberty and security of the rich do not suffer from the liberty and security of the poor; far from that, they mutually strengthen and sustain each other. The rich man’s right of property, on the contrary, has to be continually defended against the poor man’s desire for property." He further argued that the right of property contradicted these other rights: "Then if we are associated for the sake of liberty, equality, and security, we are not associated for the sake of property; then if property is a natural right, this natural right is not social, but anti-social. Property and society are utterly irreconcilable institutions."

Though Proudhon rejects the right of property per se, he also argues that the state of possession as it is (or was) could not be justified even by supposing this right. Here he feigns to bring a legal claim against society, in a style mocking legal rhetoric:

In writing this memoir against property, I bring against universal society an action petitoire [a legal claim to title]: I prove that those who do not possess to-day are proprietors by the same title as those who do possess; but, instead of inferring therefrom that property should be shared by all, I demand, in the name of general security, its entire abolition. If I fail to win my case, there is nothing left for us (the proletarian class and myself) but to cut our throats: we can ask nothing more from the justice of nations; for, as the code of procedure (art 26) tells us in its energetic style, the plaintiff who has been non-suited in an action petitoire, is debarred thereby from bringing an action possessoire. If, on the contrary, I gain the case, we must then commence an action possessoire, [a legal repossession] that we may be reinstated in the enjoyment of the wealth of which we are deprived by property. I hope that we shall not be forced to that extremity; but these two actions cannot be prosecuted at once, such a course being prohibited by the same code of procedure.
— Pierre-Joseph Proudhon, What is Property? (emphasis added)

Proudhon claims that his treatise "shall prove beyond a doubt that property, to be just and possible, must necessarily have equality for its condition." He used the term mutuellisme (mutualism) to describe his vision of an economy in which individuals and democratic workers associations could trade their produce on the market under the constraint of equality.
Influence

Some contemporary anarchists use the terms personal property (or possessive property) and private property to signify the distinctions Proudhon put forth in regard to ownership of the produce of labor and ownership of land. In this sense, private property would refer to claimed ownership of unused land or goods, and personal property would refer to produce of labor currently in use. This differentiation is an important component in anarchist critique of capitalism.
See also

flagAnarchism portal

Bundle of rights
Libertarian socialism
Property law

References
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External links
Wikisource has original text related to this article:
What Is Property?

The text to What Is Property? An Inquiry into the Principle of Right and of Government can be found in various places:

What is Property? at Project Gutenberg
What Is Property? at Marxists.org
Electronic Text Center at the University of Virginia Library

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v t e

Property
By owner

Common
Common land Communal land Community Cooperative Private Public State
Crown property Crown land

By nature

Croft Intangible Intellectual
indigenous Personal Tangible
immovable real

Common resources

Common-pool resource Digital Global Information Knowledge

Theory

Bundle of rights Commodity
fictitious commodities Common good (economics) Excludability First possession
appropriation homestead principle Free rider problem Game theory Georgism Gift economy Labor theory of property Law of rent
rent-seeking Legal plunder Natural rights Ownership
common customary self state Property rights
primogeniture usufruct women's Right to property Rivalry Tragedy of the commons
anticommons

Applications

Acequia (watercourse) Ejido (agrarian land) Forest types Inheritance Land tenure Property law
alienation easement restraint on alienation real estate title

Rights

Air Fishing Forest-dwelling (India) Freedom to roam Grazing
pannage Hunting Land
aboriginal indigenous squatting Littoral Mineral
Bergregal Right of way Water
prior-appropriation riparian

Disposession/
redistribution

Bioprospecting Collectivization Eminent domain Enclosure Eviction Expropriation Farhud Forced migration
population transfer Illegal fishing Illegal logging Land reform Legal plunder Piracy Poaching Primitive accumulation Privatization Regulatory taking Slavery
bride-buying human trafficking wage wife selling Tax
inheritance poll progressive property Theft

Scholars
(key work)

Frédéric Bastiat Ronald Coase Henry George Garrett Hardin David Harvey John Locke
Two Treatises of Government Karl Marx Marcel Mauss
The Gift John Stuart Mill Elinor Ostrom Karl Polanyi
The Great Transformation Pierre-Joseph Proudhon
What Is Property? David Ricardo Murray N. Rothbard
The Ethics of Liberty Jean-Jacques Rousseau
The Social Contract Adam Smith
The Wealth of Nations

Category Categories: Property Property law
by country

Authority control

WorldCat Identities VIAF: 6847147270386135700008 BNE: XX2749202

AINSI

Winning ideas on offer

Aude de Clercq, Secretary to ESA Patents Group

ESA currently has about 150 inventions to its name, protected by some 450 patents
across different countries – with 300 patents granted and 150 patent applications
still under examination. We file patents to protect our programmes
and European industry, to give them the opportunity to exploit
these innovations freely, without any potential blocking by competitors.

The ESA portfolio is usable free of charge for space purposes
by industry within ESA Member States, as a way to help companies boost
their competitiveness. Or else they can enable cross-licensing,
where different companies cooperate by exchanging intellectual property.

Many inventions results from ESA space and R&D programmes,
but contracts out this work to European industry. When they devise
the resulting inventions then the contracting companies get
the resulting intellectual property rights. Therefore most
of the IP resulting from ESA’s activities is not owned by ESA.

Other entities, by contrast, take a different approach:
to compare to the French CEA national R&D organisation,
they have around 4000 patent families. But even so, ESA engineers
play an active role in their projects, applying their knowledge
and expertise so that they often end up in participating
in the invention process – to an extent that really shows
the value of our people. In such cases ESA is the owner
of the invention.

ESA Industry and Intellectual Property Rights
Access the video

ESA’s Patents Group, managed through
the Agency’s Technology Transfer and Business Incubation Office,
aims to encourage industry to make use of these assets.
We have an online catalogue to help promote them,
and work closely with TTP’s network of technology transfer brokers,
focused on finding terrestrial uses for space technologies.

As examples of ESA patents that industry have adopted,
we have the DVB-S2 standard for the transmission
and reception of broadcasting data, the timing function devised
by ESA astronaut Jean-François Clervoy and integrated
into the Omega Speedmaster Skywalker X-33 watch
and the mm-wave scanner for airport body scans.
Speedmaster Skywalker X-33

ESA’s Patents Group meets up four to five times a year, typically
to discuss five or six new inventions each time, meeting up with
new inventors and consulting with ESA technology experts
as peer reviewers on updating the portfolio accordingly.
Or maybe there are some inventions in there that
we can abandon our patents on, for instance if they’ve been superseded
by other approaches or no picked up by industry.

My own academic background was in law, and then I wanted
to have experience in an international organisation, and
my law professor recommended I working as a stagiaire at ESA.
That marked my first involvement with ESA, looking into legal aspects
of the Agency’s intellectual property rights.

I then got hired by a start-up called Histar, harnessing satellite data
to try and develop an early warning system for malaria,
which was supported here in the Noordwijk incubator.
It’s quite a common approach now, but this was more than
ten years ago. Once that project was finished I was looking
for a job, and got hired by the the Technology Transfer and Business
Incubation Office based on my legal background.

This work involved helping to establish the national business incubation
centres, supporting start-ups, following the network of brokers throughout
our member states, reporting to our delegates and tackling questions
related to intellectual property.
ESA inventors awarded

That led in turn to increasing involvement with the Patents Group,
we got more involved on the commercialisation side, and promoting
the patents as available. The Programme took over management
of the Patents Group in 2014 and I became in charge of the Secretariat
for the ESA Patents Group.

Our job is to make sure as many people as possible know
that what we have is available for them to use. A lot of times
the inventors themselves make the best ambassadors:
Jean-François Clervoy went door to door with his invention,
to speak with manufacturers. The inventors know the strengths
of their inventions and where they could be applied –
we try to involve them as much as we can.

Last update: 18 October 2017

PASTEUR

« le médecin est une source d'information en laquelle les parents
ont le plus confiance », insiste Christine Jestin de SPF.
Alors que 22 % des personnes disent avoir refusé un vaccin,
le taux de refus grimpe à 50 % quand elles déclarent ne pas avoir confiance
en leur médecin, révèle l'enquête.

Des médecins généralistes au rendez-vous

C'est la raison pour laquelle ce numéro spécial vaccination
s'ouvre avec les points de vue du Collège de la médecine générale
et de jeunes médecins représentés par les internes de santé publique
et de médecine générale (CLiSP, ISNAR-IMG). « La meilleure arme
contre l'hésitation vaccinale est la conviction
et la motivation du prescripteur, écrit le Collège
de la médecine générale. Nous serons au rendez-vous ».
Pour les y aider, SPF publie un nouveau dossier pédagogique
intitulé « Vaccination, la protection collective », le deuxième
de ce type. Le site Vaccination-info-service.fr a pour mission
de répondre de façon claire et transparente aux questions
des usagers. Un espace pro sera ouvert
au second semestre 2018, a révélé Sandrine Randriamampianina,
responsable du site.

L'enquête Baromètre santé 2016 révèle également
que la défiance vaccinale en France fait l'objet de réticences
sélectives contre 3 vaccins, à savoir contre la grippe, l'hépatite B
et le HPV. Autrement dit, « toutes les vaccinations du nourrisson
sont bien acceptées sauf une, contre l'hépatite B »,
a souligné Christine Jestin de SPF.

L'obligation, un engagement nécessaire de l'État

Environ trois quarts des personnes interrogées
se sont déclarées favorables à la vaccination.
Néanmoins, des chiffres inquiètent, notamment le fait
que 13 % des parents ont répondu ne pas faire vacciner
leur enfant en cas de levée de l'obligation pour le DTP.
L'étude de SPF fait également ressortir que les moins favorisés
se feraient moins vacciner en cas de levée de l'obligation.

« Il a été observé une perception positive des vaccins considérés
comme obligatoires », explique Christine Jestin.
Quand les vaccins sont recommandés, ils sont considérés
comme facultatifs avec un fort questionnement sur l'utilité,
l'innocuité et l'efficacité des vaccins recommandés,
est-il expliqué. « L'obligation vaccinale est associée
à une perception de l'engagement de l'État,
a poursuivi Christine Jestin. Livrer la population
à ses propres choix est ressenti comme un désengagement
de l'État et de ses responsabilités.

L'obligation vaccinale est un gage d'équité dans l'accès aux soins ».

Pour le Pr Daniel Lévy-Bruhl, qui signe dans ce numéro spécial un article
consacré à la nécessité d'une couverture très élevée chez les nourrissons,
« il y a bien urgence sanitaire », contrairement à ce qui a pu être opposé,
notamment par le Collège national des généralistes enseignants (CNGE).
Deux vaccins chez le nourrisson ont des couvertures vaccinales insuffisantes
aujourd'hui, le vaccin contre le ROR (91 % pour la 1re dose, 79 % pour la 2nde)
et celui contre le méningocoque C (70 %).

Malgré l'épidémie de 2011, « la couverture contre la rougeole stagne,
argumente l'épidémiologiste. Près de 400 cas de rougeole ont été recensés
en 2017 et une jeune fille de 16 ans est décédée. Entre 2011 et 2017,
plus de 300 cas à méningite C ont été déclarés.
Près d'une centaine de décès aurait pu être évitée, de même
que les séquelles à vie lourdes retrouvées chez un quart des survivants.
C'est un fardeau inacceptable dans un pays comme la France ».

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6975&utm_source=iContact&utm_medium=email&utm_campaign=NASAJPL&utm_content=ligo20171016

George Stephen Morrison (Rome (Géorgie), 7 janvier 1919 - Coronado (Californie),
17 novembre 2008) est un amiral et aviateur naval de la marine des États-Unis.
Morrison a été le commandant des forces navales américaines dans le golfe du Tonkin
au cours de l'incident du Golfe du Tonkin d'août 1964, qui a servi de prétexte à l'engagement
des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam.

Il est le père de Jim Morrison, le chanteur du groupe de rock The Doors1,2,3.

RAPPORT DU
CITOYEN TIGNARD YANIS
ALIAS
TAY
La chouette effraie

_________________
Kounak le chat....
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http://www.atelier-yannistignard.com
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