Le clans des mouettes
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 Adoption

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Minouska.KounakDenat




Nombre de messages : 182
Date d'inscription : 06/10/2016

Adoption Empty
MessageSujet: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 8:53

Adoption is a process whereby a person assumes the parenting of another, usually a child, and or animal from that person's biological or legal parent or parents, and, in so doing, permanently transfers all rights and responsibilities, along with filiation, from the biological parent or parents. Unlike guardianship or other systems designed for the care of the young, adoption is intended to effect a permanent change in status and as such requires societal recognition, either through legal or religious sanction. Historically, some societies have enacted specific laws governing adoption; where others have tried to achieve adoption through less formal means, notably via contracts that specified inheritance rights and parental responsibilities without an accompanying transfer of filiation. Modern systems of adoption, arising in the 20th century, tend to be governed by comprehensive statutes and regulations.

Contents

1 History
1.1 Antiquity
1.2 Middle Ages to modern period
1.3 Modern period
2 Contemporary adoption
2.1 Forms of adoption
2.2 How adoptions originate
2.3 How adoptions can disrupt
2.4 Adoption by same-sex couples in the U.S.
3 Parenting and development of adoptees
3.1 Parenting
3.2 Effects on the original parents
4 Development of adoptees
4.1 Identity
4.2 Influences
4.3 Effects on adoptees
4.4 Public perception of adoption
5 Reform and reunion trends
5.1 Reunion
5.2 Controversial adoption practices
5.3 Adoption terminology
5.3.1 Positive adoptive language (PAL)
5.3.2 Honest adoption language (HAL)
5.3.3 Inclusive adoption language
6 Cultural variations
7 Adoption as a human right
8 Homecoming Day
9 See also
10 References
11 Further reading

History
Antiquity

Adoption for the well-born

Trajan became emperor of Rome through adoption by the previous emperor Nerva, and was in turn succeeded by his own adopted son Hadrian. Adoption was a customary practice of the Roman empire that enabled peaceful transitions of power

While the modern form of adoption emerged in the United States, forms of the practice appeared throughout history.[1] The Code of Hammurabi, for example, details the rights of adopters and the responsibilities of adopted individuals at length. The practice of adoption in ancient Rome is well documented in the Codex Justinianus.[2][3]

Markedly different from the modern period, ancient adoption practices put emphasis on the political and economic interests of the adopter,[4] providing a legal tool that strengthened political ties between wealthy families and created male heirs to manage estates.[5][6] The use of adoption by the aristocracy is well documented; many of Rome's emperors were adopted sons.[6]

Infant adoption during Antiquity appears rare.[4][7] Abandoned children were often picked up for slavery[8] and composed a significant percentage of the Empire's slave supply.[9][10] Roman legal records indicate that foundlings were occasionally taken in by families and raised as a son or daughter. Although not normally adopted under Roman Law, the children, called alumni, were reared in an arrangement similar to guardianship, being considered the property of the father who abandoned them.[11]

Other ancient civilizations, notably India and China, used some form of adoption as well. Evidence suggests the goal of this practice was to ensure the continuity of cultural and religious practices; in contrast to the Western idea of extending family lines. In ancient India, secondary sonship, clearly denounced by the Rigveda,[12] continued, in a limited and highly ritualistic form, so that an adopter might have the necessary funerary rites performed by a son.[13] China had a similar idea of adoption with males adopted solely to perform the duties of ancestor worship.[14]

The practice of adopting the children of family members and close friends was common among the cultures of Polynesia including Hawaii where the custom was referred to as hānai.
Middle Ages to modern period

Adoption and commoners

At the monastery gate (Am Klostertor) by Ferdinand Georg Waldmüller

The nobility of the Germanic, Celtic, and Slavic cultures that dominated Europe after the decline of the Roman Empire denounced the practice of adoption.[15] In medieval society, bloodlines were paramount; a ruling dynasty lacking a natural-born heir apparent was replaced, a stark contrast to Roman traditions. The evolution of European law reflects this aversion to adoption. English Common Law, for instance, did not permit adoption since it contradicted the customary rules of inheritance. In the same vein, France's Napoleonic Code made adoption difficult, requiring adopters to be over the age of 50, sterile, older than the adopted person by at least fifteen years, and to have fostered the adoptee for at least six years.[16] Some adoptions continued to occur, however, but became informal, based on ad hoc contracts. For example, in the year 737, in a charter from the town of Lucca, three adoptees were made heirs to an estate. Like other contemporary arrangements, the agreement stressed the responsibility of the adopted rather than adopter, focusing on the fact that, under the contract, the adoptive father was meant to be cared for in his old age; an idea that is similar to the conceptions of adoption under Roman law.[17]

Europe's cultural makeover marked a period of significant innovation for adoption. Without support from the nobility, the practice gradually shifted toward abandoned children. Abandonment levels rose with the fall of the empire and many of the foundlings were left on the doorstep of the Church.[18] Initially, the clergy reacted by drafting rules to govern the exposing, selling, and rearing of abandoned children. The Church's innovation, however, was the practice of oblation, whereby children were dedicated to lay life within monastic institutions and reared within a monastery. This created the first system in European history in which abandoned children did not have legal, social, or moral disadvantages. As a result, many of Europe's abandoned and orphaned children became alumni of the Church, which in turn took the role of adopter. Oblation marks the beginning of a shift toward institutionalization, eventually bringing about the establishment of the foundling hospital and orphanage.[18]

As the idea of institutional care gained acceptance, formal rules appeared about how to place children into families: boys could become apprenticed to an artisan and girls might be married off under the institution's authority.[19] Institutions informally adopted out children as well, a mechanism treated as a way to obtain cheap labor, demonstrated by the fact that when the adopted died, their bodies were returned by the family to the institution for burial.[20]

This system of apprenticeship and informal adoption extended into the 19th century, today seen as a transitional phase for adoption history. Under the direction of social welfare activists, orphan asylums began to promote adoptions based on sentiment rather than work; children were placed out under agreements to provide care for them as family members instead of under contracts for apprenticeship.[21] The growth of this model is believed to have contributed to the enactment of the first modern adoption law in 1851 by the Commonwealth of Massachusetts, unique in that it codified the ideal of the "best interests of the child."[22][23] Despite its intent, though, in practice, the system operated much the same as earlier incarnations. The experience of the Boston Female Asylum (BFA) is a good example, which had up to 30% of its charges adopted out by 1888.[24] Officials of the BFA noted that, although the asylum promoted otherwise, adoptive parents did not distinguish between indenture and adoption; "We believe," the asylum officials said, "that often, when children of a younger age are taken to be adopted, the adoption is only another name for service."[25]
Modern period

Adopting to create a family

The next stage of adoption's evolution fell to the emerging nation of the United States. Rapid immigration and the American Civil War resulted in unprecedented overcrowding of orphanages and foundling homes in the mid-nineteenth century. Charles Loring Brace, a Protestant minister became appalled by the legions of homeless waifs roaming the streets of New York City. Brace considered the abandoned youth, particularly Catholics, to be the most dangerous element challenging the city's order.[26][27]
Charles Loring Brace

His solution was outlined in The Best Method of Disposing of Our Pauper and Vagrant Children (1859) which started the Orphan Train movement. The orphan trains eventually shipped an estimated 200,000 children from the urban centers of the East to the nation's rural regions.[28] The children were generally indentured, rather than adopted, to families who took them in.[29] As in times past, some children were raised as members of the family while others were used as farm laborers and household servants.[30]
William and his brother Thomas. They rode the Orphan Train in 1880 at the ages of 11 and 9, respectively. William was taken into a good home. Thomas was exploited for labor and abused. The brothers eventually made their way back to New York and reunited.

The sheer size of the displacement—the largest migration of children in history—and the degree of exploitation that occurred, gave rise to new agencies and a series of laws that promoted adoption arrangements rather than indenture. The hallmark of the period is Minnesota's adoption law of 1917 which mandated investigation of all placements and limited record access to those involved in the adoption.[31][32]

During the same period, the Progressive movement swept the United States with a critical goal of ending the prevailing orphanage system. The culmination of such efforts came with the First White House Conference on the Care of Dependent Children called by President Theodore Roosevelt in 1909,[33] where it was declared that the nuclear family represented "the highest and finest product of civilization" and was best able to serve as primary caretaker for the abandoned and orphaned.[34][35] Anti-institutional forces gathered momentum. As late as 1923, only two percent of children without parental care were in adoptive homes, with the balance in foster arrangements and orphanages. Less than forty years later, nearly one-third were in an adoptive home.[36]

Nevertheless, the popularity of eugenic ideas in America put up obstacles to the growth of adoption.[37][38] There were grave concerns about the genetic quality of illegitimate and indigent children, perhaps best exemplified by the influential writings of Henry H. Goddard who protested against adopting children of unknown origin, saying,

Now it happens that some people are interested in the welfare and high development of the human race; but leaving aside those exceptional people, all fathers and mothers are interested in the welfare of their own families. The dearest thing to the parental heart is to have the children marry well and rear a noble family. How short-sighted it is then for such a family to take into its midst a child whose pedigree is absolutely unknown; or, where, if it were partially known, the probabilities are strong that it would show poor and diseased stock, and that if a marriage should take place between that individual and any member of the family the offspring would be degenerates.[39]

The period 1945 to 1974, the baby scoop era, saw rapid growth and acceptance of adoption as a means to build a family.[40] Illegitimate births rose three-fold after World War II, as sexual mores changed. Simultaneously, the scientific community began to stress the dominance of nurture over genetics, chipping away at eugenic stigmas.[41][42] In this environment, adoption became the obvious solution for both unwed mothers and infertile couples.[43]

Taken together, these trends resulted in a new American model for adoption. Following its Roman predecessor, Americans severed the rights of the original parents while making adopters the new parents in the eyes of the law. Two innovations were added: 1) adoption was meant to ensure the "best interests of the child;" the seeds of this idea can be traced to the first American adoption law in Massachusetts,[16][23] and 2) adoption became infused with secrecy, eventually resulting in the sealing of adoption and original birth records by 1945. The origin of the move toward secrecy began with Charles Loring Brace who introduced it to prevent children from the Orphan Trains from returning to or being reclaimed by their parents. Brace feared the impact of the parents' poverty, in general, and their Catholic religion, in particular, on the youth. This tradition of secrecy was carried on by the later Progressive reformers when drafting of American laws.[44]

The number of adoptions in the United States peaked in 1970.[45] It is uncertain what caused the subsequent decline. Likely contributing factors in the 1960s and 1970s include a decline in the fertility rate, associated with the introduction of the pill, the completion of legalization of artificial birth control methods, the introduction of federal funding to make family planning services available to the young and low income, and the legalization of abortion. In addition, the years of the late 1960s and early 1970s saw a dramatic change in society's view of illegitimacy and in the legal rights[46] of those born outside of wedlock. In response, family preservation efforts grew[47] so that few children born out of wedlock today are adopted. Ironically, adoption is far more visible and discussed in society today, yet it is less common.[48]

The American model of adoption eventually proliferated globally. England and Wales established their first formal adoption law in 1926. The Netherlands passed its law in 1956. Sweden made adoptees full members of the family in 1959. West Germany enacted its first laws in 1977.[49] Additionally, the Asian powers opened their orphanage systems to adoption, influenced as they were by Western ideas following colonial rule and military occupation.[50]

Although adoption is today practiced globally, the United States has the largest number of children adopted per 100 live births. The table below provides a snapshot of Western adoption rates. Adoption in the United States still occurs at nearly three times those of its peers although the number of children awaiting adoption has held steady in recent years, hovering between 133,000 and 129,000 during the period 2002 to 2006.[51]
Country Adoptions Live births Adoption/live birth ratio Notes
Australia 270 (2007–2008)[52] 254,000 (2004)[53] 0.2 per 100 live births Includes known relative adoptions
England & Wales 4,764 (2006)[54] 669,601(2006)[55] 0.7 per 100 live births Includes all adoption orders in England and Wales
Iceland between 20–35 year[56] 4,560 (2007)[57] 0.8 per 100 live births
Ireland 263 (2003)[58] 61,517 (2003)[59] 0.4 per 100 live births 92 non-family adoptions; 171 family adoptions (e.g. stepparent). 459 international adoptions were also recorded.
Italy 3,158 (2006)[60] 560,010 (2006)[61] 0.6 per 100 live births
New Zealand 154 (2012/13) [62] 59,863 (2012/13) [63] 0.26 per 100 live births Breakdown: 50 non-relative, 50 relative, 17 step-parent, 12 surrogacy, 1 foster parent, 18 international relative, 6 international non-relative
Norway 657 (2006)[64] 58,545(2006)[65] 1.1 per 100 live births Adoptions breakdown: 438 inter-country; 174 stepchildren; 35 foster; 10 other.
Sweden 1044(2002)[66] 91,466(2002)[67] 1.1 per 100 live births 10–20 of these were national adoptions of infants. The rest were international adoptions.
United States approx 127,000 (2001)[68] 4,021,725 (2002)[69] ~3 per 100 live births The number of adoptions is reported to be constant since 1987.

Table 2: Adoptions, Live Births, and Adoption/Live Birth Ratios are provided in the table below (alphabetical, by country) for a number of Western countries
Contemporary adoption
Forms of adoption

Contemporary adoption practices can be open or closed.

Open adoption allows identifying information to be communicated between adoptive and biological parents and, perhaps, interaction between kin and the adopted person.[70] Rarely, it is the outgrowth of laws that maintain an adoptee's right to unaltered birth certificates and/or adoption records, but such access is not universal (it is possible in a few jurisdictions—including the UK and six states in the United States).[71][72][73][74] Open adoption can be an informal arrangement subject to termination by adoptive parents who have sole authority over the child. In some jurisdictions, the biological and adoptive parents may enter into a legally enforceable and binding agreement concerning visitation, exchange of information, or other interaction regarding the child.[75] As of February 2009, 24 U.S. states allowed legally enforceable open adoption contract agreements to be included in the adoption finalization.[76]
The practice of closed adoption (aka confidential or secret adoption),[77] which has not been the norm for most of modern history,[78] seals all identifying information, maintaining it as secret and preventing disclosure of the adoptive parents', biological kins', and adoptees' identities. Nevertheless, closed adoption may allow the transmittal of non-identifying information such as medical history and religious and ethnic background.[79] Today, as a result of safe haven laws passed by some U.S. states, secret adoption is seeing renewed influence. In so-called "safe-haven" states, infants can be left, anonymously, at hospitals, fire departments, or police stations within a few days of birth, a practice criticized by some adoption advocacy organizations as being retrograde and dangerous.[80] Closed adoption, lack of medical history and the broken thread of family continuity can have a detrimental impact on an adoptee's psychological and physical health. The lack of openness, honesty and family connections in adoption can be detrimental to the psychological well being of adoptees and of their descendants.

How adoptions originate
The New York Foundling Home is among North America's oldest adoption agencies

Adoptions can occur either between related family members, or unrelated individuals. Historically, most adoptions occurred within a family. The most recent data from the U.S. indicates about half of adoptions are currently between related individuals.[81] A common example of this is a "stepparent adoption", where the new partner of a parent may legally adopt a child from the parent's previous relationship. Intra-family adoption can also occur through surrender, as a result of parental death, or when the child cannot otherwise be cared for and a family member agrees to take over.

Infertility is the main reason parents seek to adopt children they are not related to. One study shows this accounted for 80% of unrelated infant adoptions and half of adoptions through foster care.[82] Estimates suggest that 11–24% of Americans who cannot conceive or carry to term attempt to build a family through adoption, and that the overall rate of ever-married American women who adopt is about 1.4%.[83][84] Other reasons people adopt are numerous although not well documented. These may include wanting to cement a new family following divorce or death of one parent, compassion motivated by religious or philosophical conviction, to avoid contributing to overpopulation out of the belief that it is more responsible to care for otherwise parent-less children than to reproduce, to ensure that inheritable diseases (e.g., Tay-Sachs disease) are not passed on, and health concerns relating to pregnancy and childbirth. Although there are a range of possible reasons, the most recent study of experiences of women who adopt suggests they are most likely to be 40–44 years of age, currently married, have impaired fertility, and childless.[85]

Unrelated adoptions may occur through the following mechanisms:

Private domestic adoptions: under this arrangement, charities and for-profit organizations act as intermediaries, bringing together prospective adoptive parents and families who want to place a child, all parties being residents of the same country. Alternatively, prospective adoptive parents sometimes avoid intermediaries and connect with women directly, often with a written contract; this is not permitted in some jurisdictions. Private domestic adoption accounts for a significant portion of all adoptions; in the United States, for example, nearly 45% of adoptions are estimated to have been arranged privately.[86]

Children associated with Hope and Homes for Children, a foster care program in Ukraine
Foster care adoption: this is a type of domestic adoption where a child is initially placed in public care. Its importance as an avenue for adoption varies by country. Of the 127,500 adoptions in the U.S. in 2000[86] about 51,000 or 40% were through the foster care system.[87] The main online agency used by the Children's Bureau[88] to offer kids available for adoption in the foster care is AdoptUSKids.org.[89]
International adoption: involves the placing of a child for adoption outside that child's country of birth. This can occur through both public and private agencies. In some countries, such as Sweden, these adoptions account for the majority of cases (see above Table). The U.S. example, however, indicates there is wide variation by country since adoptions from abroad account for less than 15% of its cases.[86] More than 60,000 Russian children have been adopted in the United States since 1992,[90] and a similar number of Chinese children were adopted from 1995 to 2005.[91] The laws of different countries vary in their willingness to allow international adoptions. Recognizing the difficulties and challenges associated with international adoption, and in an effort to protect those involved from the corruption and exploitation which sometimes accompanies it, the Hague Conference on Private International Law developed the Hague Adoption Convention, which came into force on 1 May 1995 and has been ratified by 85 countries as of November 2011.[92]
Embryo adoption: based on the donation of embryos remaining after one couple's in vitro fertilization treatments have been completed; embryos are given to another individual or couple, followed by the placement of those embryos into the recipient woman's uterus, to facilitate pregnancy and childbirth. In the United States, embryo adoption is governed by property law rather than by the court systems, in contrast to traditional adoption.
Common law adoption: this is an adoption which has not been recognized beforehand by the courts, but where a parent, without resorting to any formal legal process, leaves his or her children with a friend or relative for an extended period of time.[93][94] At the end of a designated term of (voluntary) co-habitation, as witnessed by the public, the adoption is then considered binding, in some courts of law, even though not initially sanctioned by the court. The particular terms of a common-law adoption are defined by each legal jurisdiction. For example, the US state of California recognizes common law relationships after co-habitation of 2 years. The practice is called "private fostering" in Britain.[95]
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Minouska.KounakDenat




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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 8:56

How adoptions can disrupt
Main article: Disruption (adoption)

Disruption refers to the termination of an adoption. This includes adoptions that end prior to legal finalization and those that end after that point (in U.S. law, the latter cases are referred to as having been dissolved). The Disruption process is usually initiated by adoptive parents via a court petition and is analogous to divorce proceedings. It is a legal avenue unique to adoptive parents as disruption/dissolution does not apply to biological kin.[96]

Ad hoc studies, performed in the U.S., however, suggest that between 10 and 25 percent of adoptions disrupt before they are legally finalized and from 1 to 10 percent are dissolved after legal finalization. The wide range of values reflects the paucity of information on the subject and demographic factors such as age; it is known that older children are more prone to having their adoptions disrupted.[96]
Adoption by same-sex couples in the U.S.
Legal status of adoption by same-sex couples around the world:
Joint adoption allowed1
Second-parent adoption allowed2
No laws allowing adoption by same-sex couples
1In Finland a law will come into force in 2017.
2In Estonia a law will come into force in 2016.

As of May 2012, adoption by same-sex couples was legal in at least some jurisdictions of about twenty states in the US.[97]
Parenting and development of adoptees
Parenting

The biological relationship between a parent and child is important, and the separation of the two has led to concerns about adoption. The traditional view of adoptive parenting received empirical support from a Princeton University study of 6,000 adoptive, step, and foster families in the United States and South Africa from 1968 to 1985; the study indicated that food expenditures in households with mothers of non-biological children (when controlled for income, household size, hours worked, age, etc.) were significantly less for adoptees, step-children, and foster children, causing the researchers to speculate that, instinctually, people are less interested in sustaining the genetic lines of others.[98] This theory is supported in another more qualitative study where in adoptive relationships marked by sameness in likes, personality, and appearance, both adult adoptees and adoptive parents report being happier with the adoption.[99]

Other studies provide evidence that adoptive relationships can form along other lines. A study evaluating the level of parental investment indicates strength in adoptive families, suggesting that parents who adopt invest more time in their children than other parents and concludes, "...adoptive parents enrich their children's lives to compensate for the lack of biological ties and the extra challenges of adoption."[100] Another recent study found that adoptive families invested more heavily in their adopted children, for example, by providing further education and financial support. Noting that adoptees seemed to be more likely to experience problems such as drug addiction, the study speculated that adoptive parents might invest more in adoptees not because they favor them, but because they are more likely than genetic children to need the help.[101]

Psychologists' findings regarding the importance of early mother-infant bonding created some concern about whether parents who adopt older infants or toddlers after birth have missed some crucial period for the child's development. However, research on The Mental and Social Life of Babies suggested that the "parent-infant system," rather than a bond between biologically related individuals, is an evolved fit between innate behavior patterns of all human infants and equally evolved responses of human adults to those infant behaviors. Thus nature "ensures some initial flexibility with respect to the particular adults who take on the parental role."[102]

Beyond the foundational issues, the unique questions posed for adoptive parents are varied. They include how to respond to stereotypes, answering questions about heritage, and how best to maintain connections with biological kin when in an open adoption.[103] One author suggests a common question adoptive parents have is: "Will we love the child even though he/she is not our biological child?"[104] A specific concern for many parents is accommodating an adoptee in the classroom.[105] Familiar lessons like "draw your family tree" or "trace your eye color back through your parents and grandparents to see where your genes come from" could be hurtful to children who were adopted and do not know this biological information. Numerous suggestions have been made to substitute new lessons, e.g., focusing on "family orchards."[106]

Adopting older children presents other parenting issues.[107] Some children from foster care have histories of maltreatment, such as physical and psychological neglect, physical abuse, and sexual abuse, and are at risk of developing psychiatric problems.[108][109] Such children are at risk of developing a disorganized attachment.[110][111][112] Studies by Cicchetti et al. (1990, 1995) found that 80% of abused and maltreated infants in their sample exhibited disorganized attachment styles.[113][114] Disorganized attachment is associated with a number of developmental problems, including dissociative symptoms,[115] as well as depressive, anxiety, and acting-out symptoms.[116][117] "Attachment is an active process- it can be secure or insecure, maladaptive or productive."[118]

Concerning developmental milestones, studies from the Colorado Adoption Project examined genetic influences on adoptee maturation, concluding that cognitive abilities of adoptees reflect those of their adoptive parents in early childhood but show little similarity by adolescence, resembling instead those of their biological parents and to the same extent as peers in non-adoptive families.[119]

Similar mechanisms appear to be at work in the physical development of adoptees. Danish and American researchers conducting studies on the genetic contribution to body mass index found correlations between an adoptee's weight class and his biological parents' BMI while finding no relationship with the adoptive family environment. Moreover, about one-half of inter-individual differences were due to individual non-shared influences.[120][121]

These differences in development appear to play out in the way young adoptees deal with major life events. In the case of parental divorce, adoptees have been found to respond differently from children who have not been adopted. While the general population experienced more behavioral problems, substance use, lower school achievement, and impaired social competence after parental divorce, the adoptee population appeared to be unaffected in terms of their outside relationships, specifically in their school or social abilities.[122]
Effects on the original parents

Several factors affect the decision to release or raise the child. White adolescents tend to give up their babies to non-relatives, whereas black adolescents are more likely to receive support from their own community in raising the child and also in the form of informal adoption by relatives.[123] Studies by Leynes and by Festinger and Young, Berkman, and Rehr found that for pregnant adolescents, the decision to release the child for adoption depended on the attitude toward adoption held by the adolescent's mother.[124] Another study found that pregnant adolescents whose mothers had a higher level of education were more likely to release their babies for adoption. Research suggests that women who choose to release their babies for adoption are more likely to be younger, enrolled in school, and have lived in a two-parent household at age 10, than those who kept and raised their babies.[125]

There is limited research on the consequences of adoption for the original parents, and the findings have been mixed. One study found that those who released their babies for adoption were less comfortable with their decision than those who kept their babies. However, levels of comfort over both groups were high, and those who released their child were similar to those who kept their child in ratings of life satisfaction, relationship satisfaction, and positive future outlook for schooling, employment, finances, and marriage.[126] Subsequent research found that adolescent mothers who chose to release their babies for adoption were more likely to experience feelings of sorrow and regret over their decision than those who kept their babies. However, these feelings decreased significantly from one year after birth to the end of the second year.[127]

More recent research found that in a sample of mothers who had released their children for adoption four to 12 years prior, every participant had frequent thoughts of their lost child. For most, thoughts were both negative and positive in that they produced both feelings of sadness and joy. Those who experienced the greatest portion of positive thoughts were those who had open, rather than closed or time-limited mediated adoptions.[128]

In another study that compared mothers who released their children to those who raised them, mothers who released their children were more likely to delay their next pregnancy, to delay marriage, and to complete job training. However, both groups reached lower levels of education than their peers who were never pregnant.[129] Another study found similar consequences for choosing to release a child for adoption. Adolescent mothers who released their children were more likely to reach a higher level of education and to be employed than those who kept their children. They also waited longer before having their next child.[127] Most of the research that exists on adoption effects on the natural parents was conducted with samples of adolescents, or with women who were adolescents when carrying their babies—little data exists for natural parents from other populations. Furthermore, there is a lack of longitudinal data that may elucidate long-term social and psychological consequences for natural parents who choose to release their children for adoption
Development of adoptees

Previous research on adoption has led to assumptions that indicate that there is a heightened risk in terms of psychological development and social relationships for adoptees. Yet, such assumptions have been clarified as flawed due to methodological failures. But more recent studies have been supportive in indicating more accurate information and results about the similarities, differences and overall lifestyles of adoptees.[130]

Evidence about the development of adoptees can be supported in newer studies. It can be said that adoptees, in some respect, tend to develop differently from the general population. This can be seen in many aspects of life, but usually can be found as a greater risk around the time of adolescence. For example, it has been found that many adoptees experience difficulty in establishing a sense of identity.[131]
Identity

There are many ways in which the concept of identity can be defined. It is true in all cases that identity construction is an ongoing process of development, change and maintenance of identifying with the self. Research has shown that adolescence is a time of identity progression rather than regression.[132] One's identity tends to lack stability in the beginning years of life but gains a more stable sense in later periods of childhood and adolescence. Typically associated with a time of experimentation, there are endless factors that go in to the construction of one's identity. As well as being many factors, there are many types of identities one can associate with. Some categories of identity include gender, sexuality, class, racial and religious, etc. For transracial and international adoptees, tension is generally found in the categories of racial, ethnic and national identification. Because of this,the strength and functionality of family relationships play a huge role in its development and outcome of identity construction. Transracial and transnational adoptees tend to develop feelings of a lack of acceptance because of such racial, ethnic, and cultural differences. Therefore, exposing transracial and transnational adoptees to their "cultures of origin" is important in order to better develop a sense of identity and appreciation for cultural diversity.[133] Identity construction and reconstruction for transnational adoptees the instant they are adopted. For example, based upon specific laws and regulations of the United States, the Child Citizen Act of 2000 makes sure to grant immediate U.S. citizenship to adoptees.[133] Although this act is specific to particular laws created by the United States, it can be understood that such a notion reconstructs a sense of identity for adoptees as a United States citizen. Transnational adoptees also have to evaluate their racial, ethnic and cultural differences that are incognizant with their adoption family. Therefore, these factors may explain how tension is created with transracial and transnational adoptees.

Identity is defined both by what one is and what one is not. Adoptees born into one family lose an identity and then borrow one from the adopting family. The formation of identity is a complicated process and there are many factors that affect its outcome. From an perspective of looking at issues in adoption circumstances, the people involved and affected by adoption (the biological parent, the adoptive parent and the adoptee) can be known as the "triad members and state". Adoption may threaten triad members' sense of identity. Triad members often express feelings related to confused identity and identity crises because of differences between the triad relationships. Adoption, for some, precludes a complete or integrated sense of self. Triad members may experience themselves as incomplete, deficient, or unfinished. They state that they lack feelings of well-being, integration, or solidity associated with a fully developed identity.[134]
Influences

Family plays a vital role in identity formation. This is not only true in childhood but also in adolescence. Identity (gender/sexual/ethnic/religious/family) is still forming during adolescence and family holds a vital key to this. The research seems to be unanimous; a stable, secure, loving, honest and supportive family in which all members feel safe to explore their identity is necessary for the formation of a sound identity. Transracial and International adoptions are some factors that play a significant role in the identity construction of adoptees. Many tensions arise from relationships built between the adoptee(s) and their family. These include being "different" from the parent(s), developing a positive racial identity, and dealing with racial/ethnic discrimination.[135] It has been found that multicultural and transnational youth tend to identify with their parents origin of culture and ethnicity rather than their residing location, yet it is sometimes hard to balance an identity between the two because school environments tend to lack diversity and acknowledgment regarding such topics.[136] These tensions also tend to create questions for the adoptee, as well as the family, to contemplate. Some common questions include what will happen if the family is more naïve to the ways of socially constructed life? Will tensions arise if this is the case? What if the very people that are supposed to be modeling a sound identity are in fact riddled with insecurities? Ginni Snodgrass answers these questions in the following way. The secrecy in an adoptive family and the denial that the adoptive family is different builds dysfunction into it. "... social workers and insecure adoptive parents have structured a family relationship that is based on dishonesty, evasions and exploitation. To believe that good relationships will develop on such a foundation is psychologically unsound" (Lawrence). Secrecy erects barriers to forming a healthy identity.[137]

The research says that the dysfunction, untruths and evasiveness that can be present in adoptive families not only makes identity formation impossible, but also directly works against it. What effect on identity formation is present if the adoptee knows they are adopted but has no information about their biological parents? Silverstein and Kaplan's research states that adoptees lacking medical, genetic, religious, and historical information are plagued by questions such as "Who am I?" "Why was I born?" "What is my purpose?" This lack of identity may lead adoptees, particularly in adolescent years, to seek out ways to belong in a more extreme fashion than many of their non-adopted peers. Adolescent adoptees are overrepresented among those who join sub-cultures, run away, become pregnant, or totally reject their families.[138][139]

Concerning developmental milestones, studies from the Colorado Adoption Project examined genetic influences on adoptee maturation, concluding that cognitive abilities of adoptees reflect those of their adoptive parents in early childhood but show little similarity by adolescence, resembling instead those of their biological parents and to the same extent as peers in non-adoptive families.[119]

Similar mechanisms appear to be at work in the physical development of adoptees. Danish and American researchers conducting studies on the genetic contribution to body mass index found correlations between an adoptee's weight class and his biological parents' BMI while finding no relationship with the adoptive family environment. Moreover, about one-half of inter-individual differences were due to individual non-shared influences.[120][121]

These differences in development appear to play out in the way young adoptees deal with major life events. In the case of parental divorce, adoptees have been found to respond differently from children who have not been adopted. While the general population experienced more behavioral problems, substance use, lower school achievement, and impaired social competence after parental divorce, the adoptee population appeared to be unaffected in terms of their outside relationships, specifically in their school or social abilities.[122]

The adoptee population does, however, seem to be more at risk for certain behavioral issues. Researchers from the University of Minnesota studied adolescents who had been adopted and found that adoptees were twice as likely as non-adopted people to suffer from oppositional defiant disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder (with an 8% rate in the general population).[140] Suicide risks were also significantly greater than the general population. Swedish researchers found both international and domestic adoptees undertook suicide at much higher rates than non-adopted peers; with international adoptees and female international adoptees, in particular, at highest risk.[141]

Nevertheless, work on adult adoptees has found that the additional risks faced by adoptees are largely confined to adolescence. Young adult adoptees were shown to be alike with adults from biological families and scored better than adults raised in alternative family types including single parent and step-families.[142] Moreover, while adult adoptees showed more variability than their non-adopted peers on a range of psychosocial measures, adult adoptees exhibited more similarities than differences with adults who had not been adopted.[143] There have been many cases of remediation or the reversibility of early trauma. For example, in one of the earliest studies conducted, Professor Goldfarb in England concluded that some children adjust well socially and emotionally despite their negative experiences of institutional deprivation in early childhood.[144] Other researchers also found that prolonged institutionalization does not necessarily lead to emotional problems or character defects in all children. This suggests that there will always be some children who fare well, who are resilient, regardless of their experiences in early childhood.[145] Furthermore, much of the research on psychological outcomes for adoptees draws from clinical populations. This suggests that conclusions such that adoptees are more likely to have behavioral problems such as ODD and ADHD may be biased. Since the proportion of adoptees that seek mental health treatment is small, psychological outcomes for adoptees compared to those for the general population are more similar than some researchers propose.[146]
Effects on adoptees

Adoption gives many children great opportunities that they may have never otherwise received. Such opportunities include loving homes and environments, parents who are able to provide and care for all their financial needs as well as access to education. While these are all positive factors that will enhance the life of the adopted child, many do not realize that there are negative effects adopted children can experience both mentally and emotionally. According to studies from Princeton University, adoptees (especially those coming from closed adoptions) may suffer from a wide range of mental effects at all stages of life. One of the largest issues that an adoptee may deal with is the formation of their identity. It is believed that children who are adopted may not feel as though they fit in with their adoptive families knowing that their adoptive parents are not the people who gave birth to them. Especially in adolescence, many adopted children begin to question where certain personality traits, likes or dislike, and physical characteristics come from. What characteristics come from the biological family and which come from the adoptive family? Adoptees struggle with whom they are or whom they could become because they do not know or understand where everything about them comes from. For many, this uncertainty can be unsettling and uncomfortable. They may begin to question everything about themselves. Adopted children also often find it hard to form comfortable and meaningful relationships. These relationships can be friendly, familial or romantic. Because many adoptees feel that their biological parents left them, they may be afraid to form new relationships in fear that those involved may "leave" them as well. This can lead to holding back and withdrawing from relationships when they feel like they are becoming too attached as well as not forming relationships at all. The fear of being left or forgotten is what often holds adoptees back from creating such relationships. Many adoptees feel that they can never truly relate to or trust anybody because their family experiences can be so vastly different from those of people who have not been adopted. It is because of such fears that so many adoptees find it hard to create relationships in their lives. Another common feeling that many people who are adopted deal with is a feeling of guilt. This guilt is felt towards both their birth families as well as their adoptive families. They may feel guilty towards their birth family because in many ways, they have accepted their adoptive family as their own and would not want their birth family to be upset or jealous. Many adoptees call their adoptive parents "mom" and "dad" and refer to adoptive siblings as such, which adoptees feel may hurt their biological families, should they find out. The sense of guilt towards adoptive parents comes from curiosity about biological families. Adoptees often feel that any curiosity about their origins and their birth families may hurt their adoptive one. They believe that the adoptive family will feel a sense of betrayal for wanting to know about where they came from, especially if the adoption allows for access to such information. Adoptees may also fear that their adoptive family may love them less because of their curiosity. When adopted children grow into young adults, many worry about their health. For many adopted children, their adoptive families are given little to none of their medical history, especially if the adoption was international. This can be due to lack of information on the part of the biological family, type of adoption or circumstance in which the adoptee was found (for example being left at an orphanage in a foreign country). Simple trips to the doctor or dentist, for something as small as a check up, can bring about great worry because there is so many unknowns to ones health when the person is adopted. Anxiety over lack of medical history may become worse for those who are seeking to get married and start a family. If one of the parents is unaware of medical history, having a child becomes much more difficult. The risks of being unable to conceive, or the child being born with certain health issues are higher because parental medical history is unknown. [147]
Public perception of adoption
Actors at the Anne of Green Gables Museum on Prince Edward Island, Canada. Since its first publication in 1908, the story of the orphaned Anne, and how the Cuthberts took her in, has been widely popular in the English-speaking world and, later, Japan.

In Western culture, many see that the common image of a family being that of a heterosexual couple with biological children. This idea places alternative family forms outside the norm. As a consequence, research indicates, disparaging views of adoptive families exist, along with doubts concerning the strength of their family bonds.[148][149]

The most recent adoption attitudes survey completed by the Evan Donaldson Institute provides further evidence of this stigma. Nearly one-third of the surveyed population believed adoptees are less-well adjusted, more prone to medical issues, and predisposed to drug and alcohol problems. Additionally, 40–45% thought adoptees were more likely to have behavior problems and trouble at school. In contrast, the same study indicated adoptive parents were viewed favorably, with nearly 90% describing them as "lucky, advantaged, and unselfish."[150]

The majority of people state that their primary source of information about adoption comes from friends and family and the news media. Nevertheless, most people report the media provides them a favorable view of adoption; 72% indicated receiving positive impressions.[151] There is, however, still substantial criticism of the media's adoption coverage. Some adoption blogs, for example, criticized Meet the Robinsons for using outdated orphanage imagery[152][153] as did advocacy non-profit The Evan B. Donaldson Adoption Institute.[154]

The stigmas associated with adoption are amplified for children in foster care.[155] Negative perceptions result in the belief that such children are so troubled it would be impossible to adopt them and create "normal" families.[156] A 2004 report from the Pew Commission on Children in Foster Care has shown that the number of children waiting in foster care doubled since the 1980s and now remains steady at about a half-million a year."[157]
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 8:56

Reform and reunion trends
Open Records emblem used in Adoptee Rights Protest, New Orleans, 2008, artist: D. Martin

Adoption practices have changed significantly over the course of the 20th century, with each new movement labeled, in some way, as reform.[158] Beginning in the 1970s, efforts to improve adoption became associated with opening records and encouraging family preservation. These ideas arose from suggestions that the secrecy inherent in modern adoption may influence the process of forming an identity,[159][160] create confusion regarding genealogy,[161] and provide little in the way of medical history.

Family preservation: As concerns over illegitimacy began to decline in the early 1970s, social-welfare agencies began to emphasize that, if possible, mothers and children should be kept together.[162] In the U.S., this was clearly illustrated by the shift in policy of the New York Foundling Home, an adoption-institution that is among the country's oldest and one that had pioneered sealed records. It established three new principles including "to prevent placements of children...," reflecting the belief that children would be better served by staying with their biological families, a striking shift in policy that remains in force today.[163]

Open records: Movements to unseal adoption records for adopted citizens proliferated along with increased acceptance of illegitimacy. In the United States, Jean Paton founded Orphan Voyage in 1954, and Florence Fisher founded the Adoptees' Liberty Movement Association (ALMA) in 1971, calling sealed records "an affront to human dignity.".[164] While in 1975, Emma May Vilardi created the first mutual-consent registry, the International Soundex Reunion Registry (ISRR), allowing those separated by adoption to locate one another.[165] and Lee Campbell and other birthmothers established CUB (Concerned United Birthparents). Similar ideas were taking hold globally with grass-roots organizations like Parent Finders in Canada and Jigsaw in Australia. In 1975, England and Wales opened records on moral grounds.[166]

By 1979, representatives of 32 organizations from 33 states, Canada and Mexico gathered in Washington, DC to establish the American Adoption Congress (AAC) passing a unanimous resolution: "Open Records complete with all identifying information for all members of the adoption triad, birthparents, adoptive parents and adoptee at the adoptee's age of majority (18 or 19, depending on state) or earlier if all members of the triad agree."[167] Later years saw the evolution of more militant organizations such as Bastard Nation (founded in 1996), groups that helped overturn sealed records in Alabama, Delaware, New Hampshire, Oregon, Tennessee, and Maine.[168][169] Simultaneously, groups such as Origins USA (founded in 1997) started to actively speak about family preservation and the rights of mothers.[170] The intellectual tone of these recent reform movements was influenced by the publishing of The Primal Wound by Nancy Verrier. "Primal wound" is described as the "devastation which the infant feels because of separation from its birth mother. It is the deep and consequential feeling of abandonment which the baby adoptee feels after the adoption and which may continue for the rest of his life."[159]
Reunion
Writer Lesley Lathrop (left), an adoptee, at a reunion

Estimates for the extent of search behavior by adoptees have proven elusive; studies show significant variation.[171] In part, the problem stems from the small adoptee population which makes random surveying difficult, if not impossible.

Nevertheless, some indication of the level of search interest by adoptees can be gleaned from the case of England and Wales which opened adoptees' birth records in 1975. The UK Office for National Statistics has projected that 33% of all adoptees would eventually request a copy of their original birth records, exceeding original forecasts made in 1975 when it was believed that only a small fraction of the adoptee population would request their records. The projection is known to underestimate the true search rate, however, since many adoptees of the era get their birth records by other means.[172]

The research literature states adoptees give four reasons for desiring reunion: 1) they wish for a more complete genealogy, 2) they are curious about events leading to their conception, birth, and relinquishment, 3) they hope to pass on information to their children, and 4) they have a need for a detailed biological background, including medical information. It is speculated by adoption researchers, however, that the reasons given are incomplete: although such information could be communicated by a third-party, interviews with adoptees, who sought reunion, found they expressed a need to actually meet biological relations.[173]

It appears the desire for reunion is linked to the adoptee's interaction with and acceptance within the community. Internally focused theories suggest some adoptees possess ambiguities in their sense of self, impairing their ability to present a consistent identity. Reunion helps resolve the lack of self-knowledge.[174]

Externally focused theories, in contrast, suggest that reunion is a way for adoptees to overcome social stigma. First proposed by Goffman, the theory has four parts: 1) adoptees perceive the absence of biological ties as distinguishing their adoptive family from others, 2) this understanding is strengthened by experiences where non-adoptees suggest adoptive ties are weaker than blood ties, 3) together, these factors engender, in some adoptees, a sense of social exclusion, and 4) these adoptees react by searching for a blood tie that reinforces their membership in the community. The externally focused rationale for reunion suggests adoptees may be well adjusted and happy within their adoptive families, but will search as an attempt to resolve experiences of social stigma.[173]

Some adoptees reject the idea of reunion. It is unclear, though, what differentiates adoptees who search from those who do not. One paper summarizes the research, stating, "...attempts to draw distinctions between the searcher and non-searcher are no more conclusive or generalizable than attempts to substantiate...differences between adoptees and nonadoptees."[175]

In sum, reunions can bring a variety of issues for adoptees and parents. Nevertheless, most reunion results appear to be positive. In the largest study to date (based on the responses of 1,007 adoptees and relinquishing parents), 90% responded that reunion was a beneficial experience. This does not, however, imply ongoing relationships were formed between adoptee and parent nor that this was the goal.[176]

The book "Adoption Detective: Memoir of an Adopted Child" by Judith and Martin Land provides insight into the mind of an adoptee from childhood through to adulthood and the emotions invoked when reunification with their birth mothers is desired.
Controversial adoption practices
See also: Adoption fraud

Reform and family preservation efforts have also been strongly associated with the perceived misuse of adoption. In some cases, parents' rights have been terminated when their ethnic or socio-economic group has been deemed unfit by society. Some of these practices were generally accepted but have later been considered abusive; others were uncontroversially reprehensible.

Forced adoption based on ethnicity occurred during World War II. In German occupied Poland, it is estimated that 200,000 Polish children with purportedly Aryan traits were removed from their families and given to German or Austrian couples,[177] and only 25,000 returned to their families after the war.[178]

The Stolen Generation of Aboriginal people in Australia were affected by similar policies,[179] as were Native Americans in the United States[180] and First Nations of Canada.[181]

These practices have become significant social and political issues in recent years, and in many cases the policies have changed.[182][183] The United States, for example, now has the 1978 Indian Child Welfare Act, which allows the tribe and family of a Native American child to be involved in adoption decisions, with preference being given to adoption within the child's tribe.[184]

From the 1950s through the 1970s, a period called the baby scoop era, adoption practices that involved coercion were directed against unwed mothers, as described for the US in The Girls Who Went Away.

More recently the military dictatorship in Argentina from 1976 to 1983 is known to have given hundreds of babies born to women captives who were then murdered to be brought up by military families.[185]
Adoption terminology
Main article: Language of adoption

The language of adoption is changing and evolving, and since the 1970s has been a controversial issue tied closely to adoption reform efforts. The controversy arises over the use of terms which, while designed to be more appealing or less offensive to some persons affected by adoption, may simultaneously cause offense or insult to others. This controversy illustrates the problems in adoption, as well as the fact that coining new words and phrases to describe ancient social practices will not necessarily alter the feelings and experiences of those affected by them. Two of the contrasting sets of terms are commonly referred to as positive adoption language (PAL) (sometimes called respectful adoption language (RAL)), and honest adoption language (HAL).
Positive adoptive language (PAL)

In the 1970s, as adoption search and support organizations developed, there were challenges to the language in common use at the time. As books like Adoption Triangle by Sorosky, Pannor and Baran were published, and support groups formed like CUB (Concerned United Birthparents), a major shift from "natural parent" to "birthparent"[186][187] occurred. Along with the change in times and social attitudes came additional examination of the language used in adoption.

Social workers and other professionals in the field of adoption began changing terms of use to reflect what was being expressed by the parties involved. In 1979, Marietta Spencer wrote "The Terminology of Adoption" for The Child Welfare League of America (CWLA),[188] which was the basis for her later work "Constructive Adoption Terminology".[189] This influenced Pat Johnston's "Positive Adoption Language" (PAL) and "Respectful Adoption Language" (RAL).[190] The terms contained in "Positive Adoption Language" include the terms "birth mother" (to replace the terms "natural mother" and "real mother"), and "placing" (to replace the term "surrender"). These kinds of recommendations encouraged people to be more aware of their use of adoption terminology.
Honest adoption language (HAL)

"Honest Adoption Language" refers to a set of terms that proponents say reflect the point of view that: (1) family relationships (social, emotional, psychological or physical) that existed prior to the legal adoption often continue past this point or endure in some form despite long periods of separation, and that (2) mothers who have "voluntarily surrendered" children to adoption (as opposed to involuntary terminations through court-authorized child-welfare proceedings) seldom view it as a choice that was freely made, but instead describe scenarios of powerlessness, lack of resources, and overall lack of choice.[191][192] It also reflects the point of view that the term "birth mother" is derogatory in implying that the woman has ceased being a mother after the physical act of giving birth. Proponents of HAL liken this to the mother being treated as a "breeder" or "incubator".[193] Terms included in HAL include terms that were used before PAL, including "natural mother," "first mother," and "surrendered for adoption."
Inclusive adoption language

There are supporters of various lists, developed over many decades, and there are persons who find them lacking, created to support an agenda, or furthering division. All terminology can be used to demean or diminish, uplift or embrace. In addressing the linguistic problem of naming, Edna Andrews says that using "inclusive" and "neutral" language is based upon the concept that "language represents thought, and may even control thought."[194]

Advocates of inclusive language defend it as inoffensive-language usage whose goal is multi-fold:

The rights, opportunities, and freedoms of certain people are restricted because they are reduced to stereotypes.
Stereotyping is mostly implicit, unconscious, and facilitated by the availability of pejorative labels and terms.
Rendering the labels and terms socially unacceptable, people then must consciously think about how they describe someone unlike themselves.
When labeling is a conscious activity, the described person's individual merits become apparent, rather than his or her stereotype.

A common problem is that terms chosen by an identity group, as acceptable descriptors of themselves, can be used in negative ways by detractors. This compromises the integrity of the language and turns what was intended to be positive into negative or vice versa, thus often devaluing acceptability, meaning and use.

Language at its best honors the self-referencing choices of the persons involved, uses inclusive terms and phrases, and is sensitive to the feelings of the primary parties. Language evolves with social attitudes and experiences.[195][196]
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:01

Sister Irene of New York Foundling Hospital with children. Sister Irene is among the pioneers of modern adoption, establishing a system to board out children rather than institutionalize them.

Cultural variations
Main article: Cultural variations in adoption

Attitudes and laws regarding adoption vary greatly. Whereas all cultures make arrangements whereby children whose birth parents are unavailable to rear them can be brought up by others, not all cultures have the concept of adoption, that is treating unrelated children as equivalent to biological children of the adoptive parents. Under Islamic Law, for example, adopted children must keep their original surname to be identified with blood relations,[197] and, traditionally, observe hijab (the covering of women in the presence of non-family) in their adoptive households. In Egypt, these cultural distinctions have led to making adoption illegal.[198]
Adoption as a human right

As a reaction against the bans and hurdles affecting international adoption, scholars Elizabeth Bartholet and Paulo Barrozo claim that every child has a right to a family as a matter of basic human rights.[citation needed] This claim devalues heritage or "cultural" claims and emphasizes the child's existence as a human being rather than a "property" of specific nations or, for example, abusive caregivers.
Homecoming Day

In some countries, such as the United States, "Homecoming Day" is the day when an adoptee is officially united with their new adoptive family.[citation needed] In some adoptive families, this day marks an especially important event and is celebrated annually from thereafter. The term Gotcha Day is also used to refer to this day.
See also
Main article: Outline of adoption

Adoption by celebrities
Adoption in the United States
Affiliation
Attachment disorder
Attachment theory
Attachment therapy
Child welfare
Child-selling
Effects of adoption on the birth-mother
Genetic sexual attraction
National Adoption Day
Notable orphans and foundlings
Parental leave
Putative father registry
Reactive attachment disorder
Social work

References

Barbara Melosh, the American Way of Adoption page 10
Code of Hammurabi
Codex Justinianus
Brodzinsky and Schecter (editors), The Psychology of Adoption, 1990, page 274
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Fictive Kinship: Making Maladaptation Palatable

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yanis la chouette




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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:06

DROIT PÉNAL INTERNATIONAL

Défini comme « la branche du droit criminel qui règle l'ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international », le droit pénal international est aujourd'hui une matière composée de deux ensembles à la fois proches et distincts.


Le premier a trait à la répression des infractions présentant un élément d'extranéité. Cet élément complique en effet la répression parce qu'il met en présence deux ou plusieurs États. Abordant dans un premier temps la compétence de la loi pénale française de façon à déterminer précisément les actes et les personnes susceptibles d'être jugés par les juridictions pénales françaises, le présent ouvrage traite ensuite de l'entraide pénale internationale (ensemble des actes et procédures par lesquels un État apporte son concours aux poursuites pénales engagées par un autre État). Il aborde enfin l'effet des jugements répressifs étrangers pour déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent être positivement ou négativement pris en compte par un autre État.
Le second ensemble constitutif de la matière est plus récent: il concerne ce que l'on appelle parfois le droit international pénal. Relevant davantage du droit international public, sa conception est liée aux tribunaux de Nuremberg et Tokyo. Il a trait aux infractions définies par le droit international (génocide, crime contre l'humanité...) et aux juridictions internationales chargées de leur répression (TPIY, TPIR, CPI...).


I. DÉFINITION DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:

Le droit pénal international est la branche du droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international.

Exemples :
• Le droit pénal international détermine si les tribunaux répressifs français sont compétents pour juger une infraction commise dans un Etat étranger et donc si la loi pénale française est applicable pour réprimer cette infraction.
• Le droit pénal international détermine si la police française ou un juge répressif français peut procéder à des investigations sur le territoire d’un Etat étranger.
• Le DPI va déterminer si la France peut ou doit livrer un délinquant qui s’est réfugié sur son territoire à un Etat étranger.
• Le DPI détermine si un jugement répressif étranger de condamnation est exécutoire en France. Cela dépend, chaque Etat a ses propres règles. La jurisprudence française refuse l’exécution des jugements répressifs de condamnation étrangers (jugement étranger doit être exécuté à l’étranger)

Donc le DPI doit être entendu très largement. Schématiquement le DPI renvoi à deux points importants :

Le droit pénal:
L’expression droit pénal renvoi au droit pénal proprement dit donc le droit substantiel qui décrit les infractions et les sanctions applicables, qui désigne les personnes responsables et fixe les peines encourues.

La procédure pénale qui détermine notamment la compétence des tribunaux répressifs et les effets de leurs jugements.

Donc on constate que le droit pénal international est à la fois un droit pénal substantiel et procédural.

A cela, il faut ajouter une dimension particulière : le droit international.


Le droit international:
Un problème pénal est international chaque fois qu’une infraction présente un élément d’extranéité càd un élément par lequel l’infraction est en contact avec un ordre juridique étranger : infractions trans-frontières. C’est le cas notamment quand l’auteur de l’infraction ou la victime a une nationalité étrangère.

Ces infractions sont de plus en plus nombreuses du fait de l’essor des échanges commerciaux entre les Etats et aussi du fait du développement des nouvelles techniques informatiques et de communication. Mais également du fait du développement de trafic international d’enfant, de stupéfiant, le développement du terrorisme, des délits financiers…

Un problème pénal peut aussi apparaître au plan international lorsqu’une infraction ne présente des contacts qu’avec un seul Etat. C’est le cas quand une infraction est commise en France par un français domicilié en France au préjudice d’une victime française demeurant en France.

C’est le cas chaque fois qu’un Etat est lié par une norme supranationale qui prime son droit pénal interne. Derrière cela se trouve le principe de primauté du droit international sur le droit national.

Exemples :
• Lorsque la France est liée par une Convention internationale (Convention de 2000 sur la criminalité transnationale organisée…) qui prime sur le code pénal.
• Lorsque des normes internationales notamment édictées par la Communauté européenne, autorisent l’accomplissement d’un acte qu’un droit interne sanctionne pénalement. Ces normes internationales vont avoir pour effet de neutraliser les infractions prévues par le droit interne alors même qu’elles sont dépourvues de tout élément d’extranéité.
• Plusieurs dispositions de la CEDH ont pour conséquence d’infléchir certaines règles internes de droit pénal ou de procédure pénale

Le droit pénal peut être international soit par son objet, quand on a un élément d’extranéité, soit par sa source, lorsqu’il existe une norme supranationale.






II. LES SOURCES DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:

Les sources du DPI sont à la fois internes et internationales.

Les sources internes de droit pénal international

Elles sont encore prédominantes à l’heure actuelle parce que les Etats sont très réticents à abdiquer une part de leur souveraineté en matière pénale, c’est le principe de souveraineté nationale.
Comme il y a des sources internes, ça veut dire que le droit pénal international est surtout un droit national qui est propre à chaque Etat.

Ce sont des sources classiques, càd :
• La loi donc code pénal et code de procédure pénale.
• La jurisprudence notamment de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
• Les sources internationales

Elles tendent à se multiplier car les Etats ont pris conscience de la nécessité de collaborer les uns avec les autres pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale. Il y a trois catégories de sources internationales :

1. Des principes généraux de droit international public notamment celui de souveraineté des Etats qui interdit aux organes d’un Etat telle que sa police, d’accomplir des actes de contrainte sur le territoire des autres Etats.
2. Les actes émanant d’organisations internationales notamment les règlements et directives qui sont le droit dérivé de la Communauté européenne.
3. Les conventions internationales ou traités ou accords internationaux. Ils règlent les aspects les plus divers du droit pénal international (procédural ou substantiel) car ils définissent les comportements interdits ou autorisés, déterminent la compétence des tribunaux, posent les règles d’extradition …

Concernant le régime juridique des traités il faut distinguer :
* L’applicabilité du traité càd les conditions qui permettent à un tribunal français d’appliquer ce traité.
* L’application du traité càd la façon dont un tribunal français donne effet aux dispositions de ce traité




A) L’APPLICABILITÉ DU TRAITÉ INTERNATIONAL.

Deux conditions nécessaires pour qu’un traité soit applicable par les juridictions françaises :
- que le traité soit régulièrement intégré à l’ordre juridique interne,
- que le traité soit directement applicable à l’individu qui fait l’objet de la poursuite pénale.

1. L’intégration du traité à l’ordre juridique interne.

Un traité est intégré dans l’OJ français :
- lorsqu’il y a été régulièrement introduit,
- et qu’il s’y trouve encore inséré au moment où le juge pénal français statut.

a) L’introduction régulière du traité international dans l’ordre juridique interne:

Si tient compte des articles 53 al 2 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, il faut que le traité ait été régulièrement ratifié et publié.

Ratification:
S’il n’y a pas de ratification le traité est inapplicable par les tribunaux nationaux. Donc la signature ne suffit pas. De même, est inapplicable un traité qui a été ratifié de manière irrégulière soit quand la ratification n’a pas été l’œuvre du Président de la République, soit que la ratification n’ai pas été autorisée par une loi dans les cas où l’article 53 exige une telle autorisation.

Exemple : il faut l’autorisation du législateur quand le traité modifie des dispositions de nature législative.

Donc la ratification doit exister et être régulière.


La publication:
Le traité doit avoir été publié de manière régulière. Cela suppose que la publication ait été ordonnée par un décret du président de la république et la publication doit être faite au Journal officiel spécialement dans la mention « lois et décrets ».

Il y a un contrôle de la régularité de la publication faite par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.


b) Le maintien du traité dans l’ordre juridique interne.

Un traité n’est applicable que si au moment de la décision du juge, il se trouve encore intégré à l’ordre juridique français. En pratique ça veut dire qu’il faut qu’à cette date le traité n’ait pas cessé d’être en vigueur ou que son application n’ait pas été suspendue.

Or, l’article 55 de la Constitution pose une condition de réciprocité. Ainsi la force obligatoire d’un traité est subordonnée à la condition qu’il soit appliqué par l’autre Etat contractant. Cette condition pose deux questions :

Qui, du tribunal saisi du litige, d’une partie au litige ou du Gouvernement peut prendre l’initiative de soulever la question de la réciprocité ?

Une fois que la question de la réciprocité est soulevée, qui du tribunal ou du gouvernement est compétent pour apprécier si la condition de la réciprocité est remplie ?

On a une jurisprudence contradictoire sur ces deux questions :

Selon la 1ère Chambre civile dans l’arrêt Mme Kappy épouse Lisak (6 mars 1984) c’est au seul gouvernement français et plus précisément au Ministre des affaires étrangères qu’il appartient de soulever la question de réciprocité, d’apprécier si la réciprocité est assurée par l’Etat étranger et dans la négative, de prendre ou non une mesure de rétorsion (suspension totale ou partielle du traité).

Cela signifie que tant que le Gouvernement demeure inerte, le tribunal, parce qu’il n’est pas le destinataire de l’article 55, ne peut prendre aucune initiative pas même poser une question préjudicielle au Gouvernement. Donc le Tribunal doit appliquer le traité : présomption de réciprocité.

La Chambre criminelle (29 juin 1972 Kamolpraimpna) à laquelle s’est rallié le Conseil d’Etat, impose aux juges répressifs de soulever d’office le problème de la réciprocité et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le ministre des affaires étrangères ait apprécié l’existence ou l’absence de réciprocité. Il y a donc une utilisation de la technique du renvoi préjudiciel.

La solution de la chambre criminelle est plus pertinente. En effet, un tribunal est moins bien placé pour juger d’un traité. De plus, l’examen de la réciprocité peut entrainer une décision de suspension du traité si l’Etat étranger ne respecte pas la réciprocité, ce qui risque d’avoir des incidences diplomatiques.

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat estiment que le juge est lié par la réponse du Gouvernement. Mais depuis l’arrêt de la CEDH Chevrol vs France du 13 février 2003 cette solution n’est plus possible.

Dans cet arrêt la CEDH a condamné cette jurisprudence en déclarant que si les juridictions nationales peuvent consulter le ministre des affaires étrangères, elles ne peuvent être liées par l’avis de celui-ci. Ceci, du fait de l’article 6§1 car le plaideur qui invoque le traité n’aurait pas accès à un tribunal au sens de cet article (organe répondant à des séries d’exigences telle que l’indépendance à l’égard de l’exécutif).

Il faut préciser que la condition de réciprocité ne joue pas pour les traités humanitaires ni dans le cadre du droit communautaire.

2. L’applicabilité directe du traité aux individus.

Cela signifie qu’un traité est d’applicabilité directe ou d’effet direct s’il est de nature à créer des droits subjectifs dont les particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national.

En revanche, si le traité règle exclusivement les relations entre les Etats parties, un individu ne peut pas s’en prévaloir devant les juridictions nationales donc la condition de l’applicabilité directe ne sera pas remplie.

Comment savoir si un traité peut être directement applicable aux individus ou non ? Il faut rechercher la volonté des Etats contractants au moment où ils ont rédigé le traité : c’est une question d’interprétation du traité qui doit être résolue par le juge en prenant en compte les conditions posées par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

La jurisprudence française, quand elle est amenée à opérer une telle interprétation de la CEDH par exemple, permet couramment au citoyen français d’appliquer ses dispositions. De même, sont directement appliquées aux individus des dispositions du traité CE ou du droit communautaire dérivé.
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:07

B) L’APPLICATION DU TRAITÉ INTERNATIONAL.

A partir du moment où le traité est applicable, le juge pénal doit d’office l’appliquer, càd lui donner effet sans attendre qu’une des parties au litige s’en prévale.

Concrètement, cela veut dire que le juge doit rechercher la solution du litige non pas dans sa réglementation interne mais dans le traité international en vertu de l’article 55 de la constitution de 1958 qui dispose que les « traités ont autorité supérieure à celle des lois », qui est le principe de primauté.

Deux cas de figure vont se présenter au juge :
Si les dispositions du traité sont claires et précises, leur application au litige est immédiate.
Le cas où le sens et la portée du traité ne sont pas évidents de sorte qu’une interprétation du traité soit nécessaire pour pouvoir l’appliquer.

1. L’interprétation du traité:

Qui interprète le traité ? Le juge pénal saisi du litige ou une autre autorité tel que le gouvernement ou une juridiction internationale ? Pour répondre à cette question il faut distinguer entre le droit international classique et le droit communautaire.

a) Le droit communautaire

Situation : Au cours d’un procès pénal engagé par un individu soit pour une violation d’une règle communautaire, soit pour une infraction au droit interne français que le prévenu prétend incompatible avec le droit communautaire, le juge a un doute sur le sens et la portée de la règle communautaire applicable.

Règle: Le juge pénal est compétent pour interpréter le droit communautaire. Cela a été affirmé par la Chambre criminelle dans une décision du 12 décembre 1991 (Dalloz 1993 p. 232 note Fourgou : « Les juridictions nationales sont les juges naturels du TCEE »).

En pratique, le juge pénal peut décider de ne pas interpréter lui-même le droit communautaire et d’avoir recours à la procédure de l’article 234 du traité de Rome. Il va pouvoir surseoir à statuer et demander à la CJUE de se prononcer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit communautaire.

S’il utilise cette procédure un arrêt de la CJUE s’impose à la juridiction qui a posé la question préjudicielle mais aussi aux autres juridictions nationales, donc il a une portée générale.

Dans les faits il est exceptionnel que la chambre criminelle saisisse la CJCE d’une question préjudicielle. Elle en a eu recours en 1982 puis en 1994.




b) Les traites internationaux “classiques”:

Le juge a-t-il le pouvoir d'interprétation ou doit il demander le ministre des affaires étrangers? Pendant longtemps la chambre criminel de la cour de cassation a dénie son pouvoir d'interpréter les traités.
Elle a affirmé que “les conventions internationales sont des actes de haut administration qui ne peuvent être interprété que par le puissance entre lesquels elle sont intervenus”. Par conséquence un juridiction répressive était retenu d’intervenir ou statuer jusqu’à le gouvernement français interpréte officiellement. La juridiction répressive était lié par l'interprétation gouvernementale.
Ce une attitude rigide très critiquable, parce que l'interprétation est fourni par l’état qui est aussi parti dans le procès pénale.

Evolution:
La Chambre Criminel de la Cour de Cassation s’est alignée avec le conseil d’état, et elle déclare fermement qu’elle est de l’office du juge de interpréter les traités soumis a son examen, sans qu’elle soit nécessaire de consulter une autorité non juridictionnel (Crim 11 février 2004).
Cette interprétation était devenu inévitable parce que la CEDH avait dit que une juridiction que s'estime lié par une interprétation gouvernementale n’est pas une juridiction indépendante.

2. La primauté du traité:

Le traité international doit être appliqué par le juge répressif au litige relevant de son domaine d’application ceci à la place de tout réglementation interne (art. 55 Const; le traité ont une autorité supérieure à la loi).

Valeur de ce principe:

* Traité est postérieure a la loi française; le principe de primauté a toujours été reconnu. Il n’est que l’application de “lex posterior derogat priori”. Il faut qu’il y ait un incompatibilité inconciliable. Il y a des situations transitoires; le situation antérieure a la introduction du traité en droit interne doit être interprété a la lumière de la loi antérieure ou du traité? En principe un traité ne rétroagit pas, mais il y a certains conventions internationales qui ont mis que (deux arrêts de 1986) les conditions d’extradition sont régulés par les traités d’extradition en vigueur au jour où la chambre a fourni son avis, même si le traité n’a pas encore entré en vigueur. Ce principe va être aussi écarté par une autre situation, “principe de rétroactivité in mitius”; cela veut dire que un traité plus doux (ex. traité qui supprime une incrimination pénale) est applicable avant son entré en vigueur.

* Traité antérieure a la loi nationale qui se révèle inconciliable avec lui; par l’arrêt civil Jack Vabre 1975. Et la chambre criminelle a affirmé la primauté du traité en 1980.

Comment on mettre en place les traités internationaux?


III. LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL:

L'internationalisation du droit pénal comporte 3 dimension qui parallèlement correspondent a 3 étapes successives dans le temps.

A. L’ÉTABLISSEMENT CONVENTIONNEL D’UNE COOPÉRATION POLICIÈRE OU JUDICIAIRE ENTRE ÉTATS:

c’est le dégrée minimal de l'internationalisation. C’est pour une meilleure application de droit pénal interne. Cela concerne surtout les règles de procédure pénale.
Notamment les conventions d’extradition, dans ces textes, le concours des autorités publiques d’autres états peut être requis pour assurer l’application d’une loi pénale.
Mais dans ces figures il s’agit toujours de la mis en œuvre des lois internes, cela veut dire que la détermination de la sanctions pénale dépend des sources de droit national; et l’extradition peut être refuser par des motifs touchant a l’ordre publique de l’état sollicité.
Donc on est toujours dans une application de droit interne.

Cette internalisation minimale peut connaître une internationalisation plus poussée, quand le conseil de sécurité de l’ONU ordonne a un état, de faire comparaître ses ressortissants devant un tribunal pénal étranger (Ex. Res. 7-131, 1990, qui a ordonne a l’état libyen).

B. L’INTERNATIONALISATION NORMATIVE:

Elle consiste a définir des incriminations (pas infractions) pénales par des règles internationales, généralement par des conventions multilatérales.
On a une internationalisation normative mais pas institutionnelle parce que la répression ne peut être réalisé que par les autorités nationales.
L’objectif c’est d’harmoniser les normes, l'idéal est d'aboutir à une compétence universelle.
Cela concerne des infractions très anciennes comme la piraterie ou l’esclavage.
Cette internationalisation normative c’est une intervention de la convention de Rome de 1998, qui a établi la CPI, parce qu’elle vise directement un certain nombre de crimes qui relèvent l’attente grave contre droit humanitaire.

C. L’INTERNATIONALISATION INSTITUTIONNELLE.

Elle entraîne la constitution de juridiction pénale internationale qui peut juger et condamner des individus en vertu d’incriminations résultant de normes internationales.
On est dans un dégrée qui va au delà de la simple coordination. CPI est un cour permanent qui juge ces affaires.

Progrès:

1. Progrès technique; avec la récupération par le droit international de compétences pénales considérés jusque là des états souverains.
2. Progrès éthique; avec la criminalisation d’un comportement individuel ou collectif, très souvent ignoré par le juridiction interne, et qui échappe a tout répression organisé.

* Carences : échec des mécanismes de sécurité institué par les droits internes et internationaux : prévention (ne prévient pas ces infractions), coercition (pas à les arrêter) tous les crimes continuent à être perpétré de par le monde. Tribunal de Nuremberg a jugé les crimes de guerre puis a disparu, aujourd’hui il y a toujours des crimes contre l’humanité. Les systèmes juridiques internes de même que l’ordre international issu de la charte des NU n’ont pas su les prévenir, si on envisage de créer des juridictions internationales (Cour pénale internationale) c'est que les mécanismes coercitifs n’ont pas fonctionné pour les arrêter.
Ces juridictions internationales sont elles suffisamment efficace aujourd’hui ?
Voir tribunal pour ex Yougoslavie, Rwanda, CPI, bilan positif ? Moyens pour juger et condamner et pour les prévenir ?

PLAN DU COUR:

1) Quelle est la condition préalable a tout responsabilité pénale? L'existence d’une infraction.
2) Qui va réguler les infractions? Solutions possibles;
- Les infractions sont exclusivement régis par le droit international. Elle se trouve dans 2 figures en pratique; soit dans le cadre d’un procès international devant d’un tribunal international; soit par l’effet d’un neutralisation des infractions et de sanctions pénales de la loi nationale (en application du principe de primauté de droit international).
- Beaucoup plus fréquent, elles sont régis a la fois par le droit international et national, selon des combinaisons variés.
- L’hypothèse encore plus fréquent, lorsque le droit international est inexistant, elles sont régis par le droit national. Il faudra déterminer quelle est la loi nationale quand il y a un élément d’extranéité.
3) Quelle juridiction répressive sera compétence pour établir cette infraction et juger le responsable? Sol: règles de compétence de juridiction pénale.
4) Quelle est l'objectif final du droit pénal? C’est la répression. Alors quelle sont les messianismes généraux de mis en ouvre de la répression sur le plan international?

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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:08

PARTIE I: DÉFINITION ET STRUCTURE DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES.

Qu’est-ce que c’est une infraction?
C’est un comportement interdit et puni d’une sanction pénale. Il ne suffit pas qu’une règle de droit interdisse un acte pour que cet acte constitue une infraction, il faut encore qu’une règle de droit (la même ou une autre), “incrimine” l’acte en le sanctionnant d’une peine.
En droit pénal international il y a deux types de normes:
1. Norme de conduite ou comportement; ces celle qui définie tel ou tel acte.
2. Norme de répression; c’est celle qui attache une sanction pénale au d’acte et qui crée une infraction.
NC + NR = infraction.

Très souvent ces deux types de normes donnent une division du travail; la NC est formulé par le droit international, tandis que la NR, qui sanctionne est établi par le droit national. Il résulte que les infractions ne sont pas des infractions internationales (entièrement régit par le droit international).
Donc il y a des conventions internationales ne créent pas des infraction, mais qui demandent expressément aux états contractants de définir le sanction pénale, ex: CV de New York sur le terrorisme, CV de New York sur la criminalité transnational organisé... Elles dissent que:
- chaque état adoptent les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénal a: + énumération.
- Chaque état adopte les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale a: ...

C’est la combinaison de division du travail du droit national et communautaire qui a fait apparu ces solutions. Mais on a aussi les cas ou le droit international supplante le droit national.

TITRE I: LA COMBINAISON DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL ET DU DROIT NATIONAL.

Cette combinaison repose d’abord sur l'existence de NC posés par le droit international, suivis par des NR édictées par le droit national français.

Chapitre I: LES NORMES DE COMPORTEMENT POSÉES PAR LE DROIT INTERNATIONAL.

Depuis plus d’un siècle que le droit international conventionnel édicte des normes de comportement dans des domaines variés.
Il y a un valeur social a protéger par le droit international conventionnel pénal, les 5 essentiels:
- La vie et l'intégrité physique.
- La dignité.
- La sécurité.
- La santé.
- L'environnement.

SECTION I: La vie et l'intégrité physique:

Le NC qui vise a protéger ces valeurs regroupe les infractions les plus graves. On peut les caser dans 4 catégories:
1. Les crimes contre l’humanité.
2. Le génocide.
3. Les crimes de guerre.
4. Les tortures et actes de barbarie.
A coté de celles-la il y a d'autres attentats contre la vie et l’intégrité physique visés par des CV; actes de terrorisme (deux CV de New York de 2000 pour la répression du financement du terrorisme); les atteintes physiques volontaires portés au moyen de matière nucléaire, les atteintes physiques résultant des attaques des armes, les actes de mercenaires...

1. Les crimes contre l’humanité:

L’apparition de ce concept juridique est créé par le statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg, annexe aux accords de Londres de 1945, pour juger les grands criminels de guerre.
Définition, art. 6 c) du statut du tribunal militaire:
“L'assassinat, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre tout population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions qu’ils soient ou non constitue par violation de droit interne de pays ou ils sont perpétrés, ont été commis a la suite d’un crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime”.
La définition a survécu a la suppression du Tribunal. Loi française de 26 décembre 1964, caractère d'imprescriptibilité de crimes contre l’humanité. La loi de 64 renvoi a celle de le statut du tribunal de Nuremberg (art. 6).

La chambre criminelle se réfère aussi a l’art. 6 dans tout un série d'arrêts. Elle a apporté aussi certaines précisions sur la définition:
“les CCH visent les actes inhumains et les persécutions qui au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique (référence au nazisme) ont été commis de façon systématique (concernent les victimes collectives) non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique quelque soit la forme de leur opposition”.

Si on applique strictement l’art. 6, on peut condamner les criminels nazis (les allemands, les italiens, et les japonais) mais on peut pas poursuivre des personnes d’une autre nationalité.
La Chambre criminelle de la cour de cassation, pour permettre de juger des personnes de nationalité française (comme Papon, Touvier et Leguet) aussi qui avait agit pour le compte de un pays de l’axe, a crée l’autre définition.

Statu de Rome, Tribunal pour Yougoslavie et Tribunal pour Ruanda.

Dans le droit français il y a des dispositions qui définissent aussi les crimes contre l'humanité:
CP du 1994, art. 200-1 et suivantes.

Lorsque la poursuite pénale concerne un crime contra l’humanité relevant de la compétence de la CPI, et les tribunaux répressifs françaises sont également compétents, et ils ne sont pas être saisis. Quelle est la définition que les tribunaux françaises doivent retenir? Normalement le juge française applique la loi française, mais ici d’abord il faut se demander si les deux définitions sont pareil, inconciliables ou pas. Ici les textes sont différent, il faut appliquer le traité international (art. 55 Constitution, principe de primauté).

2. Le génocide:

Cela fait partie aussi du droit humanitaire.
Dans la Convention de l’ONU 9 Dec 1948, de la prévention et répression du crime de génocide:
Définition; “l'un quelconque des actes ci-après commis avec l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique, racial ou religieux:
a) La meurtre de membre du groupe.
b) L’attentat grave à l’intégrité physique ou mentale du membre du groupe.
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Le G apparait comme une espèce particulier de crime contre l’humanité, et il est le plus grave. Très proche aux crimes contre l’humanité.

Points communs avec les crimes contre l’humanité:
- La même gravité extreme de fait commis. Et l’atteinte contre la vie n’est tant qu’un variété des atteintes contre l’homme.
- Même volonté chez l’auteur de collaborer a une politique systématique d'anéantissement physique ou morale pour l’individu, pour des motifs discriminatoires.
- Même différence à la qualité de l’auteur, qui peut être un gouvernant, un fonctionnaire ou même un particulier.
- S’agissant de victimes; elles sont vises non pas individuellement, mais en tant que représentant un groupe ou une partie d’un groupe de la population voué collectivement a la disparition. Est-ce qu’on a un seuil de nombre de victimes? Chambre Criminel de la Cour de Cassation; c’est pas le nombre qui est important, on s’attache plutôt a des autres critères, comme la politique ou l’intention de détruire le groupe. Ça serait tout a fait macabre de chiffrer. Si on arrive pas a prouver l’intention de détruire le groupe on sera devant un crime contre l’humanité.
- Dans tous les cas sont prohibé également la tentative et des comportements satellites (complicité, l’entente en vue de commettre le génocide, et incitation directe et publique à commettre un génocide). Extension au maximum de la responsabilité pénale.


Différences:
- Motifs plus nombreux dans le crime contre l’humanité. Motifs nationaux, raciaux, religieux, ethnique + culturel, politique ou sociaux qu’on ne trouve pas dans la définition de génocide. On pourrait étendre la définition du génocide au génocide culturel?

3. Les crimes de guerre:

Notion plus ancienne. Cette une notion central du ius in velo = droit de la guerre.
Définition; “l’ensemble des agissements qui méconnaisse délibérément les lois et coutumes de la guerre”.

Évolution:
D’abord il y a des efforts internationaux pour prohiber certains comportements contraires a ces lois et coutumes de la guerre qui se sont concrétisé essentiellement dans la 2º parti du 20 siècle.
1º) Convention de l’Haye de 1999 et dans le Statut du Tribunal de Nuremberg
2º) Développement sur la création du Comité International de la Croix Rouge; 4 conventions de Genève du 1949. Ces conventions constituent un code du crime de guerre. Mais elles n’utilisent pas la qualification du crime de guerre.
L’art. 3 contienne des dispositions minimales applicables aux conflits armés et aux conflits non internationaux; “sont prohibés en tout temps et en tout lieu:
a) Les atteintes portées a la vie et à la intégrité corporel, notamment le meurtre sous toutes ces formes, les mutilations, tortures et supplices (mais la liste reste ouverte, ces sont juste des exemples).
b) La prise d’otage.
c) Les attentes à la dignité des personnes, notamment le traitement inhumain et dégradant.
d) ...”

Exemples:
* De jurisprudence française: Chambre Criminel de la Cour de Cassation, 6 octobre 1983, qui a confirmé la condamnation de Barbie. Il a été condamné à mort par contumace (il était pas présente dans la procès), par le Tribunal Permanent de Lyon pour crimes de guerre.
Un première fois en avril 1982 pour des assassinats, pillage et séquestration.
Deuxième; 1987 devant la cour d’assis du Rhône, coupable de crimes contre l’humanité, il a été condamné à peine de mort.

* Le Conseil de Sécurité de L’ONU, en 1992, a condamné à l’unanimité l’expulsion collective des centaines de Palestiniens par Israel. Le CS a confirmé que la 4º convention de Genève s’applique a tout le territoire palestinien occupé par Israel depuis 1967, et compris Jerusalem. “L'expulsion de civils contrevient les obligations que la convention impose a Israel, et le CS exige d' Israel qu’elle garantisse le retour immédiate et en toute sécurité de tous ceux qui ont été expulsés”.

* La question du Statut de 245 prisonniers considérés par les EU comme ayant des liens avec Al Qaeda, et qui ont été transférés après le 11 sept 2005 d'Afghanistan a la base militaire de Guantanamo. L’administration Bush a refusé le statut de prisonniers du guerre dans le cadre de la CV de Genève, alors ils sont là sans aucune garantie.
L’argument juridique invoqué pour ne pas appliquer le statut, était le suivant; Bush a qualifié les attentats du 11S comme le début de la “guerre contre le terrorisme”; c’est un nouvelle forme du guerre qui n’était pas envisagé lorsque la CV de Genève était créée.
Obama il a dit au moment qu’il est arrivé au pouvoir de suspendre le procédure judiciaire devant le tribunal crée à Guantanamo.
Et le 22 janvier 2009, il a signé un décret de fermeture de Guantanamo d’ici à un an.
Mais Obama il a fait marche arrière dans cette matière, les Tribunaux d’exception on été reformés et pas supprimés.
L’affaire n’est pas résolu, et la base existe toujours.

4. Les tortures et actes de barbaries.

On trouve des nombreux instruments internationaux qui prohibent les actes de torture. Ex. art. 5 de la Déclaration Universelle de 1948, art. 3 de la CEDH, art. 7 du Pacte International relatif au Droits Civils et Politiques.
Mais s’agissant de la définition, on ne la trouve pas dans ces textes; elle n’est précisé que dans la CV de l’ONU de 10 décembre de 1984, contre la torture et des actes cruels, inhumaines ou dégradants; “tout acte par lequel un douleur ou des souffrances aigus, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligés à une personne à l’exclusion de celle résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérent a ces sanctions ou occasionnés par elle”.
On constate une restriction dans cette article. Elle s’explique par l’objet même de la cv, qui est la lutte contre la torture d’origine étatique, et non celle pratiquée par un particulier.
Les personnes pénalement responsables: l’auteur ne peut être qu’un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement express ou tacite.

CV Types de tortures visés:
- Les tortures moyen de pression.
- Les tortures sanction.
- Les tortures discrimination.

Et la CV exige des motivations particuliers, définition:
“Au fin d’obtenir notamment (ça ouvre la liste) de la victime ou d’une tiers personne, de renseignement ou des avis, de la punir d’un acte qu’elle ou une autre personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimidé ou de faire pression sur elle ou sur une tiers personne, ou pour tout autre motif fonde sur un fonde de discrimination quelque elle soit.
Aucune fait justificatif ne peut être invoque en défense, qui s’agit de l’ordre de supérieur hiérarchique ou qu’elle s’agit d’une circonstance exceptionnelle comme la guerre ou tout autre état d’exception.
Les états doivent prohiber la tentative et la participation accessoire”. .......

Les traitements cruels, inhumaines et dégradants:
Différence avec la torture: silence total de la CV. La Cour International; exemples:
- 1999 La CEDH a condamné la France pour torture sur la personne de ressortissant étranger qui au cours d’une gv de 4 jours pour trafic de drogues, avait subi des violences graves et répétés (ex. coup de poing, de pied, de matraque, de batte de baseball, menace avec un chalumeau).
- Cour; Les actes de violence physiques et mentales commis sur la personne du requérant pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et de souffrances aigues au sens de la CV 1984 et revête un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissement doivent être regardés comme des actes de torture.

**((( Document )))

SECTION II: La dignité.

SECTION III: La sécurité.

SECTION IV: La Santé.

SECTION V: L'Environnement.
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:10

Il faut savoir que deux problèmes majeurs sont pris en compte; la protection de la mer et le contrôle des mouvements trans-frontières de certains biens.

1. La protection de la mer:

Les CV tentent a protéger la mer contre deux séries d’actes de pollution;

A) Les rejets en mer:

Le rejet des substances visibles effectués a l’occasion de l'exploitation normale d’un navire, a l’occasion de leur transport maritime entre deux port. L'interdiction de ce rejet est prévu par une CV très célèbre (dans l’affaire de l’Erika, le juge pénal française s’est reconnu compétent, ne pas en appliquant strictement la CV), qui es la CV Marpol du novembre de 1973, pour la prévention de la pollution par les navire. Complété par plusieurs annexes (5) sur des substances distinctes.
Précisions:
- Elle ne distingue pas entre les rejet incidentes et intentionnel. Mais les sanctions sont distinctes.
- L’interdiction de rejet n’est pas absolu, elle opère des distinctions selon des critères précis a savoir selon la nature ou la quantité des substances déverses, selon le lieu de rejet (ex. dans les eaux territoriaux d’un état, ou lorsque la cv appelle des zones spéciales, mers particulièrement vulnérables, les mers fermés, ex. Méditerranée), et selon que le navires sont pétrolières ou pas.
- Elle prévoit deux fait justificatifs du rejet qui normalement devrait être interdit par la cv; par l'état de nécessité (infraction commis pour protéger un intérêt supérieur a l'intérêt protégé par l'infraction commise; en droit maritime = lorsque les rejets sont effectue pour assure la sécurité du navire ou pour sauver des vies au mer). La deuxième justification est “le repentir active”; lorsque en cas de r.accidentel, tout les précautions raisonnables ont été pris après la varie ou la découvert du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet (pas en droit pénal française).

B) Les incinérations et des immersions:

Concept: elles supposent en général que de déchets ou autres matières ont été chargés au bord d’un navire en vue de leur lancement au mer ou en vue de leur destruction technique au mer (incinération).
Convention de Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, dite Convention OSPAR. Elle vise très largement les substances ou énergies créant ou susceptible de créer des risques pour la santé de l’homme, de dommage aux ressources biologiques et aux écosystèmes ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
Elle prohibe l'incinération des déchets ou autres matières et les immersions sauf autorisation ou réglementation.
Il existe un fait justificatif prévu par la CV; la force majeur (suppose un événement imprévisible et irrésistible). En droit maritime international, elle est due aux intempéries ou toute autre cause, lorsque la sécurité de la vie de l’homme, d’une installation ou d’un navire...

2. LE CONTROLE DU MOUVEMENT TRANS-FRONTIERE DE CERTAINS BIENS:

Les deux biens protégés sont; certains espèces de faune et flore sauvage et le déchet.

A) LA FAUNE ET FLORE SAUVAGE:

La CV s'agit d'éviter la surexploitation de certains espèces de faune et flore (pas domestiques) menacé poursuit de commerce international.
CV de Washington 1973, “CV Cites”. Elle oblige les états a prendre des mesures pour limiter, voir interdire, l’exportation, l’importation, la réexportation, et l'introduction d’en provenance de la mer de spécimen (cette notion de spécimen on entend; des animaux ou végétaux vivants ou morts et également le produit obtenu a partir d’un animal o d’une plante; comme les objets en ivoire).
En général le commerce de ces espèces est subordonné a une autorisation d’une autorité publique. Et cette autorisation est soumis a diverses conditions plus o moins strictes selon les espèces.
La CV prévoit 3 catégories d'espèces, mais elles sont pas figés, elles peuvent évoluer au cours de temps:
- Les espèces menacés d’extinction; avec elles, tout commerce est interdit. Ex. baleine noire, le gibbon, le sabot de venus (espèce très rare d'orchidée).
- Les espèces vulnérables qui peuvent être menaces d’extinction si leur commerce était libre. Ex. l'éléphant du mer, le ciclament, l’éléphant de l'Afrique (avant de l’annexe 1, pour la pression de certains états qui obtiennent très important bénéfices pour le commerce d’ivoire).
- Toute autre espèce donc un état veut limiter ou prohiber le commerce attachant a ces espèces.

B) LES DÉCHETS:

CV de Bale de 1989 sur le contrôle de mouvement trans-frontière de déchets dangereuses et de leur élimination. Elle n’interdit pas l’exportation et l’importation des déchets, elle confère des droits et impose des obligations aux états a propos de déchets dangereuses.
Ex des obligations: Un état partie a toujours le droit d’interdire l’importation des déchets. Et il en a même l’obligation si les déchets proviennent d’un état non contractant.
Un état partie qui permet l’exportation des déchet doit informer l'état d’importation de ce mouvement, et ne permet pas l’export avant d’avoir reçu l’accord écrit de l'état d’importation.

Cas pratique d’application; l’affaire de Clémenceau:
Le Clémenceau c’est un porte-avion de l’arme française qui a été désarmé en 1997, donc il devient un déchet. Alors il faut le démolir. Le problème majeur qui se posait était qu’il été... d’amiante. Selon les associations eco il y avait entre 500 et 1000 ton d’amiante. Selon le gouvernement française 40. De toute façon il fallait le désaimanter. Les autorités ne voulaient le désaimanter ici, alors ils l’ont envoyé en Inde. La justice française autorise l’exportation du porte avion la-bas.
Et la justice indienne est saisi, la Cour Suprême Indienne est rendu un avis négatif et elle invoque la violation de la CV de Bale, elle estime que de telles opérations fait en Inde violerait la CV de Bale.
Raisonnement juridique de la CSIndienne:
- La CV prévoit que le transport ne sont autorises que si l'état exportateur ne dispose pas lui même de moyennes techniques et de sites d'élimination nécessaires pour éliminer les déchets en question. Cette condition n’était pas rempli parce que la France pouvait elle même se débarrasser de l’amiante.
- C’était pas a l’Inde de se débarrasser des déchets.
- Alors le porte avion est retourné à la France.

***CHAPITRE II: LES NORMES DE RÉPRESSION POSÉES PAR LE DROIT NATIONAL FRANÇAIS:

Le non respect des normes de conduit poses par une CV international, n’est pas en soit une infraction pénale, il suffit pas. Il ne le devient que si une état l’incrimine en soi-disant de l’infraction pénale.
Le droit national va souffrir une certain contraint du droit international.

SECTION I: L’INCRIMINATION DES NORMES DE CONDUITE POSÉES PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE.

Il faut faire une double constat; la CV n’accorde pas toujours aux états un entier marge de manœuvre pour incriminer. En revanche la CV abandonne totalement les états le libre choix de la technique d’incrimination.

1. La marge de manoeuvre du législateur national.

Un état contractant est-il obligé ou non d’incriminé la violation de normes de comportement établis par la CV international?

((( manque congés )))

SECTION II: LES TECHNIQUES D’INCRIMINATION.

Deux hypothèses en pratique; automatique sans texte national nouveau; ou que l’incrimination exige l’adoption d’un texte national nouveau.

1. L’incrimination sans texte national nouveau:

C’est de manière exceptionnelle que la norme communautaire peut être immédiatement applicable (cas de règlement, cas de décision et cas de certain dispositions des traites). Mais encore elles peuvent être parfaitement comparable a une règle interne préexistante et pénalement sanctionné. Dans ce cas la règle interne préexistence peut servir a la norme communautaire “de structure pénal d’accueil”.

Hypothèses:
1) Cas lorsque le droit communautaire consacre le principe d’assimilation; droit communautaire demande les états membres de sanctionner de manière analogue. Il faut que le comportement pénible soit déjà prévu par la règle national.
2) Lorsque du fait de sa généralité, une incrimination déjà prévu par une règle interne est en mesure d’englober la sanction communautaire de sorte que la norme communautaire entre complètement dans la règle interne. Ej: Art. 426 du Code de Douane français puni; “le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne”.

2. L’incrimination par un texte national nouveau: (cas le plus fréquent).

Nécessité d’un texte, loi ou décret, pour assortir d’un sanction pénal pour la violation d’un norme communautaire.
Le texte dépend selon la NC sera un directive ou règlement:
* Norme communautaire est une directive; directive n’est pas directement applicable, donc un texte national est nécessaire pour la transposer dans l’ordre interne.
Il faut un texte national nouveau par lequel l’état va introduire la norme.
Souvent la sanction pénal es prévu par le texte national, mais il arrive aussi que le texte national qui transpose la directive ne prévoit pas la peine, mais il renvoi en autre texte qui édicte déjà une peine pour des autres infractions. Ej: Loi 1988 qui a transposé la directive relative au contrôle du mouvement trans-frontalier des déchets dangereux, loi 1975 prévoit les peines et sanctions.
La règle nationale d’incrimination, dans tous les cas, ne s’applique que aux infractions d'après sa entrée en vigueur. Rappelé par la TJCE plusieurs fois; elle a dit que “tant qu’une directive n’a pas été transpose, elle ne peut avoir comme effet par elle même de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ce qui agis a une infraction a se disposition” (principe non rétroactivité de la loi pénale). TJCE 2005 Affaire Berlusconi par exemple.
Cet principe s’applique également si la infraction a été commise si au moment de transposition n’a pas été expiré. ¿? aux infractions commises avant l’entrée en vigueur.

* Norme communautaire est un règlement communautaire; Rien empêche un état de recopier dans un texte interne la norme de comportement figurant dans le règlement et d’ajouter une sanction pénale.
- C’est très fréquent, on dit que l’état utilise la méthode de “l’incorporation”, elle a l’avantage de réunir dans un même texte la norme de comportement (qui figure dans le règlement communautaire) et la norme de répression (texte national). Grave inconvénient de renverser le règlement communautaire au rang une règle interne et de lui faire perdre son caractère propre.
- Une autre technique; l'intégration par “référence ou par renvoi”. Les autorités nationales rédigent un texte qui se rendre a faire référence au règlement communautaire sans reproduire la norme. Renvoi a un texte national préexistant. Il complique la tache des magistrats. Cette technique est respectueuse avec la norme communautaire, et il est important de connaître l’origine de la norme pour la hiérarchie de normes.

La règle national n’est pas applicable cause les infractions ..... même si le règlement communautaire est entré en vigueur antérieurement. Il faut attendre au texte national nouveau. Ej. Chambre criminel 1972, refuse d’appliquer un règlement de 68 relative au commercialisation des oeufs et sanctionner, parce que la faute avait été commise avant la publication du décret française qui prévoit l’incrimination et la sanction. (on applique le principe non rétroactivité de la loi pénale de forme sévère).


CHAPITRE II: LA FIXATION DES SANCTIONS:

Le droit communautaire limite la liberté des état membres pour choisis la nature et le quantum de la sanction pénale.

SECTION I: La nature de la sanction:

1º Cas; infractions relatives aux règles communautaire concernant la libre circulation des personnes (surtout des salariés). Pour ce type d’infraction la Cour Eu a interdit certains peines; peine d'emprisonnement ou d’expulsion. Peines d’amandes peuvent être imposés par exemple.
La règle est que aucune sanction n’est apriori exclu mais la Cour de Justice impose aux état membres de veiller a ce que le violation de droit communautaire soit sanctionné dans des conditions qui soit analogues a celles applicables aux violations du droit national d’un nature et d’un importance similaire. Ej. Décision 1989 fraude au budget communautaire.

SECTION II: Le quantum de la sanction:

La règle est la suivante; les états ont le soin de définir la sévérité des sanctions applicable en cadre d’infraction. Mais les états ont pas liberté total, ils doivent respecter les règles de la Cour de Justice et certains textes communautaires.
Trois règles cumulatives:
1º) Il faut d’abord en vie d’assurer l’application effective du règles communautaires, que la sanction soit suffisamment sévère pour qu’elle soit dissuasive.
2º) La sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise et au but recherché par la norme communautaire transgressé.
3º) Les états membres doivent sanctionner dans les conditions qui soient analogues a celles applicables aux violations du droit national d’un nature similaire.

L’absence de compétence pénale des instances communautaires a deux RISQUES:
1. La violation des règlements et directives soit punis par tel état et nos pas par tel autre.
2. Divergence de sanctions pénales, ce qui peut faussé la concurrence entre les agents économiques dans le marché unique.

Pour réduire ce double risque; ÉVOLUTION du droit communautaire;
1º Etape:
TUE Maastricht 1992, et modifié par le Traité d’Amsterdam 1999: matière pénale, titre VI; ce qui constitué le troisième plié, c’était intitulé “dispositions relatives a la coopération policière et judiciaire en matière pénale”. Ce titre vise a lutte contra la criminalité grâce au rapprochement en tant que de besoin des règles de droit pénal des états membres. Harmonisations des règles de droit pénal dans les états membres. Instruments dans le cadre de ce 3ème plié; cv internationales, décisions communes, décisions cadres et des décisions. Plusieurs décisions cadre et plusieurs décision ont été pris en matière pénale; contra le racisme et la xénophobie, contra le trafique illicite de drogues, sur l’incrimination de la participation à une organisation criminel, contre la pedo-pornographie sur internet, sur le terrorisme, sur la traite des êtres humaines... Tous ces décisions cadres définissent le comportement prohibé et impose le plus souvent aux états membres de les ériger en infraction pénal et de prévoir des sanctions pénales proportionnés, effectives et dissuasives. Las décisions doivent être prises a la unanimité.

2º Etape:
Jurisprudence très célèbre qui va entraîner un 2ème étape; “la guerre de plies”.

Arrêt du 13 sept 2005; question du caractère obligatoire ou facultatif de la décision d’incriminer. Faits; il y avait un texte pour protéger l'environnement par la loi pénale. Le problème est que la protection pénale se trouve dans le 3eme plie, et la protection de l'environnement dans le 1ère plié, et ils sont deux procédures différentes, on applique laquelle?
Dans un premier temps, les états ont adopte un décision cadre de 25 janvier du 2003 (3ème plié, procédure de type intergouvernementale). Mais la Commission a saisi la Cour de Justice dans un recours d’annulations de ce décision en disant que le législateur communautaire (1ère plie) est le seul compétente pour réguler et imposer des sanctions pénales pour attendre un objective communautaire tel comme la protection de l’environnement.
La CJ a accueilli le recours formé par la Commission et a annulé la décision cadre prise sur le 3ème plié. La CJ a rendu obligatoire l’incrimination par les états membres de certains injonctions ou interdictions communautaires contenus dans les directives. Ca veut dire qu’elle accepte que des directives imposent aux états membres de prendre des sanctions pénales para accomplir un objectif communautaire.
La Commission a interprété cette décision comme qu’elle peut prendre par elle même des sanctions pénales.

Décision 23 octobre 2007, relative à une décision cadre du 12 juillet 2005 visant a renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causé par les navires. Commission disait qu’il fallait une directive et la Cour a réaffirmé. Mais la Commission ne doit pas préciser la sanction pénale, parce que cela on le relève de la compétence des états membres.

Plusieurs directives ont été adoptées dans ce cadre:
- Directive 19 Novembre 2008 relative a la protection de l'environnement par la loi pénal.
- Directive 2009 prévoyant des normes minimales concernant des sanctions et les mesures contre les employeurs de ressortissant des pays tiers en séjour irrégulier.
- Directive octobre 2009, relative a la pollution causé par les navires et à l’introduction en cas d’infraction.

3º Etape:
Le Traité de Lisbon 13 décembre 2007, EEV décembre 2009. TL a supprimé le 3eme plié et a communautarisé un certain nombre d’infractions dans un domaine particulière, en autorisant leur complète création par des actes communautaires, a savoir des directives.
Art. 83 TFUE (Lisbon) prévoit deux séries d’infractions, tous autres infractions n’appartenant pas a l’une de ces catégories de l’art. 83, relèvent des autorités nationales.

1º série d’infractions: infractions de domaine de criminalité particulièrement grave, énumérés limitativement par l’art. 83 paragraphe 1:
- Terrorisme.
- Traite des êtres humaines et exploitation sexuel de femmes et des enfants.
- Trafique illicite de drogues et armes.
- Blanchiment d’argent.
- Corruption
- Contrefaçon de moyens de paiement
- Criminalité informatique.
- Criminalité organisé.
* Et aussi il faut que ces infractions remplissent des conditions:
- Revêtir un dimension trans-frontière résultant du caractère ou des incidents des ces infractions ou d’un besoin particulier de le combattre sur des bases communes.

2º série: constituée des comportements qui portant a une politique de l’union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. C’est à dire, des infractions ou règles qui visent des politiques communes; immigrations, environnement, pêche, transport, agriculture, concurrence...
* Conditions pour donner a l’UE cette compétence:
- Il faut que le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des états en matière pénal soient indispensable pour assurer la mis en ouvre efficace de la politique de l’union.
- Il n’est pas nécessaire que les infractions revêtent un caractère trans-frontière.

Remarques:
- Le TFUE a transféré la compétence pénale a l’UE, donc les états ont consenti d’abandonner leur souveraineté en matière pénale. Ça veut dire que une directive peut (pas obligation) définir matérielle et psychologiquement les éléments d’une obligation ou d’une interdiction. Donc elle défini la nature et le quantum.
- Les règles pénales qu’une directive pourra instaurer ne sont que des règles minimales (ex. au moins 1 an... d’un an ou plus...). Ça veut dire que les états membres son libres de prendre ou de maintenir des mesures plus strictes tant ou sujet de la définition d’une infraction, que au sujet de la nature ou du quantum de la sanction pénale. Dons les état ont conservé une certain portion minimal de leur souveraineté, et un certain marge de manœuvre.

TITRE III: LA NEUTRALISATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES NATIONALES PAR LE DROIT INTERNATIONAL.

Un droit national ne peut pas interdire ce que permet le droit international. Chaque fois que une norme internationale permit un acte, une règle qui prohibe même acte sous la loi pénal, doit se neutraliser, s’effacer, cette neutralisations prive une poursuite pénale et retire de l’acte son caractère infractionnel. (principe de primauté du DI).
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:11

Chapitre I: LA PRIMAUTÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE:

Règle de base: de droit européenne store le liberté de circulation des personnes, de marchandises, de capitaux et de services.
Le principe de primauté signifie que un état membre ne peut pas en traverser liberté en imposant des interdisions et des obligations, et les infractions pénales établies dans ce sens.
CGCE; un système de sanctions ne saura avoir pour effet de compromettre la liberté permis le droit communautaire, (Déc. CGCE 1948; p.591).
Principe affirmé aussi par la Chambre criminel; elle a écarté à un juge répressive d’appliquer un texte de droit interne lorsqu’il méconnue un disposition d’un traité européenne ou d’un texte pris pour son application.

Cette neutralisation est:
- Général: elle attends tout incrimination antérieure ou postérieure a la règle communautaire.
- Il doit avoir un incompatibilité constaté entre la règle communautaire et la règle national.

SECTION I: Le caractère général de la neutralisation.

1. La législation pénale antérieure:

Ce principe de la neutralisation a été posé par l’Arrêt Simenthal CGCE 1978 p. 629. La CGCE dit: “les normes communautaires directement applicables ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit tout dispositions contraires de la législation nationale existante”. Ce pp. de primauté concerne les dispositions du Traité CE et le droit communautaire dérivé.
- La neutralisation par le droit communautaire originaire; on constate de manière général que dans le cadre de la libre circulation de marchandises, des nombreuses réglementations nationales sont paralysés parce que elles sont incompatibles avec les arts. 34 et 35 du TFUE (Lisbon); ils interdisent les restrictions aux importations et aux exportations et qui interdisent tous taxes ou mesure de fait équivalent.
Ex. neutralisation d’une règle de droit française douanière exigent d’une licence d’importation ou imposant le paiement d’une taxe pour introduire en France des marchandises provenant d’un état membre. (Déc. CGCE 1976).
Ex. au sujet d’une ancienne règle française qui établissait une discrimination en matière de publicité entre les alcool française et les alcools importes d’autres états membres (beaucoup plus restrictive). (Déc. CGCE, 1980; “cette règle française ne peut servir à justifier une infraction pénale”).

- La neutralisation par le droit communautaire dérivé (les règlements et les directives); les règlements sont d’application directe.
Ex. Relaxe d’un vendeur italien de vin non conforme a la loi française mais conforme à un règlement communautaire. Chambre criminel CC, 1970; la CC a appliqué l’art. 55 de la constitution française (“les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie”).
Ex. Neutralisation par directive qu’un état transpose dans son ordre juridique. Cela concerne le droit des femmes à travailler la nuit; CGCE 1991, 1997, “s’agissant de la législation française du travail, qu’il y a plusieurs années pénalisé le travail de nuit des femmes, la CGCE que la directive de 1976 sur le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, crée à la charge des états membres l’obligation de ne pas poser en principe législatif l’interdiction de travail de nuit de femmes alors surtout qu’il n’existe aucune interdiction du travail de nuit par les hommes”.

Mais, qu’est-ce que se passe si la directive n’a pas été transposé encore? Deux hypothèses:
1ª) Dans le période transitoire, le délai imparti aux états n’a pas écoulé, une directive ne peut pas être invoqué par le particulier, qui reste soumis à la législation pénale interne, même s’il se sont conformé par avance au prescription de la dit directive.
Déc. CGCE 1979, page 1629; au sujet d’un commerçant poursuivi pour avoir étiqueté des barné¿? en violation de la législation national mais conforme à la législation communautaire non encore transposé.
2ª) À l’expiration du délai de transposition, un particulier peut se prévaloir de la directive non transposé qui le confère un droit. Arrêt 1998 CGCE, au sujet d’un commerçant poursuivi pour avoir emballé de solvant en violation du droit national, mais conformément a une directive qui a la date de fait aurais déjà dû être transposé.
“Un état membre ne saurait appliqué sa loi interne, mais si elle était sorti d’une sanction pénale, non encore adapté a une directive après l’expiration du délai fixe pour sa mis en ouvre, a une personne qui s’est conformé en disposition de la dit directive”.

2. La législation pénale postérieure:

Arrêt Simenthal; “la primauté du droit communautaire a pour effet d’imposer au juge pénale l’obligation de laisser inappliqué de sa propre autorité (d’office), toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure”.
La dernière décision qui confirme ce principe, c’est l’arrêt de 2007, Placanica.

* Pour le droit originaire;
Ex. ont été jugé (1996) contraire au Traité CE les arrêts françaises déterminant un prix minimal de vend de carburant par des critères qui excluent l’incidence éventuel d’un baise de prix sur le marché communautaire.
Ex. art. 112 du Code de la consommation, qui imposait l’utilisation de la langue française pour l'étiquetage des produits alimentaires, cela a été jugé contraire au Traité CE. Déc. CEGE.

* Pour le droit dérivé:
Ex. Procès pénal engage contre le producteur des aliments pour animaux qui avait violé un arrêt, bloque tous les prix des produits. La Cour a dit que le règlement communautaire de 1968 s'oppose a une règlement national de blocage de prix au stade de la distribution de produits relevant de leur organisations commune de marché institué par ce règlement. 1979, page 3303.
Ex. Pareil pour les directives; une directive transposé dans l’ordre juridique interne ou qui ne la pas été attend interdit aussi un état d’adopté ultérieurement une législation qui lui est contraire.
Très souvent la directive affirme elle-même ce principe; Directive 1988 sur les additives alimentaires; “les états membres ne peuvent interdire la commercialisation d'additives alimentaires si ceux-ci sont conformes la présente directive.

Cet effet de neutralisation ne s'opère que si une condition est rempli; la incompatibilité.

SECTION II: La condition de tenant à l’incompatibilité nationale avec le droit communautaire.

Arrêt de la CGCE 1978 Simenthal, qui dit; “le juge national n’a l’obligation de laissé inappliqué des règles internes d’incrimination que si elles sont incompatibles avec des normes communautaires”.
Cela veut dire:
- Que le juge national va être amené a vérifier un potentiel incompatibilité.
- Dans certains cas il n’y aura pas d’incompatibilité.

1. La difficulté pour le juge pénal d’apprécier l’incompatibilité:

Dans l'opération de vérification il faut faire une confrontation abstraite entre le texte d'incrimination nationale et le texte communautaire. Ce premier opération est très souvent pas suffisante, parce que les texte sont trop vagues. Donc la vérifications suppose très souvent aussi un examen de situation de faits et de leur incidence économique. Appréciation in abstracto + in concreto.
Cela donne une situation d’incertitude pour le juge et pour les opérateurs économiques.

Façons / Situations de faire cette vérification:

* Cas le plus simple; lorsque la CGUE (dès T.Lisbon) a rendu en arrêt interprétatif du norme communautaire et a déclaré incompatible avec celle-ci une règle nationale.
Conséquences:
- Le juge national qui a posé la question préjudiciel est lié.
- Mais aussi tout autre juge ultérieurement saisi dans une poursuite pénale, sauf que ce juge choisi de poser une autre question préjudiciel.

* Que l’arrêt de la cour de justice ne se prononce pas sur l’incompatibilité de la règle interne avec la norme communautaire et laisse au juge national le soin de le faire.
Ex. la CJ a déclaré qu’un arrête de blocage du prix peut être contraire au traite du CE lorsque le prix se situe à un niveau tel que l'écoulement de produits importes devienne impossible soit plus difficile que ce de produit nationaux. Il appartienne a la juridiction nationale de décider si les critères sont remplis ou pas.

* La situation la plus fréquente et la plus complexe; cas ou le juge national s'abstienne d'interroger la CJ, et prend lui-même l'interprétation du droit communautaire.
Ex. Chambre Criminel 2004; c’était au sujet de la loi française exigent que le capitan d’un navire française soit de nationalité française. Le droit communautaire n’impose pas cet interdiction. Le législateur française a intervenu pour faire compatible la loi française avec la loi communautaire.
Problème; risque qu’un état donne une mauvaise interprétation; des actions de responsabilité ont été engage devant les tribunaux administratifs françaises.

Il y a à côté des cases où la jurisprudence prévoit qu’il n’y a pas d'incompatibilité:

2. Les cas où l’incompatibilité n’existe pas:

A) La divergence des domaines d’application du droit communautaire et du droit national:

Ex. CJCE affaire Di Pinto, déc. 1991, page 1206: “la directive du 20 décembre 1985 relative a la protection de consommateurs n’interdit pas aux états de prendre des mesures dans un domaine que ne le concerne pas comme celui de la protection de commerçants”.
Ex. CJCE 1988, arrêt procédure pénale contre Bekaurt; ça concerne les règles communautaires sur la libre circulation de travailleurs, sur la liberté d’établissement et la libre concurrence, ces règles sont inapplicables a des situations purement internes a un état membre, lequel reste régit par la loi de cet état. La loi 1973 qui incriminait l’extension de certains commerces sans autorisation spéciale d’un commission. On avait une situation purement interne (citoyen française, en France, commerce français).

B) La justification du droit national par le droit communautaire:

Malgré l’identité de leur domaine d’application, le droit communautaire établissant une liberté, permet exceptionnellement au droit national de supprimer ou de rescinder cette liberté.
Ces exceptions sont soit prévu par le texte, soit prévu par la jurisprudence:

* Texte:
Ex. Domaine de la libre circulation de marchandises, art. 36 du TFUE, permet aux états de dicter des interdictions ou des restrictions d’importation ou d’exportation justifie par des raisons de moralité publique, d’ordre publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux.

* Cette liste a été étendu par la jurisprudence du CJCE:
Ex. L’arrêt cassis de Dijon; cassis de Dijon est un liqueur pas très élevé. On a un fabriquant française de ce liqueur et qui l’exportait a l’Allemagne. À la frontière, ils l’ont arrêté invoquant une réglementation allemande qui interdit l’import des alcools inférieures a 18 degrés. Elle essayait de protéger les jeunes, qui achètent les alcools moins forts, alors moins chers; donc elle permettrait d’importer juste les alcools plus chers, plus forts.
Est-ce que c’était un exception? CJUE 1979; “en l’absence d’une réglementation commune de la production et commercialisation de marchandises, les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant de disparité des législations nationales, doivent être accepté dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme en état nécessaire pour satisfaire des exigences impératives tenant notamment (alors la liste n’est pas limitative) a l'efficacité des contrôles fiscaux; à la protection de la santé publique, à la loyauté de transactions commerciales, et a la défense des consommateurs”.
La Cour a estimé qu’il n’y avait pas de justification pour cet interdiction.
Les exceptions ont été étendu aux autres critères; protection de l'environnement (l’arrêt Abdhu - association de bruleurs d'huile usagés); protection de la bonne administration de la justice; la lutte contre la criminalité.

En pratique, plus souvent, la Cour de justice estime insatisfaite les conditions d’exception. Le plus souvent la législation national est déclaré incompatible avec la normative de libre circulation de marchandises.
Ex. Loi espagnole interdisant la commercialisation sous la dénomination “chocolat” de produits de cacao et de chocolat contenant des matières végétaux autres que du beurre de chocolat. 2003 CJUE; cet interdiction n’est pas justifié par la protection des consommateurs.


CHAPITRE II: LA PRIMAUTÉ DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.

((( Document )))


PARTIE II: REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS PENALES:

1º Hypothèse = infractions internationales qui relèvent de la compétence de différences juridictions pénales internationales (Titre I).
2º Hypothèse = concerne infractions exclusivement régis par le droit national, mais avec un élément d’extraneité, ou les infractions régis conjointement par le droit français et le droit international. Quand les tribunaux répressifs françaises sont-ils compétents?
Principe de solidarité entre compétences, si le juge français es compétente, le juge français applique la loi française et vice versa.

TITRE I: LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES.

Cela s’agit d’infractions recueillies dans la norme international. Les infractions internationales sont moins nombreuses.

L’origine de ce droit humanitaire c’est la IIGM; quand on a créé le Tribunal militaire international de Nuremberg et le Tribunal militaire de Tokyo. Le Tribunal de Nuremberg a été établi par les accords de Londres de 1945 pour juger et punir les grands criminels de guerre de puissance européenne de l’Axe (l'Allemagne, l'Italie et le Japon).
Ils ont été responsables d’atrocités pendant la IIGM; persécution, extermination, déportation massive de population, pour de raison ethnique et racial de millions de personnes dans les champs de concentration.
La création de ce premier Tribunal international a été l’affichage d’une volonté politique particulier; de promouvoir dans l’opinion publique l’idée que le crime ne sera resté impuni. Cette idée “d’impunité” inspire la juridiction pénal international; plus jamais cela.
Il a été saisi de crimes à 22 accusés (nazis et personnes qui ont collaboré avec eux); très peu de personnes, parmi les plus connues il y a Guerin, Keitel, Ribbentrop, Rudolf Hess, Bormann...
Le 1 octobre 1946 le Tribunal a rendu son jugement et il y a eu de condamnation a mort.
Ce tribunal était compétente pour 3 catégories de crimes:
- Des crimes contra la paix.
- Des crimes de guerre.
- Des crimes contra l’humanité (art. 6 du statut du tribunal on trouve pour première fois la définition de crime contra l’humanité).

Aujourd’hui on a en fonctionnement deux types de Tribunaux:
* Tribunaux ad hoc (pour cela); comme le tribunal pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
* Celle que devrait être l’unique; Cour Pénal International, juridiction permanente.
Ils fonctionnent de manière totalement différente, même inverse.

CHAPITRE I: LES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX AD HOC.

Ils ont été créé après la IIGM. Ces deux ont été créés par le Conseil de Sécurité de l’ONU; cela c’est important parce que leur création résulte de décision international unilatéral, d’un organe qui dispose du pouvoir de prendre de décisions obligatoires a l'égard de l’ensemble des états membres de l’ONU.
Ça veut dire que la création ne seulement s’impose a tous, mais également sa compétence pénal s’impose a tous; on peut parler d’une justice pénale universelle, parce qu’elle ne dépend pas de la reconnaissance de chaque état et parce que elle ne permet pas de s'exonérer par des réserves voir par un auto exclusion unilatéral.
Ces TPI ad hoc on la primauté sur les juridictions nationales. A tour moment du procès pénale, alors le TPI peut demander officiellement au juridictions nationales en se dessaisir en sa faveur.

SECTION I: Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: www.icty.org

* CREATION:
Le TPI pour l’ex-Yougoslavie a été créé dans les années 1990, dans un contexte de pratiques de purification ethniques qu’on eu lieu en Bosnia-Herzégovine a partir de 1991. C’était déplacement force de population, exécution sommaire, détentions arbitraires, ou encore le viole systématique de femmes musulmanes, etc. Tout cela mis en place de manière planifié. Le CS de l’ONU le 20 de février 1993 “la création d’un tribunal international pour juger les personnes présumé responsables de violations graves du droit humanitaire international commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991”.
- En droit humanitaire on parle de personnes “présumés responsables” et pas de “présumés innocentes”, parce que le droit humanitaire permet certains attentes au principes du droit pénal, comme ici, au principe de présomption d'innocence.
- On parle de “droit humanitaire” et pas de droit de l’homme, on va plus loin, cet une notion plus large.

Le 25 mai 1993 le CS a confirmé sa décision en approuvant le statut du TPI pou l’ex-Yougoslavie. C’est la date d’entrée en vigueur. Le CS précise que ce TPI va juger les infractions graves de droit humanitaire commis entre le premier janvier 1991 et une date qui déterminera le CS après la restauration de la paix, relève alors de la compétence de ce tribunal tous les infractions perpètre au Kosovo entre 1997 et 1999.
Il a sont siège a la Hague (PPBB) en 1993; composé de 16 juges élus par l'Assemblé Général de NU, et d’un procureur nombré par le CS.
Dispos de 3 chambres de premier instance et d’un chambre d’appel.

*COMPÉTENCE MATÉRIEL:
Les actes de sa compétence matériel = art 2 à 5 de son statut, accomplis à partir 1991, alors son statut est rétroactif. Il y a 4 catégories d’actes:
1. Art. 2; Pour des infractions graves au CV de Genève de 1949, parmi ces actes; l’homicide intentionnel, la torture et traitement inhumaines, les expériences biologiques...
2. Art. 3; des violations des lois et coutumes de la guerre, ce qu’on appelle aujourd’hui crimes de guerre; notamment (alors liste n’est pas exhaustive); l’emploi d’armes toxiques ou qui peuvent provoquer des souffrances inutiles, la destruction sans motive de villes et de villages ou encore la dévastation qui ne justifie pas une intervention militaire nécessaire...
3. Art. 4; le génocide “des actes lorsque ils sont commis dans l’intention de détruire en tout ou parti de détruire un groupe national ethnique, racial ou religieux: le meurtre et l'atteinte grave a l'intégrité physique des membre du groupe, la soumission intentionnelle du groupe a des conditions d’existence devant entrainé sa destruction total ou partiel, les mesures visant a entravé la naissance au sein du groupe (la stérilisation des femmes) ou encore le transport forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Le problème de la qualification du génocide c’est la preuve de l’intention. C’est le plus grave de crimes contre l’humanité.
4. Art. 5; les crimes contre l’humanité “s’ils ont été commis au cours d’un conflit armé de caractère international ou interne, et dirigé contre la population civile: les assassinats, les exterminations, les réductions en esclavage, les expulsions, les emprisonnements, la torture, le viol, et les persécutions pour de raisons politiques, raciales et religieuses et autres actes inhumaines.

* COMPÉTENCE PERSONNEL:
Personnes qui peuvent être juges par le TPI pou l’ex-Yougoslavie:
• Les personnes physiques; pas les états et les organisations. L’état a le monopole de la sanction pénal, il ne peut pas se condamner lui même.
• Qui on commis, incite a commettre, ordonne, aider ou encourager a planifier, planifier, préparer ou exécuter ces crimes. Ça vis l’auteurs media, matériels, moraux, complices.
• Causes d’exonération:
- La qualité de chef d'état ou de gouvernant ou d’haut fonctionnaire, n’est ni un cause de responsabilité pénale ni une cause de diminution de la peine.
- Le fait pour un accuse d’avoir agi pour un ordre du gouvernement d’un supérieure n’implique pas l’exonération de responsabilité, mais il peut entrainer une réduction de peine si le Tribunal l’estime conforme a la justice (notion très vague).
- Lorsque l’acte a été accompli par un subordonné il engage la responsabilité pénale de son supérieure si celui-ci savait ou avait des raisons de savoir que le subordonne s’a prêté a commettre cet acte ou l’avait fait et n’a pas pris le mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que le dit acte ne soit commis ou empêcher les auteurs.

* POSSIBLES SANCTIONS:
Les sanctions qui peuvent être imposés contre les personnes déclarés coupables ne sont que des peines d'emprisonnement. Alors la peine de mort est exclue, parce qu’il y a des textes internationaux qui l’interdisent.
Pour fixer la durée et les conditions de l’emprisonnement, le Tribunal a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie (règles internes).

* EXEMPLES DE DÉCISIONS:

Ex. 40 ans pour Gielisch, 25 ans pour Kordic.
Exemples de décisions prises par le Tribunal; il a mis en accusation un total de 161 personnes.
- Jugement 2001, le Tribunal a condamné pour la premier fois pour génocide, à Krstic. Le juge a réussi a démontrer l’intention.
- Tadic a été condamné a plusieurs repris pour crimes contre l’humanité.
- L’affaire Milosevic;
Président de la Serbie à partir du 26 décembre 1990 et Président de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) du 15 juillet 1997 au 6 octobre 2000.
Il a été inculpé de 30 accusations pour crimes contre l’humanité, pour infractions graves au convention de Genève, et pour violation de lois ou coutumes de la guerre (ex. génocide; expulsion; assassinat/meurtre; persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses; actes inhumains (transfert forcé); extermination ; emprisonnement; torture; homicide intentionnel; détention illégale; fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, etc.).
La mis en accusation par le procureur de le TPI a marqué un véritable précédent parce que c’est la premier fois qu’un chef d’état en exercice est inculpé par un instance judiciaire international. Il a été inculpé dans 3 affaires; affaire Bosnia-Herzégovine, affaire Kosovo, affaire Croatie. Il a été arrêté le première avril 2001 et transféré au TPI et procès 2002. Fin du procès était prévu par mars 2006; mais il est mort en mars 2006 en circonstances obscures.

Section II: Le tribunal pénal international pour le Rwanda: www.unictr.org

* CRÉATION:
On a pris le modèle le tribunal pour la Yougoslavie pour le tribunal pour le Rwanda. Le contexte de création sont les massacres d’entre 500.000 et 800.000 de Tutsis opposant Hutus. Massacres qui ont été perpétrés en 1994 au Rwanda et sur le territoire des pays voisins (dans des champs de concentration).
Suite a ces massacres, le CS de l’ONU le 8 novembre 1994 a créé un tribunal international “pour juger les personnes présumés responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves de droit humanitaire commis sur le territoire de Rwanda et les citoyens Ruandais présumés responsables de telles actes et violations commis sur le territoire d’états voisins entre le premier janvier et le 31 décembre 1994”.

Le siège de ce Tribunal se trouve à Arusha (En République-Uni de Tanzanie), il a la même composition que TPIY, et le même statut.

Mais il y a deux DIFFÉRENCES fondamentales par rapport au TPIY;
1º) Les actes commis à Rwanda ont eu pour cadre non un guerre entre des états si non entre différentes ethnies. Donc le Tribunal est incompétent pour connaitre des actes en violation des lois et coutumes de la guerre.
2º) Les peines susceptibles d'être imposés sont des peines d’emprisonnement, mais leur durée est fixé par référence a l’abri général de peine d’emprisonnement qui est appliqué par les Tribunaux de Rwanda.

75 personnes ont été mises en accusations, plus de 40 sont détenues et 9 ont été condamnées.

* COMPÉTENCE TEMPORALE:
Il serait compétente selon les perspectives d'achèvement de leur mandat. Il est créés pour un but concret et un compétence limite dans le temps. Le CS décide quand est-ce qu’il va terminer ses travaux.
Ainsi le CS a pris quelques résolutions;
- Une qui demandait au TPI de terminer ses travaux avant 2010 (il y a toujours des affaires en cours), et pour cela le CS demandait ne veiller que les actes vises par les plus hauts dirigeants (pas les exécutants par exemple).
- Une autre nouvelle résolution appelé “stratégie d'achèvement de travaux”, elle consiste dans; le Tribunal doit achever tous les procès pour son première instance d’ici fin 2010, et pour le procédure en appel d’ici 2011. Aujourd’hui, tous les procès en première instance n’ont pas été attendus.

* Tribunaux spéciaux:

À côte de ces 2 TPI ad hoc il y a des autres spéciales, mais pas ad hoc:
• Tribunal spécial pour la Sierra Leone, crée janvier 2002 pour juger les crimes durant la guerre civil. C’est une juridiction mixte; institué par le CS de l’ONU avec le gouvernement de la Sierra Leone.
• Tribunal spécial pour le Cambodge, pour juger les anciens responsables Khmers rouges.
• Tribunal spécial pour le Liban, crée pour le CS le 30 mai 2007, il est toujours en fonction. Il a été institue après l'assassinat de Rafic Hariri, ex-premier ministre du Liban. Il a siège a la Hague. C’est le dernier tribunal spécial crée parce que après 2007 ont entre dans une autre étape du droit pénal international; l'étape de la Cour Pénal International.

CHAPITRE II: LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI): www.icc-cpi.int

La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente, elle est chargé d'enquêter et de juger les individus accusés “de violation massives de droit international humanitaire et de droits de l’homme”, c’est a dire le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression.
Elle siège a la Hague.
Particularités:
1. À la différence de la Cour International de Justice que ne peut connaitre que de conflits entre des états, la CPI est compétente pour juger les individus indépendamment de leur qualité officiel et hiérarchique.
2. À la différence des TPI ad hoc, qui ont été créé par le CS de l’ONU, la compétence de la CPI n’a pas de limite temporel.
3. La CPI est un organe complémentaire des juridictions nationales. Elle n’exerce sa compétence que lorsque les états sont dans l’incapacité ou ne manifestent pas la volonté de poursuivre eux mêmes les responsables de crimes relevants de la CPI. Dans tous les cas la compétence de la CPI est subsidiaire, elle doit se dessaisir si une juridiction nationale est compétente.

Section I: Le processus de création de la CPI:

La CPI a été créé dans le cadre de une conference diplomatique organisé par l’ONU et qui s’est tenu a Rome le 17 juillet 1998. Dans cette conference 120 états contre 7 (parmi eux la Chine et les États Unis) ont adopté le statut portant création de la CPI, ce qu’on appelle Le statut de Rome de 1998.
Pour que ce juridiction international entre en fonction il fallait que cet accord fût ratifié pour 60 états; le 11 avril de 2002, le seuil a été attente et le Statut a entré en vigueur le 1 juillet 2002.
Depuis le 12 octobre 2010, 114 pays sont état parti du statut de la CPI (les États Unis, la Chine, l’Inde ou l’Israel ne l’ont pas toujours ratifié).

Une grande faiblesse: elle a été créé de manière consensuel alors que il y a des pays que ne reconnaissent pas leur compétence. On n'impose pas aux états de reconnaitre la compétence de la CPI (à différence des Tribunaux ad hoc).

Le Statut organise la compétence de la cour, ses règles de procédure, le droit applicable, ainsi que les modalités de coopération avec les états.
Le statut a été complété par des autres textes; Règlement des Preuves, Règlement Financière...

Section II: La composition de la CPI:

Présidence:
La présidence est chargée de l'administration générale de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur, et des fonctions spécifiques que lui confère le Statut. Elle se compose de trois juges élus par les autres juges pour un mandat de trois ans.

Chambres:
Les chambres comptent 18 juges siégeant au sein de la Section préliminaire, la Section de première instance ou la Section des appels. Les juges de chaque section siègent au sein de chambres qui sont chargées de conduire les procédures à différents stades. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges. Il est fait en sorte que chaque section bénéficie de la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international.
Art. 36 du Statut de Rome; “les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires”.
et ayant une compétence reconnu en droit pénale ou dans des domaines pertinents de droit international, tell que le droit international humanitaire ou le droits de l’homme
Le choix des juges doit assurer la représentation de sexes (mais il n’y a que 6 femmes), de régions et de différents systèmes juridiques.
Le procureur et les juges sont élus par l'assemblé des états partis.

Bureau du Procureur:
Le bureau du Procureur est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner et de conduire des enquêtes et des poursuites devant la Cour. Le Procureur est secondé par un procureur adjoint, chargée des poursuites au Bureau du Procureur.

Greffe:
Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour. Il est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour.

Autres bureaux:
La Cour compte également d'autres bureaux, tels que le Bureau du Conseil public pour les victimes et le Bureau du Conseil public pour la Défense. Ces bureaux relèvent du Greffe sur le plan administratif mais fonctionnent comme des bureaux totalement indépendants. L'Assemblée des États parties a également établi un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
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SECTION III: Les modes de saisine de la CPI:

1º) Un Etat partie peut saisir le procureur de la CPI d'une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5 semblent avoir été commis.
2º) Par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies peut renvoyer une situation devant la Cour en vertu du chapitre VII de la Charte.
3º) Par le Procureur proprio motu : indépendant , le Procureur peut ouvrir une information sur la base de renseignements obtenus non seulement d'Etats, d'Organisations internationales et intergouvernementales, mais encore d'Organisations non gouvernementales (ex. Amnistie Internationale le fait très souvent). Pour ouvrir une enquête le procureur doit préalablement obtenir une autorisation de la Chambre criminel.

Les citoyens ne peuvent pas saisir la CPI.


SECTION IV: La compétence de la CPI:

1. Compétence ratione - temporis:

C’est la compétence dans le temps. C’est une grande différence avec les tribunaux ad hoc; la compétence de la CPI n’est pas rétroactif, elle n’est compétence que pour des crimes commis après son entrée en vigueur (1ère juillet 2002).

2. Compétence ratione - loci:

Compétence dans l’espace; elle est compétente dans 4 situations:
- Si le crime a été commis sur le territoire d’un état parti au Statut de Rome; cela inclue également les crimes commis au bord d’un navire ou en aéronef et matricule dans ce état.
- Si le crime a été commis par un ressortissant d’un état parti au Statut de Rome.
- Si en état, n’ayant pas ratifie le Statut, fait un déclaration par laquelle il reconnait la compétence de la Cour.
- Hypothèse extrêmement pratique; le cas de crimes qui ont été commis dans des circonstances mettent en danger la paix et la sécurité national ou y portant attente et le Conseil de Sécurité de l’ONU saisi la Cour, conformément chapitre 7 de la Charte de NU. Ex. Rés. 1593 du CS de 31 mars 2005 au sujet de crime de guerre commis au Darfur, Sudan. Depuis 2002 il y a une guerre civil au Sudan entre différentes ethnies. Le procureur a ouvert une enquête et l'affaire a été envoyé a la chambre préliminaire. Le procureur a demandé au juge de mettre de mandat d'arrêt contre les responsables de crimes commis au Darfur (ex. le Ministre de l'intérieur, qui pendant ce temps, il a demandé Ministre des affaires humanitaires). Ils auraient commis des crimes entre 2003-4, le procureur a relevé 101 charges par exemple; des mortres, des tortures, pillages, des viols, des déplacements forcés de la population...

Au niveau de la procédure;
← * 2007 le juge a délivré le mandat d’arrêt.
← * Le 14 juillet 2008, le procureur demande de mettre un mandat d’arrêt contre le président de Sudan (Omar el Besir) pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.
* Mars 2009; la cour a mis ce mandat d'arrêt mais pas pour génocide, même s’il y a génocide, on n’a pas pu prouver l’intention.

C’est le premier mandat d’arrêt d’un chef d’état en exercice lancé par la CPI. Le 21 décembre 2009 on a vu des photos de Omar el Besir en visite officiel en Mauritanie, malgré le mandat d’arrêt, il est livre.

La CPI n’a pas des agents de police propres, pas de bras armé, pas d’argent propre, donc si les états ne collaborent, elle ne peut pas appliques ces arrêts; c’est cela qui se passe avec Omar el Besir.
3. Compétence ratione - persionae:

La CPI ne peut que juger au personnes physiques majeures (alors pas des personnes morales; et pas des enfants, des enfants soldats, ils sont parfois de victimes, mais ils commettent comme même des viols, des assassinats...). Si la CPI n’est pas compétente, on peut saisir les juges nationaux (la compétence de la CPI es subsidiaire).
Étant ces personnes auteurs, coauteurs, complice et instigateurs de crimes de la compétence de la CPI.

4. Compétence matérielle:

Elle peut connaitre quatre catégories de crimes considérés comme les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale:
Génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et crime d’agression (art. 5 ER).
Donc la compétence est limité; même si cela est une faiblesse.

Un article de le SR, s’agissant de crimes de guerre, art. 124 permet a chaque état parti de refuser la compétence de la CPI pour les crimes de guerre commis pour ces nationaux ou commis dans son territoire pendant une période de 7 ans a compter de l’entrée en vigueur du SR. Donc normalement l’art. 124 n’est pas en vigueur.
C’était une initiative de la France la création de cet article, pour éviter une possible condamne pour des opérations militaires a l'extérieur; cela met a l’abri ces soldats.
Jusqu’à aujourd’hui il n’y a pas eu de poursuites pénales contre aucun soldat.

Définition de ces crimes:

* Le crime de génocide:
Art. 6 du SR reprendre la définition de la “CV de NU de 1948 relative a la prévention et a la répression du crime de génocide”: la quelconque des actes suivants commis dans l’intention de détruire en tout ou parti un groupe national ethnique, racial ou religieux. L'énumération de cinq actes;
- le meurtre des membre du groupe;
- l’atteinte grave a l'intégrité physique des membres du groupe;
- la soumission intentionnelle du groupe a des conditions d’existence de nature a entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
- les mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe;
- et le transfert forcé des enfants d’un groupe à un autre groupe.

Est-ce que le viol peut être considéré comme un acte de génocide?

* Les crimes contre l’humanité:

Historiquement il y a eu une évolution très intéressante. Cette notion apparaitre pour la premier fois dans le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg, en tant que notion proprement juridique.

La calcification a été reprise dans multitude de texte nationaux et internationaux, art 212-1 CPFrançais. Aussi dans le STM Rwanda.

Aujourd'hui, le crime contre l’humanité a une définition beaucoup plus large et précise, grâce a l’art. 7 du SR (c’est différente de la définition donné par le CPFrançais alors s’il y a une déssacord entre les deux, on applique le principe de primauté, donc il faut appliquer la CV); un certain nombre d’actes perpétrés dans le cadre d’un attaque généralisé ou systématique dirigé contre une population civile et en connaissance de l’attaque.
La notion va s’appliquer a des fait commis dans le contexte particulière; il y a onze actes; le meurtre, la déportation, la réduction en esclavage; et on a ajouté dans le SR, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcé, grossesse forcé, la stérilisation forcé et des autres formes de violence sexuel de gravité comparable. (Dans l’ex-Yougoslavie il y avait des champs de viol).

Trois grands principes qui régissent les crimes contre l’humanité:
1) Le CCH peut être commis en tout temps; en temps de guerre, ou en temps de paix.
2) Il est imprescriptible (mais la CPI n’a pas une compétence rétroactive...).
3) Personne ne peut échappé a la répression.

* Les crimes de guerre:

Il faut de nouveau un contexte particulière pour que la CPI soit compétente, lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou font partie d’une série de crimes analogue commis sur une grande échelle.
Il y a trois catégories d’actes, art. 8 SR.
1. Les infractions graves au CV Genève 1949.
2. Les autres infractions graves de lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, notamment les attaques délivrés contre la population civil, le transfert de population, le fait d’infamer délibérément la population, les expriment médicales ou scientifiques, les attaques a la dignité de la personne, et aussi on a ajouté le viol, l’esclavage sexuel, prostitution force, grossesse force... Et le fait d'enrôler ou de faire participer des enfants de moins de 15 ans a ces actes (enfants soldats).
3. Les violations graves commis dans le cadre d’un conflit ne présentant pas d’un élément international.
4. En juin de 2010, la Conference de révision de Kampala a révisé cette liste en ajoutant l’usage des armes ou gas toxiques, l’usage de munition dans le corps...

* Le crime d’agression:

Évolution très importante il y a quelques mois.
À l’origine on avait l’art. 5 paragraphe 3 du ST qui prévoit que; la Cour exercera sa compétence a l’égard du crimes d’agression lorsque une disposition définissant ce crime et fixant les conditions d'exercice de compétences de la Cour a son égard aura été adopté.

Jusqu’à récemment se sont opposé les états partis pour l’incorporation de ce crime a compétence de la Cour, il y avait quelques points de divergence:
← 1º La définition même du crime d’agression.
← 2º La désignation de l’organe compétent pour qualifier l’acte d’agression

La révision du SR pendant la Cf de Kampala, 2010, un amendement a été adopté pour la définition du crime d’agression. Art. 8 bis du SR révisé; ((( lire l’art. )))
Finalement c’est dans la rés. 3314 du AG de l’ONU de 1974 que les états partis se sont fondé en la Cf de Kampala; un crime commis par un dirigeant politique ou militaire qui constitue une violation manifeste de la Charte de l’ONU en raison de sa nature, de sa gravité et de son ampleur. Ex, arme quelconque, bombardement, attaque flottes aériennes, utiliser des forces armés dans le territoire d’un autre état... Il y a un énormément nombre d’actes qui pourraient entrer dans cette qualification.

La Cf de révision a prévu que cette définition devait faire l’objet d’une ratification de 30 états partis, et il faut que l'assemblé général des états partis votent a nouveau ce texte après le 19ère janvier 2017.

Cela serait pertinent de prévoir dans la compétence de la CPI les crimes de terrorisme?

Section 5 : les peines encourues


La peine de mort n’est pas encourue.
Sont prononcées :
- Des peines d’emprisonnement soit à perpétuité soit à temps qui ne peuvent pas dépasser 30 ans.
- Des peines d’amendes et confiscation des biens et profits tirés du crime.
Peines d’emprisonnement sont effectuées dans les établissements pénitenciers de l’Etat hôte c’est-à-dire les Pays-Bas soit d’un Etat volontaire tel la France.
Section 6 : les principes généraux du droit pénal applicables devant la CPI


Ces principes sont repris dans les statuts de Rome pour accroitre l’efficacité de la lutte contre les crimes les plus graves et dans le but de dissuader de commettre ces crimes mais ce n’est pas le cas, cf arrêt el Bechir.

* Pas d’immunité devant la CPI : les chefs d’Etat ou de gouvernement, les membres d’un gouvernement ou d’un parlement, les représentants élus ou agents d’un Etat ne peuvent en aucun cas être exonérés de leur responsabilité pénale. La qualité officielle de ces personnes ne peut constituer en tant que tel un motif de réduction de la peine.

* L’article 28 « les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des crimes commis par leurs subordonnés ». cf code civ responsabilité du fait d’autrui, le droit pénal français présente la théorie de la responsabilité dite du fait d’autrui appliquée dans les entreprises à l’encontre du chef d’entreprise de même pour les élus locaux des collectivités territoriales tels le maire. Ainsi, ce n’est pas une innovation en DPI.
Tout crime relevant de la compétence de la cour et perpétré sur ordre d’un gouvernement ou supérieur civil ou militaire n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale. En droit pénal français quand on agit sous la contrainte et le commandement tel l’ordre manifestement illégal, il y a des possibilités d’exonération à chercher.
L’article 31 prévoit des cas d’exonération de la répression pénale, à savoir la déficience mentale du criminel et cas de légitime défense comme en droit pénal français.

* Les crimes relevant de la compétence de la cour ne se prescrivent pas seul limite les statuts ne sont pas rétroactifs.

* Les droits de la défense, le statut de la CPI garantit les droits de la défense reconnus par les conventions internationales relatives à la protection des droit de l’Homme à savoir : présomption d’innocence, droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète, droit de ne pas être détenu au-delà d’un délai raisonnable, droit d’être informé des charges de leur nature et de leur cause, droit d’avoir le temps et les facilités nécessaire pour faire sa défense, droit d’entendre les témoins, droit de ne pas témoigner contre soi même etc. Ces principes sont des principes nationaux reconnus sur le plan international.


Section 7 : la reconnaissance des droits des victimes devant la CPI


Avancée historique car l’article 68 du statut de Rome consacre la protection des victimes et leur participation et représentation devant la cour, elles peuvent participer à tous les stades de la procédure pour exprimer leur vue et présenter leur demande par représentation d’un avocat.
L’article 75 prévoit que les victimes bénéficient d’un droit à réparation ainsi un fond d’indemnisation a été créé par l’assemblée des Etats parties en septembre 2002.

Ce fond d’indemnisation a une double fonction :
1. Il est un instrument à la disposition de la CPI pour exécuter les ordonnances de réparation et les mesures de confiscation et amendes.
2. Ce fond peut aussi utiliser ses propres ressources en allouant certaines sommes d’argent à des organismes d’assistance pour des activités et projet au bénéfice des victimes et de leur famille (construction d’orphelinats, de maternités ou d’hôpitaux). Les autres cours ne font que sanctionner.

La CPI est subsidiaire, il faut donc l’intégrer dans l’ordre national.
L’intégration de la CPI en droit national passe par la nécessité d’adapter et harmoniser le statut de Rome en droit interne dans chaque Etat parti.
Le principe est la liberté : chaque Etat parti est libre de choisir ses obligations pour mettre en œuvre les statuts de Rome.
Une obligation est mise à la charge des Etat parti qui est de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. Sans cette coopération la CPI est dépourvue d’efficacité car elle ne dispose pas de police internationale.
NB : INTERPOL n’est pas une police internationale.
Exemple les polices du Soudan devraient arrêter el Bechir car il y a un mandat d’arrêt international à son encontre mais l’Etat du Soudan ne coopère pas donc la CPI est inefficace.
Principe de complémentarité : la CPI n’intervient que de manière subsidiaire et les enquêtes et poursuites ne relèvent que de la volonté des Etat parti or les Etats doivent incorporer ou harmoniser les définitions de crimes relevant de la compétence du CPI établie par les statuts de Rome donc cette obligation prime le droit national des Etat parti.

Lors de la ratification du statut de Rome, le Conseil Constitutionnel français, décision 22 janvier 99 a été saisi. Il a estimé que certaines dispositions du statut de Rome étaient contraires à la Constitution française de 1958 notamment l’article 27 relatif au chef d’Etat, membres du gouvernement ou parlementaires car elle institue des immunités et règles spéciales de procédure au bénéfice de ces personnes (ex irresponsabilité pénale du président de la République en exercice, des règles spéciales de procédure pour poursuivre pénalement les membres du gouvernement ou les parlementaires).
Donc incompatibilité entre un texte international qui comporte une clause contraire à la constitution et un texte national ici la Constitution française. Il faut la modification pour pouvoir ratifier un texte international. Ce principe est posé à l’article 54 de la Constitution française : révision de la constitution.
La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a permis cela en insérant l’article 53-2 relatif à la modification de la constitution pour intégrer les statuts de Rome dans l’ordre national français. « La république peut reconnaître la juridiction de la CPI dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 98 ». Donc le président n’est plus protégé.






Titre 2 : la compétence des tribunaux répressifs français




Le principe est posé par la Cour Permanente de Justice Internationale désignée sous ce terme avant la 2GM et après la 2GM elle est devenue la Cour international de justice. Important :
Ce principe général est posé dans l’affaire du Lotus du 7 septembre 1927, DPI 1928 p354.
Principe général : chaque Etat reste libre d’adopter les principes de compétences pénales internationales qu’il juge les meilleurs et les plus convenables.
Dans cette affaire, le problème était celui de la compétence de juridiction, France / Turquie.
Les faits : on a un abordage qui se produit en Haute Mer entre un charbonnier turc et un paquebot français, le Lotus. Le navire turc sombre et provoque la mort de marins turcs. Le capitaine français est condamné par un juge turc pour homicide avec imprudence. La France dit que le juge turc n’est pas compétent car le capitaine et le paquebot était français. La France saisit la CPJI.
- Raisonnement français : le dommage est causé en Haute Mer donc application de la règle de la compétence de l’Etat du pavillon donc la France.
- Raisonnement turc : application de la règle de la compétence de la nationalité des victimes, ici les marins trucs donc compétences de l’Etat turc.
Quelles sont les compétences d’un Etat et que se passe-t-il quand deux Etats sont concurremment compétents en applications de leur règle respective ?
La CPJI reconnait la compétence de la juridiction turque au motif que les effets de l’abordage se sont produit sur un navire turc donc que l’infraction et le dommage se sont produits sur un navire turc. La cour applique la théorie du résultat c’est-à-dire le dommage se produit sur un navire turc donc les juridictions turques sont compétentes.

Or le principe général est la liberté. En application de ce principe, liberté étatique, souveraineté des Etats donc c’est à la France de déterminer souverainement sauf en présence de conventions internationales qui disent le contraire mais c’est l’exception, les cas dans lesquels ses tribunaux répressifs sont ou non compétents.
Le droit pénal français dispose d’une distinction traditionnelle entre les infractions commises en France et à l’étranger.
La 1ère hypothèse d’infractions commises en France postule l’application du principe de territorialité.
La 2nd hypothèse pour les infractions commises à l’étranger, voit développer toute une série de compétences extra territoriales aux fondements divers.




Chapitre 1 : les infractions commises en France



A l’instar des droits étrangers, le droit français consacre le principe de territorialité mais difficulté dans la mise en œuvre de ce principe, car il s’agira de déterminer quand une infraction est commise en France.
Attention : il faut un élément d’extranéité ! Nationalité des parties.


Section 1 : l’affirmation du principe de territorialité


Les juridictions pénales françaises sont compétentes pour connaitre de toutes infractions commises sur le territoire de la république française, c’est-à-dire lorsque l’ordre juridique français est directement troublé par des infractions commises en France.

Or qu’est ce que le territoire français ? Ce point sera traité ultérieurement.
Le principe était fondé sur l’article 3 al 1° CC qui se borne à poser une règle de conflit de loi à savoir « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français », pas compétence des tribunaux.

Ce principe est consacré au moins quant à la compétence pénale à l’article 113-2 CP al 1 dispose que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la république ».

Il y a à nouveau une règle de compétence législative d’où on en a déduit une règle de compétence juridictionnelle donc d’après le principe général de solidarité des compétences législatives et juridictionnelles. Ainsi, de la compétence législative on en a déduit la compétence juridictionnelle.
Quelles sont les justifications ? Quelle est la portée de ce principe ?
Justification qui explique que la France est adoptée ce principe mais elle n’est pas le seul Etat à l’avoir adopté.



I. Les justifications du principe

5 arguments sont forts :

1) Au plan juridique, ce principe est l’expression même de la souveraineté d’un Etat, la souveraineté française serait méconnue s’il l’on devait appliquer une loi pénale étrangère à une infraction commise en France.

2) La loi pénale française est une loi de garantie sociale ainsi en tant que tel son but est de protéger l’ordre publique français troublé par l’infraction commise en France. De ce fait, seule la loi pénale française peut indiquer la façon dont l’ordre public français doit être défendu (nature de la loi).

3) L’application territoriale de la loi pénale assure l’égalité de tous devant cette loi. L’application de la loi pénale assure l’égalité de tous devant la loi.

4) On se place du point de vue de la politique criminelle, l’efficacité d’un jugement est d’autant plus grande que l’infraction est jugée au lieu où le trouble social a été le plus durement ressenti. On se place du côté de la victime.

5) On se place du point de vue de la procédure, ce principe satisfait aux exigences d’une administration de la justice c’est-à-dire qu’il y a 3 points à relever.
- les tribunaux français qui sont proches du lieu de commission des faits sont les mieux placés pour mener les investigations.
- ils sont les mieux placés pour apprécier l’importance du préjudice causé par l’infraction.
- du côté du juge, l’application par le juge répressif français de son droit pénal est plus facile que celle d’une loi pénale étrangère qu’il a du mal à connaitre et à appliquer.


II. La portée du principe de territorialité

Elle est considérable et renvoie à deux points
- compétence générale : cette compétence joue même si l’auteur des faits est étranger même s’il a été arrêté à l’étranger ou s’il réside dans un pays étranger et même si la victime étrangère aurait-elle la même nationalité que l’auteur.
Cette compétence est enfin générale dans la mesure où, selon une jurisprudence ancienne elle s’applique à l’acte de complicité (accompli à l’étranger y compris par un étranger) accessoire à une infraction principale commise en France. Ni le CP, ni le CPP ne consacre expressément cette solution.

- compétence exclusive : les juridictions françaises sont seules compétentes pour juger une infraction commise en France, même si elle relève également d’une compétence étrangère. Ex : personnelle.
Cela est intéressant, car dans certains cas, il peut y avoir des compétences concurrentes (compétence territoriale et compétence personnelle). Là la portée de la compétence territoriale fait que le juge français sera compétent malgré la concurrence d’une compétence d’un Etat étranger.
Les tribunaux français connaitront d’une infraction même si un Etat étranger a demandé à la France l’extradition de l’intéressé ou encore, même si l’infraction fait l’objet d’une poursuite pénale à l’étranger. La litispendance n’existe pas en droit pénal ce qui n’est pas le cas en procédure civile. De plus, des conventions internationales demandent aux Etat membre de déterminer lequel d’entre eux poursuivra et jugera l’auteur de l’infraction à l’exclusion de l’autre.

Compétence absolue ? Non.
Donc elle est une compétence générale et exclusive mais elle n’a pas une portée absolue et comporte de ce fait des exceptions. Certaines infractions commises en France échappent au principe de territorialité.
Il existe en pratique deux catégories d’infractions.

* 1° catégorie, les infractions commises à bord d’un navire ou d’un aéronef militaire étranger évoluant dans les eaux ou ciel français ne relèvent que de la compétence du pavillon étranger. Ceci en application du principe de la souveraineté étrangère. Or les navires et aéronefs font partis du territoire français.

* 2° catégorie, les infractions survenues à bord d’un navire de pêche, de plaisance ou encore de commerce étranger à un moment où ce dernier se trouve dans les eaux françaises ou dans un port français. Or les eaux françaises font parties du territoire français.


Section 2 : la mise en œuvre du principe de territorialité


Aujourd’hui proposition de loi sur les actes de piraterie maritime, nouvelle infraction, compétence quasi universelle des tribunaux français.

La jurisprudence française essaie de tirer au maximum ce principe pour avoir le plus de compétence, cette interprétation est même abusive.
On part de la règle suivante : pour que les tribunaux répressifs français soient territorialement compétents, l’infraction doit avoir été perpétrée en tout ou en partie en France.
Deux problèmes se posent :
1. Cerner la notion de territoire français.
2. Déterminer quand une infraction a été commise, localisée en France.

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yanis la chouette




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I. La notion de territoire français

Cette notion n’est pas définie à l’origine par le législateur et c’est la jurisprudence qui l’a fait. Ainsi par un arrêt ancien de la chambre criminelle du 23 février 1884, la jurisprudence définit la notion de territoire français qui « vise tout territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de la France et qui est régi par ses lois qu’il s’agisse du terri terrestre ou des espaces maritimes ou aériens ».
Le législateur est venu légaliser cette définition dans l’article 113-1 CP. Ainsi le territoire de la république inclue les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés.

1) L’espace terrestre

Il est composé des :
- Départements métropolitains
- Départements d’outre-mer à savoir Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
- Collectivités d’outre-mer à savoir Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et- Miquelon.
- Les ambassades et les consulats étrangers en France aujourd’hui ce que l’on appelait la fiction d’extraterritorialité n’existe plus.

Les éléments constitutifs d’une infraction se cristallisent au jour de la réalisation des faits.

2) L’espace maritime

Cet espace comprend la mer territoriale française qui est une bande maritime française comprise entre les côtes françaises et une ligne fictive située à 12 milles marins et les ports, havres et rades.
En revanche la haute mer et les eaux territoriales étrangères échappent à la compétence territoriale française. Sauf 3 exceptions :
* Lorsque l’infraction a été réalisée à bord ou à l’encontre d’un navire français réputé parcelle de territoire français. Art 113-3 du CP qui vise les navires français en quelques lieux qu’ils se trouvent. Donc application du principe du pavillon.
* Lorsque l’infraction a été accomplie en relation avec l’exploration du plateau continental français et l’exploitation de ses ressources naturelles quelque soit le pavillon du navire. Ainsi la loi du pavillon est mise de côté.

* En cas de rejets d’hydrocarbures ou de substances nuisibles (convention Marepole) ou en cas d’opérations d’immersion ou d’incinération effectuées à partir d’un navire étranger ou d’une plate-forme étrangère dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République. La ZE se délimite à partir des côtes françaises et une ligne fictive située à 200 milles marins ou dans la zone de protections écologiques qui sont délimités par des textes tels le décret français de 2003 relatif à la mer méditerranée.

3) L’espace aérien

Espace situé au-dessus des espaces terrestres et maritimes français en revanche l’espace aérien situait de la haute mer et des espaces terrestres et maritimes étrangers échappent à la souveraineté française.
Mais il y a une subtilité, un aéronef français est traditionnellement assimilé au territoire français. Ceux sont des parcelles de territoires françaises donc, toutes infractions commises à bord ou à l’encontre d’un aéronef français relèvent de la compétence territoriale françaises quelques le lieu où est survenue l’infraction selon l’article 113-4 CP.


II. La localisation d’une infraction sur le territoire français

Il faut envisager les différents cas de figures
Cas le plus simple : la localisation est certaine si l’infraction s’est intégralement réalisée en France.
La localisation pose problème si l’infraction s’est commise sur le territoire de deux ou plusieurs territoires. Exemple : l’escroquerie qui suppose des manœuvres de frauduleuses et des remises de fonds. Les manœuvres se produisent au Brésil et les remises de fond se réalisent en France.

Deux textes posent la règle :
- L’article 693 du CPP qui dispose qu’est réputée commise sur le territoire de la république toute infraction dont l’acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
- L’article 113-2 al 2 CP qui dispose que, l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l’un de ses faits constitutifs a lieu sur ce territoire.

La jurisprudence en a tiré la théorie de l’ubiquité c’est-à-dire la possibilité d’être présent en plusieurs lieux à la fois. Selon celle-ci, il est possible de localiser indifféremment une infraction au lieu de la survenance de son fait générateur ou au lieu de la production de son résultat donc compétence aux tribunaux de l’action et du résultat. La jurisprudence a opéré un forçage qui permet aux juges d’atomiser les infractions afin de les mettre en contacte au territoire français et donc de les soumettre à la compétence territoriale française.
Application selon la nature de l’infraction

1) La tentative d’infraction

En droit français la tentative suppose deux choses, un commencement d’exécution suivie d’un désistement involontaire.
Commencement d’exécution : la tentative n’est localisée en France que si ce commencement d’exécution s’est réalisé sur le sol français c’est-à-dire tout ce qui se passe avant sur le litter crimis.
Donc les 1° étapes tout délinquant suit le chemin du crime tout ce qui est avant le commencement d’exécution est hors du champ du droit pénal. Exemple :
1 étape, la pensée criminelle, je vais tuer mon voisin.
2° étape, la résolution criminelle, je vais tuer mon voisin avec un couteau.
3° étape, les actes préparatoires, je vais chez mon voisin avec le couteau. Ne suffisent pas à localiser l’infraction car on n’a pas assez d’éléments du commencement de l’infraction.
4° étape, le commencement d’exécution, le voisin ouvre sa porte et je lui entaille la gorge là on est punissable.

Un cas plus difficile, peut-on localiser en France une tentative dont le commencement d’exécution s’est accompli à l’étranger alors que le résultat aurait survenir en France si une interruption involontaire des faits ne s’était produite ?

* solution 1 : on localise l’infraction en France selon le raisonnement de la théorie de la tentative selon laquelle une infraction tentée est traitée comme une infraction consommée. C’est la règle posée par le CPF selon lequel l’infraction tentée est réprimée de la même façon qu’une infraction consommée.
Le résultat projeté devant survenir en France l’infraction tentée peut être localisée en France. Solution retenue par le tribunal correctionnel de la Seine dans une décision du 19 décembre 1956 JCP 1963, 4° partie p144.

* solution 2 : elle repose sur le principe de l’interprétation stricte de l’article 693 du CPP et de l’article 113-2 du CP qui est un principe général du droit pénal français.
En conséquence là où le texte exige la réalisation en France d’un acte caractérisant l’infraction (CPP) ou d’un fait constitutif de l’infraction (CP, un fait est toujours quelconque de matériel), on ne serait se contenté de la production éventuelle d’un résultat demeuré à l’état de projet.
En conclusion, l’infraction n’est pas réalisée en France.

Selon la jurisprudence moderne, la 2° solution est retenue. Principe de l’interprétation stricte du droit pénal. Il faut toujours partir d’un principe général puis raisonner ensuite.

2) L’infraction simple et instantanée

C’est l’infraction constituée par un seul acte matériel donc qui se commet en un trait de temps (meurtre, vol)
Donc l’ISI n’intéresse qu’un seul Etat. Elle est peu propice à la commission sur plusieurs, à une scission géographique. Pourtant la scission géographique n’est pas d’école, deux cas :

Premier cas, un cas ancien, datant de 1886 relatif à l’affaire où 2 mars 1886 le tribunal correctionnel a localisé une diffamation par lettre « là où la diffamation parvient », selon une décision rendue par le tribunal correctionnel de la Seine.
Ex j’écris un mail sur Mme V où je dis qu’elle est incompétente en droit pénal on met en cause sa compétence. Dans la calomnie il faut apporter des faits. Et pourtant, il peut y avoir une scission de l’ISI. La jeune femme dit que la diffamation est aussi bien caractérisée au lieu du fait générateur que du lieu de résultat. Internet n’est pas une zone de non droit car internet est public donc n’importe qui, y a accès et n’importe qui peut utiliser contre nous ce que l’on écrit.

Deuxième cas, une Jurisprudence moderne. Là une ISI toujours par application de la théorie de l’ubiquité qui permet de localiser en France ce cas de figure.
Exemple : une pollution de cours d’eau commise à partir d’une entreprise située en Belgique et qui a été localisée en France au motif qu’une atteinte avait été portée en territoire français au milieu biologique nécessaire à la vie des poissons. En claire, une entreprise belge effectue des déversements dans un cours qui coule également en France et détruit des poissons.
Donc là, pour l’ISI, il suffit d’un rejet de polluant déversé en un seul moment si le résultat de l’infraction à lieu en France, le juge français est compétent, selon un arrêt de la chambre criminelle du 15 novembre 1977, RCS, 1978 p627.

3) L’infraction d’habitude

Elle suppose la réalisation de plusieurs actes identiques qui pris isolément ne sont pas punissables.
Donc en droit pénal français il faut en principe deux actes mais la jurisprudence peut varier en fonction de la nature de l’infraction.
Ceci vaut en droit pénal français mais ce raisonnement ne peut pas être appliqué en DPI car si on raisonne de la même façon, il faudrait un infraction intégrale en France alors que la loi se contente de la réalisation de deux actes en France de ce fait on contredirait la règle du CP et CPP donc le raisonnement en DPI est : un délit d’habitude (exercice illégal de la médecine ) sera réputé commis en France dès qu’un seul acte constitutif aura été accompli sur le territoire français (en droit pénal français) à condition qu’il soit précédé ou suivi d’un autre acte pour avoir les deux actes qui constituent l’IH.

4) L’infraction continue (IC)

Infraction dont l’exécution s’étend sur une certaine durée se manifestant par la réitération constituante de la volonté coupable de l’auteur après l’acte initial. (Infraction dont la consommation suppose une certaine durée, attestant que la volonté délictueuse se prolonge dans le temps).
Face à un IC comment pouvoir la localiser ?
La jurisprudence a consacré la doctrine et ainsi tout deux sont d’accord pour déclarer compétentes les juridictions de tous les Etats sur les territoires desquels cette IC se manifeste.
Exemple : actes d’espionnage, port d’armes prohibé, soustraction de mineurs.

5) L’infraction d’omission

L’infraction suppose pour être consommée un acte négatif, un acte d’abstention.
Pour la jurisprudence, elle se localise indifféremment au lieu de l’abstention ou au lieu où aurait du se produire le résultat escompté.
Selon un arrêt du 29 mars 1962 rendu par la chambre criminelle, un abandon pécuniaire de famille est localisé au domicile français du débiteur.
La chambre criminelle confirme que la non représentation d’enfant peut être localisé au lieu où aurait du être accomplie la remise du mineur.

6) L’infraction complexe

L’infraction dont la réalisation nécessite plusieurs actes de natures différentes qui concourent à une fin unique. L’exemple classique est l’escroquerie.
Le législateur en rédigeant l’article 693 CPP a pensé à une infraction complexe.
Elle suppose pour sa constitution matérielle la réunion de deux actes de nationalités différentes, la localisation a lieu soit au lieu de l’action soit au lieu du résultat. (Fraude/ remise de fonds).
De manière générale, les tribunaux français sont tentés de décomposer abusivement des infractions à fin de multiplier des points de contact avec le territoire français.

1° technique, c’est une simple condition préalable à l’infraction qui est qualifiée d’acte constitutif de l’infraction pour transformer une infraction simple commise à l’étranger, en une infraction complexe dont un des éléments est accompli en France.
Selon un arrêt du 12 février 1979 rendu par la chambre criminelle, localisation en France d’un abus de confiance commis à l’étranger, la remise du bien étant intervenue en France.

2° technique, parfois c’est un élément postérieur à la constitution des faits qui est pris en compte afin de rattacher ces faits au territoire français.
Par exemple : association de malfaiteurs quand les juges confondent dans une même matérialité l’infraction mère (entente délictuelle) et les infractions-filles (celle dont la réalisation est projetée) selon un arrêt de la chambre criminelle 20 février 1990 Dalloz 1991 p395.






Chapitre 2 : Les infractions commises à l’étranger



Si le droit français n’admettait que le principe de territorialité, toute infraction commise entièrement à l’étranger échapperait complètement à la compétence judiciaire française.
En pratique les conséquences seraient graves car il suffirait à l’auteur français d’une telle infraction de se réfugier dans son pays pour bénéficier de l’impunité car la France n’extrade pas en principe ses nationaux.
C’est pour cela que différents textes prévoient des compétences extra territoriales en matière de crimes et de délits et exceptionnellement en matière de contraventions. Art 113-6 et suivant CP et 689 s du CPP.

3 systèmes de compétences extra territoriales :
1. La compétence personnelle attachée à la nationalité française de l’un des protagonistes de l’infraction (auteur ou victime).
2. La compétence réelle fondée sur la protection des intérêts supérieurs de l’Etat français.
3. La compétence universelle qui découle de la présence en France de l’auteur présumé de l’infraction.

A défaut de l’une de ces 3 compétences extra territoriale, les tribunaux français ne peuvent connaitre d’une infraction perpétrée à l’étranger et leur incompétence ne peut être couverte par le consentement, ni de la personne poursuivie (l’auteur de l’infraction), ni de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Le consentement de la victime n’est pas pris en compte.


Section 1 : la compétence personnelle


Compétence dite personnelle parce qu’elle tient à la personnalité, à la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction.
Donc compétence personnelle active lorsque l’auteur de l’infraction est de nationalité française, l’infraction est commise à l’étranger par un français.
Compétence passive lorsque la victime est de nationalité française, l’infraction est commise à l’étranger contre un français.


I. La compétence personnelle active

Règles communes aux crimes et délits et des règles spécifiques aux seuls délits prévus par le code pénal 1 mars 1994, avant le CPP cette compétence active pouvait être utilisée en matière de contravention, mais supprimé dans le CP actuel. Aujourd’hui compétence active que pour crime et délit.

A) Les règles communes aux crimes et délits

Elles sont prévues à l’article 113-6 CP, deux conditions sont exigées :
- Incrimination ad hoc par la loi française, condition exigée de manière constante par la jurisprudence mais pas reprise par le texte.
- Nationalité de personne poursuivie, elle doit être française soit au jour de la commission de l’infraction soit postérieurement au fait qui lui est imputé.

Peu important qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale française (depuis l’entrée en vigueur du CP le 1er mars 1994, française dès lors qu’elle a son siège réel en France même si elle est contrôlée par des étrangers)

B) La condition supplémentaire aux délits

Explication : moins l’infraction est grave est plus la compétence française est subsidiaire et donc doit être limitée. C’est ce qui est prévu à l’article 113-6 al 2 CP qui impose une double incrimination ou une réciprocité d’incrimination par la législation du pays où il a été commis.
Le juge français doit vérifier l’exigence de cette double incrimination dans la législation du pays où l’infraction a été commise.

Il y a beaucoup d’exceptions qui n’exigent pas cette condition supplémentaire de double incrimination (retient juste les domaines)
- Les lois du 1er février 1994 1 et du 7 juin 1998 relatives à la prévention et répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (réprime le tourisme sexuel au Cambodge).
- La loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale lorsqu’elle prévoit le recours à la prostitution d’un mineur.
- La loi du 14 avril 2003, relative à la répression de l’activité de mercenaires.
- La loi du 6 août 2004, relative à la bioéthique qui interdit notamment le clonage humain.

En dehors de ces exceptions, le juge français doit vérifier deux choses :
* Que l’infraction est bien incriminée par cette loi étrangère à défaut il doit se déclaré incompétent.
* Il doit vérifier si elle le demeure au jour de l’ouverture des poursuites en France. Peu importe que les éléments constitutifs des deux incriminations soient distincts ou que les qualifications soient distinctes.
Dans l’hypothèse d’un délit commis à l’étranger par une personne morale française, le juge français doit constater non seulement que le fait est incriminé par la loi étrangère mais aussi que cette loi étrangère permet d’engager des poursuites pénales contre la personne morale.


II. La compétence personnelle passive

Selon l’article 113-7 CP « l’Etat français doit protection à ses citoyens où qu’ils se trouvent » donc il est de son devoir de connaitre des infractions dont les citoyens français sont victimes.
Lorsqu’une infraction est commise à l’étranger sur une personne de nationalité française.

Quelle est la notion de victime ?
Pas de définition légale. Il appartient donc à la jurisprudence de donner son interprétation.
1° décision de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 1995 revue scientifique criminelle de 1997 p897 définit la victime comme étant « la personne ayant souffert immédiatement de l’infraction ». Dans l’affaire le problème est que la personne en question n’était pas de nationalité française seul son enfant l’était. Donc la nationalité française de l’enfant ne suffit pas pour dire que la victime de l’infraction est française.
La chambre criminelle de la Ccass le 31 janvier 2001 bull criminel n°31 évoque la victime directe de l’infraction donc elle proche de l’interprétation de la cour d’appel de Paris. Les victimes par ricochet n’entre pas dans la compétence personnelle passive.

La loi pénale du 11 juillet 1975 introduit cette définition. Le système de compétence avant 1975 était limité mais depuis l’entrée en vigueur du CP, le système connait une extension.
Evolution :
L’ancien article 689-1 CPP bornait cette compétence aux seuls crimes accomplis à l’étranger, tandis que l’actuel article 113-7 du CP y ajoute les délits punis d’emprisonnement sans les soumettre à l’exigence de la double incrimination, ne concerne pas tous les délits.

* le fait soit qualifié de crime ou de délit par la loi française et le demeure
jusqu’au jour du jugement. Donc si une loi abroge le délit ou le crime, on ne peut pas appliquer le système de compétence personnelle passive.
* il faut que la victime soit française au moment de l’infraction.
Il y a une catégorie de victime française qui n’entre pas dans cette catégorie de compétence personnelle passive, le personnel diplomatique et consulaire français qui est protégé par l’art 113-10 CP (c'est la compétence réelle)

La problématique qui est d’actualité est l’application de l’article 113-7 au possible application de cet article s’agissant de la séquestration arbitraire de personnes française à Guantánamo.

Appréciation critiquée de cette compétence, la solution est-elle cohérente ?
Il y a de nombreuses critiques sur ce système de compétence personnelle passive.
On a à la base une infraction commise à l’étranger et qui porte directement atteinte à l’ordre public de l’Etat étranger où elle a été commise donc elle ne porte pas d’atteinte à l’ordre public français donc cela veut dire qu’en attribuant compétence aux tribunaux français, le législateur français entend associer ces tribunaux à la sauvegarde des intérêts d’un Etat étranger.
Quel est le principe appliqué ? C’est le principe de solidarité de compétence judiciaire et législatif. Ce principe est appliqué en France. Ce principe dit que à partir du moment où le tribunal français est compétent, le juge français applique la loi pénale française. Inversement à partir du moment où la loi française est compétente donc le tribunal français est compétent.
Les tribunaux français exercent leur droit de punir par solidarité avec les Etats étrangers où l’infraction a été commise et dans le même temps on prend en considération le but de la loi pénale qui est de protéger son ordre public et non celui des autres. La loi pénale est une loi de garantie sociale dont le but est de protéger l’ordre public de l’Etat qui les applique.
Le tribunal punit en application de son droit pénal donc protéger l’ordre public donc aucune raison pour que le juge français qui est compétent applique sa loi pénale française. Il devrait appliquer la loi pénale de l’Etat étranger où l’infraction a été commise car cet Etat est le mieux placé pour connaitre la situation.
La critique est sur la loi pénale qui est appliquée, le juge français applique la loi pénale française or si on applique la loi pénale française c’est que l’ordre public français a été troublé et dans ce cas cité, c’est l’ordre public étranger qui est troublé donc il faudrait appliquer la loi pénale étrangère.

Deux arguments :
- L’application de la loi pénale étrangère serait conforme au principe de la légalité, principe qui est la clé de voute du droit pénal français, qui est un principe de portée universelle, car il permet de respecter les légitimes prévisions du délinquant qui se fie à la législation du pays où il a accompli l’acte. Ex : une personne commet un acte au Brésil donc elle va se demander si la loi brésilienne va être compétente on se fie à la loi pénale de l’Etat où l’on est.

- Le sentiment de justice, il est tout a fait anormal qu’une personne soit déclarée coupable d’un acte criminel que la loi française incrimine alors que la loi étrangère du lieu d’accomplissement de l’acte le considère licite. Idem pour une loi pénale étrangère qui est plus douce qu’une loi pénale française et que l’auteur de l’infraction soit puni par la loi pénale française qui est moins favorable que la loi pénale étrangère.

En pratique, certains Etats admettent parfois que leurs juridictions répressives dotées d’une compétence personnelle passive appliquent parfois une loi pénale étrangère.
Les articles 113-7 et 113-6 du CP énoncent « que la loi pénale française est applicable » aux crimes et délits commis à l’étranger par ou contre un français. On en déduit que ces deux articles imposent toute application des lois pénale française par le juge français. Donc la France ne fait pas partie des pays qui disent qu’il faut appliquer la loi pénale du pays où l’infraction a été commise donc la France ne va pas au bout du raisonnement.






Section 2 : la compétence réelle


Consacrée par l’article 113-10 du CP : compétence par laquelle un Etat confie à ses tribunaux la poursuite des atteintes portées à l’étranger à ses intérêts supérieurs.

L’ordre juridique français est troublé par une infraction commise dans un Etat étranger. Ce type de compétence a connu une évolution intéressante. En effet, on a élargi son domaine.
A l’origine ce système protégeait la sûreté, le sceau et la monnaie de l’Etat français.
Il y a eu une évolution avec le développement de la solidarité nationale et la nécessité de développer la compétence sur le plan international soucieux d’efficacité répressive.
Conséquence, aujourd’hui l’article 113-10 CP protège pêle-mêle les intérêts fondamentaux de l’Etat français mais aussi certaine intérêts d’Etats étrangers.
Exemple : contrefaçon de monnaie étrangère, atteinte à la sûreté de certains Etats étrangers, les agents et locaux diplomatiques et consulaires français.

Exemple d’infractions :
Les crimes et délits considérés d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française décris dans le titre 1 du livre 4 du Code pénal. Exemple : crimes de trahison et d’espionnage, les atteintes à la défense nationale, bruler un poste de police ou une douane, les atteintes à l’intégrité du territoire français, falsification ou contrefaçon de la monnaie française ou du sceaux de l’Etat français.

Analyse critique :
Infraction commise à l’étranger contre les intérêts supérieurs d’un Etat étranger. De telles infractions violent non l’ordre public français mais l’ordre public étranger que la France doit défendre selon le principe de solidarité de compétence judiciaire et législative. Il serait logique que le juge français applique la loi pénale étrangère car c’est la loi pénale de l’Etat lésé qui doit être appliqué car c’est elle seule qui sait comment il faut faire.
Or l’article 113-10 du CP comme les articles 113-6 et 113-7, énonce que la loi pénale française s’applique aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts de la nation donc application de la loi pénale française donc même raisonnement aucune justification de l’application de ce principe.

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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:13

Section 3 : La compétence universelle


La compétence universelle donne compétence aux tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel se trouve même passagèrement le suspect quel que soit le lieu de commission de l’infraction et la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction.
Principe de l’universalité du droit de punir.
C’est le hasard de la situation qui fait que le juge français sera compétent. C’est une compétence très limitée dans son champ d’application, exceptionnelle car seules des infractions très graves « lésant la Communauté Internationale sont concernées »

Justification : ce système est d’une mise en œuvre très difficile, surtout lorsque l’Etat de l’infraction se trouve éloigné de l’Etat de jugement.
Cette compétence prend de plus en plus de poids car elle exprime la solidarité des Etats dans la lutte contre la délinquance internationale (lutte de la piraterie maritime ou aérienne, actes de torture, actes de terrorisme).

Sources, fondements légaux : de façon surprenante les dispositions ont été maintenues dans le CPP 689-9 à 689-10.
L’article 689-9 pose le principe de cette compétence universelle.
Les articles 689-9-2 à 689-9-10 donnent la liste des infractions qui peuvent faire l’objet de cette compétence universelle.
Infractions consommées ou tentées, on n’exige pas uniquement une infraction consommée, ces infractions stigmatisent presque toutes des comportements prohibés par des textes internationaux. Ces infractions sont : (retient 2 ou 3)
1. Actes de torture.
2. Actes de terrorisme.
3. L’utilisation illicite de matières nucléaires.
4. Actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes, piraterie maritime.
5. Les actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile y compris celle des aéroports.
6. La corruption ou les infractions portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.
7. L’acte de terrorisme accompli à l’aide d’engin explosif ou meurtrier.
8. Le financement d’actes de terrorisme.

Se rajoutent deux infractions par la loi de 2 janvier 1995 et 22 mai 1996 qui portent adaptation à la législation française des résolutions du Conseil de l’ONU instituant les TPI pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
9. Crime contre l’humanité et les crimes de génocide.
10. Les infractions de trafiques de stupéfiants et de migrants commises en haute-mer.

Condition pour utiliser cette compétence universelle, à l’exception des infractions commises en haute-mer, elle est toujours subordonnée à la présence en France du responsable présumé des faits au moment de l’ouverture des poursuites.
Peu importe, si postérieurement à la commission des faits le délinquant s’évade, le juge français est compétent si au moment de l’ouverture des poursuites il se trouve sur le territoire français.

Critique :
Le juge pénal français est compétent pour une infraction commise à l’étranger. Quelle loi pénale va-t-il appliquer ? La loi pénale nationale ou la loi pénale internationale ?
Y-a-t-il application de la solidarité des compétences judiciaire et législative ? Le juge pénal français est compétent donc il doit appliquer la loi pénale française.

Raisonnement de certains auteurs :
* de nombreux auteurs estiment que le système de compétence universelle implique une dissociation des compétences judiciaire et législative. C'est-à-dire que le tribunal répressif français devrait appliquer à l’infraction commise à l’étranger la loi pénale de l’Etat étranger sur le sol duquel elle a été commise. C’est toujours le même raisonnement. L’infraction est commise à l’étranger donc l’ordre public étranger est troublé donc c’est à la loi pénale étrangère de définir, d’établir les infractions.

* le principe de légalité milite en faveur de l’application de la loi pénale étrangère dans le système de compétence universelle. Le juge compétent est désigné par le hasard de l’arrestation. Donc il est inadmissible et contraire à l’idée de prévisibilité qu’un délinquant qui commet une infraction à l’étranger ne soit pas jugé par la loi pénale étrangère et que le juge pénal français applique la loi pénale française.
Les articles 689-1 à 689-10 mettent en œuvre la compétence universelle « une personne peut être poursuivie et jugée par les juges français » mais ils ne précisent pas que cette personne sera jugée par les lois pénales françaises.
On en conclu que le droit pénal international français n’empêche pas notre jurisprudence d’appliquer une loi pénale étrangère.
En pratique on ne trouve aucun exemple en jurisprudence d’application d’une loi pénale étrangère par le juge pénale français pour l’instant.




Partie 3 : mécanismes généraux de mise en œuvre de la répression



On aborde la question du régime de procédures prévues par le droit pénal international. Ce principe de procédures en droit pénal international se pose dans deux cas :
1° cas : lorsque l’infraction comporte un élément d’extranéité donc un ou plusieurs faits commis à l’étranger.
2° cas : l’infraction est purement interne à l’Etat français. L’infraction est commise en France par un français et sur un français mais il s’est sauvé à l’étranger. Donc c’est la règle de l’extradition qui s’applique.

Il existe en droit pénal international deux séries de règles :
- lorsque le droit pénal international d’un Etat se suffit à lui-même, c’est-à-dire on a un procès pénal posé devant les tribunaux français et ces tribunaux appliquent le droit pénal international français. Les règles de droit pénal international fonctionnent en autarcie (pas besoin de collaboration avec autres Etats) c’est-à-dire elles n’impliquent aucune entraide des Etats étrangers.
- lorsque les autorités d’un Etat tout en appliquant leur droit pénal international ne peuvent efficacement engager le procès pénal qu’avec le concours d’un autre Etat. Le plus fréquent.
Exemple : une action publique engagée devant le tribunal français répressif mais le juge doit demander les preuves de l’infraction à l’Etat où l’infraction a été commise.
Un délinquant commet une infraction en France et va se réfugier à l’étranger. Le juge français doit demander l’extradition de ce délinquant à cet Etat. Le traitement de la délinquance va demander l’entraide internationale. Développement de l’entraide mais reste encore embryonnaire. Elle se manifeste en 3 points de vue :
1. Avant et pendant le déroulement du procès pénal quand un Etat demande la communication de preuves.
2. A l’issu du procès pénal par la reconnaissance d’une efficacité pénale des tribunaux répressifs.
3. Lorsque l’entraide prend la forme d’une extradition ou d’une procédure de remise équivalente à l’encontre d’un délinquant fugitif non encore jugé ou déjà condamné.






Titre 1 : la préparation et le déroulement du procès pénal




Chapitre 1 : collaboration policière internationale



Principe : souveraineté des Etats, conséquence :
- Il n’existe pas de police internationale dont les membres seraient habilités à rechercher les preuves des infractions et arrêter les auteurs. Ni interpole, ni europole
- La police d'un Etat ne peut accomplir aucun acte sur le territoire d'un autre Etat ni être tenu d’accomplir un acte sur son propre territoire à la demande d'un Etat étranger

Textes : coopération entre les polices nationales


Section 1 : obtention de renseignement et preuves


I. Echange de renseignement

Police recherche sur son territoire les preuves d'une infraction ou information sur son auteur et communique les éléments à la police d'un autre Etat.
- facultative : convention internationale ancienne, ex : 1929 répression du faux monnayage, dans chaque Etat contractant les recherches sont organiser par un office central et les centraux correspondent directement entre eux et chacun doit dans les limites où il le jugera utile notifier aux autres les différents renseignements recueillis
Convention 1949 répression de l’exploitation de la prostitution pour autrui : Etat fournissent s’ils le jugent approprié les renseignements ayant trait aux actions illicites constatés dans leur frontières.
- obligatoire : convention récente, ex : sécurité aérienne, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur de l’infraction de capture illicite d’aéronef procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits et communique rapidement les conclusions à l’Etat d’immatriculation de l’appareil et à l’Etat dont le délinquant est le ressortissant
Convention de Londres 73 Marepol : prévention de la pollution, quand une infraction est commise, l’Etat doit s’engager à fournir à l’Etat dont dépend le navire les preuves pour démontrer l’infraction.

Sur plan international :
* UE : traité de Maastricht 7 février 92 tend à renforcer la coopération des forces de police des Etats, notamment par la collecte, le stockage, traitement, analyse et échange d’informations pertinentes.
Convention 26 juillet 95 : création d'un office européen de police, institution : Europol, siège à la Haye. Fonction : en priorité : facilité l’échange d’informations, collecter, rassembler et analyser des informations, informer les services compétents des Etats des liens constatés entre faits délictueux, faciliter des enquêtes en leur transmettant toute les informations pertinentes, gérer des recueils d’information contenant des données.
Chaque Etat doit créer une unité nationale, seul intermédiaire entre Europol et les services nationaux compétents. Donc ce n'est pas une police fédérale.
Pour les magistrats : Eurojust

* Mondiale : organisation internationale de police criminelle, OIPC, Interpol, pas crée par un traité, elle réunie non pas des Etats, mais des services de police désigné par les Etats, elle a la personnalité juridique, siège à Lyon depuis 89 et des bureaux centraux nationaux. But : assurer et développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle. Elle n’exerce pas elle-même des fonctions de police, pas d’enquêteurs propres à compétence internationale, tous les actes de coopération policière sont accomplis par des policiers nationaux agissant sur leur territoire et dans le cadre de leur législation.
Elle recherche et communique des renseignements, rassemblement et diffusion des renseignements reçus, signalement d'un individu susceptible de commettre une infraction (portrait robot) identification et recherche des auteurs, victimes, témoins ou objets.
Champ d’action limité quant aux infractions : que des infractions de droit commun, interdit toute activité dans questions, affaires à caractère politique, militaire, religieux ou raciale.
Depuis 84, elle ne saurait rester indifférente au terrorisme, donc inclus.
Coopération avec la Cour pénale internationale, accord 22 décembre 04 : échange d’information et analyse criminelle, coopération pour recherche des suspects.
La sccopol : section centrale de coopération opérationnelle de police, 1ere cellule européenne de coopération contre criminalité transfrontière, 80 policiers, gendarmes, douaniers et magistrats, depuis 1er juillet 00 à Paris, liaison 24/7 avec 182 pays.





II. Recherche de preuve à l’étranger

Convention internationale ou accord: agents d'un Etat (policiers) peuvent parfois se déplacer hors de leur territoire national pour procéder à des investigations
Recherche dans un milieu international: pas de souveraineté nationale = haute mer



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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:28

Conditions de l'adoption
Par coursdedroit dans Droit de la famille le 16 Mai 2012 à 11:52

Les conditions requises à l’adoption

Nous évoquerons les conditions relatives à l'adoptant et à l'adopté

I – Les conditions relatives à l’adoptant



Communes sauf exception aux deux types d’adoptions.

Le consentement de l’adoptant est indispensable.

La finalité de l’adoption est de créer une filiation fictive à un enfant. Création par jugement d’un lien de filiation entre deux personnes qui sous le rapport du sang sont généralement étrangères l’une à l’autre.

L’adoption a fait l’objet d’une réforme importante en 2005 (4 juillet). L’objectif est d’augmenter le nombre d’adoptions en France. Objectif qualitatif également : elle propose une aide à la réalisation du projet adoptif. Deux mesures essentielles : création de l’agence française de l’adoption (groupement d’intérêt public créé pour servie d’intermédiaire pour l’adoption internationale. Rôle : aider les futures parents adoptifs en leur fournissant des informations sur la situation de l’adoption dans le pays d’origine de l’enfant) et mesures visant à aider à la réussite de l’adoption, relatives à l’information des candidats à l’adoption et au suivi de l’adopté. Ces mesures figurent dans le code de l’action sociale et des familles, on les trouve après l’art. 370-5 dans le code civil. Le nombre d’adoptions ne cesse de chuter malgré cette loi. Actuellement sur 28000 familles dotées d’un agrément, moins de 4000 enfants sont adoptés.

Projet de loi avril 2009 a été laissé de coté.





L’adoption plénière

L’adoption plénière crée un lien de filiation parfait entre l’enfant et le parent. Elle établie les mêmes rapports entre eux que dans le cadre d’un filiation classique.

Qui peut adopter ?

L’adoption individuelle

« L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. »
Toutefois cette condition d’âge n’est plus requise si vous désirez adopter l’enfant de votre conjoint.
« Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. » article 343-1 du code civil.

L’adoption conjugale

« L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. » Article 343 du code civil.

Dans les deux cas, le tribunal ne consentira à l’adoption que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant et si elle n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Article 353 du code civil.

Qui peut être adopté ?

« L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. […] S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. » Article 345 du code civil.

Peuvent être adoptés, en vertu de l‘article 347 du code civil :

- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption.
Si un seul parent a sa filiation établie avec l’enfant, seul lui peut consentir à l’adoption.
« Si l'un des parents est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit » article 348 du code civil.
« Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie. » article 348-2 du code civil.

- Les pupilles de l'Etat. Ces enfants ont été confiés au service d’aide social à l’enfance. Ils doivent avoir été reconnu adoptable par arrêté du Conseil général. Les proches parents de l’enfant peuvent cependant agir en recours contre cet arrêté.

- Les enfants déclarés abandonnés : ce sont les enfants dont les parents se sont manifestement désintéressé pendant un an précédant la demande de déclaration judiciaire d’abandon. L’abandon est caractérisé lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires au maintien de liens affectifs (article 350 du code civil).

Dans toutes ces hypothèses, l’enfant de moins de deux ans devra être remis aux services de l’aide sociale à l’enfance. Les parents ne pourront choisir la famille adoptante, le but étant bien sur d’éviter tout trafic de nourrisson.

Les autres conditions à l’adoption

« Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans » article 344 du code civil.
Toutefois, le tribunal pourra lever cette obligation au vue des circonstances particulières.
L’enfant peut être adopté par un membre de sa famille jusqu’au sixième degré. Dans cette hypothèse, il ne sera pas nécessaire que l’enfant soit préalablement remis aux services de l’aide sociale à l’enfance.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise selon l‘article 345-1 du code civil :
- Si l'enfant n'a de filiation déjà établie qu'à l'égard de ce conjoint.
- Si l'autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale.
- Si l'autre parent est décédé et n'a pas laissé de parents ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Toutefois, afin d’éviter la pratique des mères porteuses, il sera impossible à une femme d’adopter l’enfant que son conjoint aurait eu avec une femme ayant accouché sous X.

Action en contestation de la filiation
Par coursdedroit dans Droit de la famille le 16 Mai 2012 à 12:04

Les actions en contestation de la filiation

Les actions en contestation de la filiation sont au nombre de 2 :

-- Les actions en contestation de maternité et de paternité : La maternité étant fondée exclusivement sur l'accouchement, l'action en contestation de maternité implique de prouver que la femme désignée pour la mère dans l'acte de naissance ou, à défaut, qui a reconnu l'enfant, n'a pas accouché de lui. Cela implique qu'il y ait eu une supposition ou une substitution d'enfants ( cas rarissime)

L'action en contestation de paternité conduit à prouver que le mari ou l'auteur d'une reconnaissance paternelle n'est pas le père véritable. La preuve peut être faite par tous moyens mais le plus souvent une expertise biologique sera ordonnée.

-- L’action en contestation de la possession d’état : La possession d'état c'est l'autre vérité, sociologique et affective qui peut aussi fonder le lien de filiation.
Elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir ( avoir été traité comme l'enfant, avoir été élevé et entretenu, être vu et reconnu par les tiers comme étant l'enfant...)

Pour ramener un peu de raison et de coeur dans ces lectures de Droits et de Sentiments sur l'enfant, il n'y a que la juste vision de Victor Hugo qui peut ramener des lueurs d'espérance et de Joie dans la Cour de La République... Madame qui demandé cette garde et vous monsieur Le Juge qui est arbitre de la décision de la Cour et de la République du peuple." Alors, Monsieur Le Procureur de La République sort un papier qu'il gardé au fond de sa poche et se mets à lire à haute voix et d'une manière claire :

"À cette terre, où l'on ploie
Sa tente au déclin du jour,
Ne demande pas la joie.
Contente-toi de l'amour !

Excepté lui, tout s'efface.
La vie est un sombre lieu
Où chaque chose qui passe
Ébauche l'homme pour Dieu.

L'homme est l'arbre à qui la sève
Manque avant qu'il soit en fleur.
Son sort jamais ne s'achève
Que du côté du malheur.

Tous cherchent la joie ensemble ;
L'esprit rit à tout venant ;
Chacun tend sa main qui tremble
Vers quelque objet rayonnant.

Mais vers toute âme, humble ou fière,
Le malheur monte à pas lourds,
Comme un spectre aux pieds de pierre ;
Le reste flotte toujours !

Tout nous manque, hormis la peine !
Le bonheur, pour l'homme en pleurs,
N'est qu'une figure vaine
De choses qui sont ailleurs.

L'espoir c'est l'aube incertaine ;
Sur notre but sérieux
C'est la dorure lointaine
D'un rayon mystérieux.

C'est le reflet, brume ou flamme,
Que dans leur calme éternel
Versent d'en haut sur notre âme
Les félicités du ciel.

Ce sont les visions blanches
Qui, jusqu'à nos yeux maudits,
Viennent à travers les branches
Des arbres du paradis !

C'est l'ombre que sur nos grèves
Jettent ces arbres charmants
Dont l'âme entend dans ses rêves
Les vagues frissonnements !

Ce reflet des biens sans nombre,
Nous l'appelons le bonheur ;
Et nous voulons saisir l'ombre
Quand la chose est au Seigneur !

Va, si haut nul ne s'élève ;
Sur terre il faut demeurer ;
On sourit de ce qu'on rêve,
Mais ce qu'on a, fait pleurer.

Puisqu'un Dieu saigne au Calvaire,
Ne nous plaignons pas, crois-moi.
Souffrons ! c'est la loi sévère.
Aimons ! c'est la douce loi.

Aimons ! soyons deux ! Le sage
N'est pas seul dans son vaisseau.
Les deux yeux font le visage ;
Les deux ailes font l'oiseau.

Soyons deux ! – Tout nous convie
À nous aimer jusqu'au soir.
N'ayons à deux qu'une vie !
N'ayons à deux qu'un espoir !

Dans ce monde de mensonges,
Moi, j'aimerai mes douleurs,
Si mes rêves sont tes songes,
Si mes larmes sont tes pleurs !

Le 20 mai 1838.
Extrait de:
Les rayons et les ombres (1840)

et ce passage de :


À L'arc de Triomphe
par Victor Hugo

(extrait)

II

Oh ! Paris est la cité mère !
Paris est le lieu solennel
Où le tourbillon éphémère
Tourne sur un centre éternel !
Paris ! feu sombre ou pure étoile !
Morne Isis couverte d'un voile !
Araignée à l'immense toile
Où se prennent les nations !
Fontaine d'urnes obsédée !
Mamelle sans cesse inondée
Où pour se nourrir de l'idée
Viennent les générations !

Quand Paris se met à l'ouvrage
Dans sa forge aux mille clameurs,
A tout peuple, heureux, brave ou sage,
Il prend ses lois, ses dieux, ses moeurs.
Dans sa fournaise, pêle-mêle,
Il fond, transforme et renouvelle
Cette science universelle
Qu'il emprunte à tous les humains ;
Puis il rejette aux peuples blêmes
Leurs sceptres et leurs diadèmes,
Leurs préjugés et leurs systèmes,
Tout tordus par ses fortes mains !

Paris, qui garde, sans y croire,
Les faisceaux et les encensoirs,
Tous les matins dresse une gloire,
Eteint un soleil tous les soirs ;
Avec l'idée, avec le glaive,
Avec la chose, avec le rêve,
Il refait, recloue et relève
L'échelle de la terre aux cieux ;
Frère des Memphis et des Romes,
Il bâtit au siècle où nous sommes
Une Babel pour tous les hommes,
Un Panthéon pour tous les dieux !

Ville qu'un orage enveloppe !
C'est elle, hélas ! qui, nuit et jour,
Réveille le géant Europe
Avec sa cloche et son tambour !
Sans cesse, qu'il veille ou qu'il dorme,
Il entend la cité difforme
Bourdonner sur sa tête énorme
Comme un essaim dans la forêt.
Toujours Paris s'écrie et gronde.
Nul ne sait, question profonde !
Ce que perdrait le bruit du monde
Le jour où Paris se tairait !
Extrait de:
Les voix intérieures (1837)




A.                            L’adoption individuelle



Elle est autorisée en théorie par le code civil mais dans la pratique cette adoption est rare.



§1. L’autorisation légale



L’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps il faut le consentement du conjoint.

Exceptionnel pour une femme seule homosexuelle (arrêt CEDH 22 janvier 2008).

TA de Besançon 13 octobre 2009 (cf. livret TD)



§2. Adoption du l’enfant du conjoint par le partenaire



Art. 345-1 Adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est autorisée que dans trois hypothèses : l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale, l’autre parent est décédé sans laisser d’ascendant au 1er degré ou si ceux ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.



Adoption simple : favorisée pour l’enfant du conjoint sans conditions d’âge. Couple homosexuel : question non tranchée par le code civil. Jurisprudence : certains juges du fond ont admis l’adoption simple avec pour argument l’intérêt de l’enfant. Deux arrêts de principe : CDC ferme voie de l’adoption simple sur le fondement de l’art. 365 (l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’adoption). Or, le projet des deux personnes est de partager l’autorité parentale. Donc l’adoption simple ne peut pas s’appliquer dans ce cas là.

La seule solution dans ce cas est la délégation partage de l’autorité parentale sans adoption. Cette solution est donnée par l’arrêt du 24 février 2006 Civ. 1ère.



B.                             L’adoption par un couple



Exclue pour les couples homosexuels.

Art. 343 prévoit que l’adoption par un couple est possible pour deux époux non séparés de corps mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans.



II – Les conditions relatives à l’adopté



Communes aux deux types d’adoption avec une différence quant à l’âge de l’enfant.

Le principe essentiel est que l’adoption ne peut être prononcée que si elle correspond à l’intérêt de l’enfant (art. 353).

Il n’existe pas de droit à un enfant, mais de droit de l’enfant.



A.                            L’âge de l’enfant



Pas de condition d’âge pour l’adoption simple (art. 360) mais si l’adopté a plus de 13 ans il doit consentir personnellement à l’adoption. Concerne également l’adoption plénière.

Pour l’adoption plénière l’âge de l’adopté est l’une des conditions les plus révélatrices de la nature de l’adoption. Age maximum : 15 ans (l’objectif est de favoriser l’intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille). Deux exceptions : lorsque l’enfant a été accueilli avant l’âge de 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, et lorsque l’enfant a fait avant cet âge l’objet d’une adoption simple. Dans ces deux cas l’adoption plénière est possible jusqu’aux 20 ans de l’enfant.



B.                             Enfants adoptables



L’enfant doit faire partie des catégories légalement définies d’enfant adoptable. C’est l’obstacle majeur à l’adoption.

Trois catégories (art. 347) :



§1. Première catégorie



Enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. Dans ce cas, transfert du lien de filiation par l’effet d’une volonté privée. Les parents par le sang expriment un consentement qui manifeste la disponibilité de l’enfant à l’adoption. Ils ne choisissent pas ouvertement les adoptants. Mais si l’enfant est âgé de plus de 2 ans, les parents peuvent organiser l’adoption en faveur de personnes nommément désignées. Dans la pratique, les parents confient leur enfant à l’aide sociale à l’enfance. Le consentement doit être donné par acte authentique ou bien à un notaire ou bien au greffier du TI ou encore devant le service de l’aide sociale à l’enfance si l’enfant lui a été remis. Le consentement est libre, mais le tribunal peut prononcer l’adoption malgré un refus de consentement lorsque le refus est abusif et que le ou les parents se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité (art. 348-6). Le consentement peut être rétracté pendant deux mois.



§2. Deuxième catégorie : les pupilles de l’Etat



Ces enfants sont adoptables par décision administrative. Il s’agit d’enfants abandonnés admis en qualité de pupilles de l’Etat selon une procédure administrative prévue par le code de l’action sociale et des familles. Article L225-1 et s.

Exemples : enfants orphelins, enfants dont la filiation est inconnue.

Ces enfants doivent faire rapidement l’objet d’un projet d’adoption. A partir du moment où l’enfant est placé en vue de l’adoption la restitution à la famille par le sang devient impossible.

Affaire Benjamin (7 avril 2006)

TGI Angers 8 octobre 2009 : les grands parents ont par cette ordonnance obtenu le droit de procéder à une expertise biologique.



§3. Troisième catégorie : enfants judiciairement déclarés abandonnés



Ce sont des enfants dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon (art. 350).

Alinéa 2 de l’art. 350 : les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant des relations nécessaires au maintien de liens affectifs (notion de désintérêt de l’enfant).



C.                            Rapports entre l’adopté et l’adoptant



Il faut une différence d’âge entre adoptant et adopté de 15 ans.

Règle non impérative : le tribunal peut l’écarter s’il a de justes motifs.

Enfin, l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre l’adoptant et l’adopté n’est pas un obstacle total à l’adoption, mais le juge doit veiller à ce qu’il n’y ait pas détournement de l’adoption (exemple : mères porteuses).
« La procédure d'adoptionLa filiation adoptive »

La procédure d’adoption

Elle se déroule en deux phases : phase administrative et phase judiciaire



I – Phase administrative



Elle commence par un agrément nécessaire pour les pupilles de l’Etat, les enfants étrangers ou les enfants recueillis par une œuvre d’adoption. Cet agrément en délivré par le président du conseil général après enquête administrative. Objet de l’enquête : vérifier les conditions d’accueil de l’enfant sur les plans familials, éducatifs et psychologiques.

Concernant les délais, l’agrément a une durée de validité de 5 ans mais il devient caduque à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger.

Pour que l’adoption plénière soit prononcée il faut encore que l’enfant ait été placé au foyer de l’adoptant pendant au moins 6 mois.

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut être placé en vue de l’adoption pendant un délai de deux mois suivant ce recueil.

Le placement fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance, et fait également obstacle à une restitution de l’enfant à sa famille d’origine.



II – Phase judiciaire



Adoption prononcée par le juge qui exerce un strict contrôle. Une requête doit être déposée auprès du TGI, formalisant le consentement de l’adoptant. Le tribunal vérifie si les conditions légales de validité de l’adoption sont réunies. Il s’assure de l’opportunité de l’adoption relativement à l’intérêt de l’enfant. Le jugement a un caractère constitutif donc ses effets partent du jour du dépôt de la requête. Il peut faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation, et peut également faire l’objet d’une tierce opposition en cas de dole ou de fraude imputable aux adoptants.

Le jugement est transcrit sur les registres de l’état civil (pas obligatoire pour l’adoption simple)."

Le Procureur range son papier et se mets alors à réciter ce poème à haute voix et de mémoire:

"
À des Oiseaux Envolés
par Victor Hugo

Enfants ! - Oh ! revenez ! Tout à l'heure, imprudent,
Je vous ai de ma chambre exilés en grondant,
Rauque et tout hérissé de paroles moroses.
Et qu'aviez-vous donc fait, bandits aux lèvres roses ?
Quel crime ? quel exploit ? quel forfait insensé ?
Quel vase du Japon en mille éclats brisé ?
Quel vieux portrait crevé ? Quel beau missel gothique
Enrichi par vos mains d'un dessin fantastique ?
Non, rien de tout cela. Vous aviez seulement,
Ce matin, restés seuls dans ma chambre un moment,
Pris, parmi ces papiers que mon esprit colore,
Quelques vers, groupe informe, embryons près d'éclore,
Puis vous les aviez mis, prompts à vous accorder,
Dans le feu, pour jouer, pour voir, pour regarder
Dans une cendre noire errer des étincelles,
Comme brillent sur l'eau de nocturnes nacelles,
Ou comme, de fenêtre en fenêtre, on peut voir
Des lumières courir dans les maisons le soir.

Voilà tout. Vous jouiez et vous croyiez bien faire.

Belle perte, en effet ! beau sujet de colère !
Une strophe, mal née au doux bruit de vos jeux,
Qui remuait les mots d'un vol trop orageux !
Une ode qui chargeait d'une rime gonflée
Sa stance paresseuse en marchant essoufflée !
De lourds alexandrins l'un sur l'autre enjambant
Comme des écoliers qui sortent de leur banc !
Un autre eût dit : - Merci ! Vous ôtez une proie
Au feuilleton méchant qui bondissait de joie
Et d'avance poussait des rires infernaux
Dans l'antre qu'il se creuse au bas des grands journaux.
Moi, je vous ai grondés. Tort grave et ridicule !

Nains charmants que n'eût pas voulu fâcher Hercule,
Moi, je vous ai fait peur. J'ai, rêveur triste et dur,
Reculé brusquement ma chaise jusqu'au mur,
Et, vous jetant ces noms dont l'envieux vous nomme,
J'ai dit : - Allez-vous-en ! laissez-moi seul ! - Pauvre homme !
Seul ! le beau résultat ! le beau triomphe ! seul !
Comme on oublie un mort roulé dans son linceul,
Vous m'avez laissé là, l'oeil fixé sur ma porte,
Hautain, grave et puni. - Mais vous, que vous importe !
Vous avez retrouvé dehors la liberté,
Le grand air, le beau parc, le gazon souhaité,
L'eau courante où l'on jette une herbe à l'aventure,
Le ciel bleu, le printemps, la sereine nature,
Ce livre des oiseaux et des bohémiens,
Ce poème de Dieu qui vaut mieux que les miens,
Où l'enfant peut cueillir la fleur, strophe vivante,
Sans qu'une grosse voix tout à coup l'épouvante !
Moi, je suis resté seul, toute joie ayant fui,
Seul avec ce pédant qu'on appelle l'ennui.
Car, depuis le matin assis dans l'antichambre,
Ce docteur, né dans Londres, un dimanche, en décembre,
Qui ne vous aime pas, ô mes pauvres petits,
Attendait pour entrer que vous fussiez sortis.
Dans l'angle où vous jouiez il est là qui soupire,
Et je le vois bâiller, moi qui vous voyais rire !

Que faire ? lire un livre ? oh non ! - dicter des vers ?
A quoi bon ? - Emaux bleus ou blancs, céladons verts,
Sphère qui fait tourner tout le ciel sur son axe,
Les beaux insectes peints sur mes tasses de Saxe,
Tout m'ennuie, et je pense à vous. En vérité,
Vous partis, j'ai perdu le soleil, la gaîté,
Le bruit joyeux qui fait qu'on rêve, le délire
De voir le tout petit s'aider du doigt pour lire,
Les fronts pleins de candeur qui disent toujours oui,
L'éclat de rire franc, sincère, épanoui,
Qui met subitement des perles sur les lèvres,
Les beaux grands yeux naïfs admirant mon vieux Sèvres,
La curiosité qui cherche à tout savoir,
Et les coudes qu'on pousse en disant : Viens donc voir !

Oh ! certes, les esprits, les sylphes et les fées
Que le vent dans ma chambre apporte par bouffées,
Les gnomes accroupis là-haut, près du plafond,
Dans les angles obscurs que mes vieux livres font,
Les lutins familiers, nains à la longue échine,
Qui parlent dans les coins à mes vases de Chine.
Tout l'invisible essaim de ces démons joyeux
A dû rire aux éclats, quand là, devant leurs yeux,
Ils vous ont vus saisir dans la boîte aux ébauches
Ces hexamètres nus, boiteux, difformes, gauches,
Les traîner au grand jour, pauvres hiboux fâchés,
Et puis, battant des mains, autour du feu penchés,
De tous ces corps hideux soudain tirant une âme,
Avec ces vers si laids faire une belle flamme !

Espiègles radieux que j'ai fait envoler,
Oh ! revenez ici chanter, danser, parler,
Tantôt, groupe folâtre, ouvrir un gros volume,
Tantôt courir, pousser mon bras qui tient ma plume,
Et faire dans le vers que je viens retoucher
Saillir soudain un angle aigu comme un clocher
Qui perce tout à coup un horizon de plaines.
Mon âme se réchauffe à vos douces haleines.
Revenez près de moi, souriant de plaisir,
Bruire et gazouiller, et sans peur obscurcir
Le vieux livre où je lis de vos ombres penchées,
Folles têtes d'enfants ! gaîtés effarouchées !

J'en conviens, j'avais tort, et vous aviez raison.
Mais qui n'a quelquefois grondé hors de saison ?
Il faut être indulgent. Nous avons nos misères.
Les petits pour les grands ont tort d'être sévères.
Enfants ! chaque matin, votre âme avec amour
S'ouvre à la joie ainsi que la fenêtre au jour.
Beau miracle, vraiment, que l'enfant, gai sans cesse,
Ayant tout le bonheur, ait toute la sagesse !
Le destin vous caresse en vos commencements.
Vous n'avez qu'à jouer et vous êtes charmants.
Mais nous, nous qui pensons, nous qui vivons, nous sommes
Hargneux, tristes, mauvais, ô mes chers petits hommes !
On a ses jours d'humeur, de déraison, d'ennui.
Il pleuvait ce matin. Il fait froid aujourd'hui.
Un nuage mal fait dans le ciel tout à l'heure
A passé. Que nous veut cette cloche qui pleure ?
Puis on a dans le coeur quelque remords. Voilà
Ce qui nous rend méchants. Vous saurez tout cela,
Quand l'âge à votre tour ternira vos visages,
Quand vous serez plus grands, c'est-à-dire moins sages.

J'ai donc eu tort. C'est dit. Mais c'est assez punir,
Mais il faut pardonner, mais il faut revenir.
Voyons, faisons la paix, je vous prie à mains jointes.
Tenez, crayons, papiers, mon vieux compas sans pointes,
Mes laques et mes grès, qu'une vitre défend,
Tous ces hochets de l'homme enviés par l'enfant,
Mes gros chinois ventrus faits comme des concombres,
Mon vieux tableau trouvé sous d'antiques décombres,
Je vous livrerai tout, vous toucherez à tout !
Vous pourrez sur ma table être assis ou debout,
Et chanter, et traîner, sans que je me récrie,
Mon grand fauteuil de chêne et de tapisserie,
Et sur mon banc sculpté jeter tous à la fois
Vos jouets anguleux qui déchirent le bois !
Je vous laisserai même, et gaîment, et sans crainte,
Ô prodige ! en vos mains tenir ma bible peinte,
Que vous n'avez touchée encor qu'avec terreur,
Où l'on voit Dieu le père en habit d'empereur !

Et puis, brûlez les vers dont ma table est semée,
Si vous tenez à voir ce qu'ils font de fumée !
Brûlez ou déchirez ! - Je serais moins clément
Si c'était chez Méry, le poète charmant,
Que Marseille la grecque, heureuse et noble ville,
Blonde fille d'Homère, a fait fils de Virgile.
Je vous dirais : - " Enfants, ne touchez que des yeux
A ces vers qui demain s'envoleront aux cieux.
Ces papiers, c'est le nid, retraite caressée,
Où du poète ailé rampe encor la pensée.
Oh ! n'en approchez pas ! car les vers nouveau-nés,
Au manuscrit natal encore emprisonnés,
Souffrent entre vos mains innocemment cruelles.
Vous leur blessez le pied, vous leur froissez les ailes ;
Et, sans vous en douter, vous leur faites ces maux
Que les petits enfants font aux petits oiseaux. "

Mais qu'importe les miens ! - Toute ma poésie,
C'est vous, et mon esprit suit votre fantaisie.
Vous êtes les reflets et les rayonnements
Dont j'éclaire mon vers si sombre par moments.
Enfants, vous dont la vie est faite d'espérance,
Enfants, vous dont la joie est faite d'ignorance,
Vous n'avez pas souffert et vous ne savez pas,
Quand la pensée en nous a marché pas à pas,
Sur le poète morne et fatigué d'écrire
Quelle douce chaleur répand votre sourire !
Combien il a besoin, quand sa tête se rompt,
De la sérénité qui luit sur votre front ;
Et quel enchantement l'enivre et le fascine,
Quand le charmant hasard de quelque cour voisine,
Où vous vous ébattez sous un arbre penchant,
Mêle vos joyeux cris à son douloureux chant !

Revenez donc, hélas ! revenez dans mon ombre,
Si vous ne voulez pas que je sois triste et sombre,
Pareil, dans l'abandon où vous m'avez laissé,
Au pêcheur d'Etretat, d'un long hiver lassé,
Qui médite appuyé sur son coude, et s'ennuie
De voir à sa fenêtre un ciel rayé de pluie.
Extrait de:
Les voix intérieures (1837)"
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:32

⇨ Justification :

Si toute personne sous prétexte qu’elle a créé une œuvre, fait un travail créatif, peut agir à l’encontre d’autres personnes, qui ont du succès, il y a un risque d’insécurité juridique.

La contrefaçon est un vol virtuel, appropriation de la chose incorporelle d’autrui.



⇨ Définition :

Les juges ont donné plusieurs définitions de l’originalité, ainsi que la doctrine :

- L’empreinte de la personnalité de son auteur.

- La marque de l’effort intellectuel de l’auteur.

On recherche si l’œuvre dont il est demandé une protection, se distingue de ce qui existe dans la masse de création culturelle, s’il n’y a pas d’autres œuvres portant sur le même sujet qui intérioriserait cette œuvre, ou si ses caractéristiques ne sont pas tellement connues, qu’elles ne peuvent donner lieu à une emprise publique : c’est la marque que l’auteur met, ce qui fait qu’elle est unique et diffère des autres.

Original = nouveauté.



CCass : true lies, pas contrefaçon, éléments d’originalité, par rapport au scénario français.

Le juge recherche si la création dont il est demandé protection est originale ou non.



Il faut se demander si dans l‘appréciation de l’originalité, le juge n’aurait pas la possibilité de fixer la valeur de l’œuvre : non.

CPI ; L112-1 : « le code protège les auteurs sur toutes les œuvres, quels qu’en soient le genre, le mérite ou la destination. »

Le juge quelle que soit l’œuvre revendiquer devra lui faire passer le test de l’originalité, même pour les œuvres pratiques telles que la forme des couteaux à huître, panier à salade : formes, créations esthétiques.



Section II: la mise en forme :



Il ne faut pas tout protéger, les œuvres se renouvellent, il faut laisser aux créateurs, la possibilité de poursuivre leur travaux, même s’ils s’inspirent des créations des autres, considérations économiques.



Cette condition de la forme, revient à considérer que ne seront protégées que les œuvres qui seront formalisées, exprimées dans une structure singulière, susceptible d’être trouvée rapidement.

Pour tout ce qui est de la création en amont, concepts et idées, il ne doit pas y avoir de protection par le droit. Le droit, la doctrine majoritaire, sauf le prof, refusent de la protéger, ne protège que les créations individualisées à partir des idées.



Ex : Com ; 29/11/2005 : une journaliste de mode qui voulait organiser un concours sur les produits de beauté, et avait établit le règlement du concours. Mais son règlement avait été repris par son ancien employeur.

Un concours de produits de beauté peut-il être protégé par les droits d’auteur ? Le problème est celui de l’idée, règles du concours.

CCass : refuse d’accorder un droit exclusif sur les idées.



Ex : un professeur de musique avait créé une méthode de solfège, avec des personnages pour chaque note, grand succès et quelques années plus tard est éditée une méthode de solfège semblable, mais les personnages n’étaient pas les mêmes pour les notes.

Repris de l’idée, seulement, CCass : idée non protégeable.



Prof : choquant, le 2e auteur et son éditeur se sont appropriés le travail d’autrui, on a le critère d’originalité, si l’idée est originale, elle devra être protégée.



Ex : Un architecte d’intérieur avait travaillé pour un opticien, qui lui avait demandé de dessiner un magasin d’intérieur type, rupture du contrat, mais l’opticien continue à utiliser le concept, mais jamais avec les mêmes détails.

CCass ; 2003 : l’architecte n’avait pas de droit d’auteur.



Ex : émission de télévision, idée de filmer en continu des personnes.



La CCass refuse de protéger les jeux de société, constitués de règles, or les règles d’un jeu sont des idées.



Les juges ne veulent pas bloquer le marché, c’est pourquoi ils refusent la protection des idées.

Mais pour le prof, cette jurisprudence est amorale, fait profiter le défendeur qui n’est pas honnête, car dans la quasi-totalité des cas, il l’a fait exprès.



Elle est aussi, pour le prof, contraire à la règle de droit :

- si elle est originale, nouvelle, elle remplit la condition fondamentale de l’œuvre, l’idée c’est déjà une œuvre. Si elle est originale, elle doit être protégée.

A défaut, si elle est banale, elle ne peut être appropriée, elle appartient à tous.

Le critère est plus dans l’originalité de l’idée, que dans sa formation.



Mai si les juges constatent les conditions de la faute sur le fondement de CCiv1382, la responsabilité civile peut être engagée (théorie du parasitisme, arrêt SFR, Besson).

La responsabilité délictuelle ne remplace pas une action en contrefaçon : sanction de la violation d’un droit exclusif, juste réparation.



NB : avant le droit à la vie privé, sanctionné par CCiv 1382, puis textes spéciaux.



Il est courant que des contrats soient conclus entre les professionnels afin de vendre des idées, celles-ci se monnaient et font l’objet de contrat.

Les professionnels considèrent que les idées ont des biens incorporels.

Ex : concepts d’émission de télévision.



§3°)- La preuve et la protection des créations :



Les œuvres sont protégées sans qu’il soit nécessaire de respecter un formalisme ;

CPI; L1111. « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».



Différent avec la propriété industrielle où il faut un dépôt auprès d’un organisme public.

D’autres pays, exigent un dépôt (copyright office pour les USA), pour la PLA.



Pour les œuvres musicales, on doit déposer à la SACEM, représentante des auteurs, et non organisme public, aucun effet juridique opposable aux tiers, mais la question de l’opposabilité aux tiers est réglée par L111-1.

SACEM : usage, et règle la question de la preuve, du contenu et de la date.



Les dépôts existant en France ont une vertu, non légale pour la protection, mais probatoire.

D’autres auteurs vont déposer leur œuvre auprès d’un notaire ou huissier : juste question de preuve.


À M. de Lamartine
par Victor Hugo

Te referent fluctus.
HORACE.

Naguère une même tourmente,
Ami, battait nos deux esquifs ;
Une même vague écumante
Nous jetait aux mêmes récifs ;
Les mêmes haines débordées
Gonflaient sous nos nefs inondées
Leurs flots toujours multipliés,
Et, comme un océan qui roule,
Toutes les têtes de la foule
Hurlaient à la fois sous nos pieds !

Qu'allais-je faire en cet orage,
Moi qui m'échappais du berceau ?
Moi qui vivais d'un peu d'ombrage
Et d'un peu d'air, comme l'oiseau ?
A cette mer qui le repousse
Pourquoi livrer mon nid de mousse
Où le jour n'osait pénétrer ?
Pourquoi donner à la rafale
Ma belle robe nuptiale
Comme une voile à déchirer ?

C'est que, dans mes songes de flamme,
C'est que, dans mes rêves d'enfant,
J'avais toujours présents à l'âme
Ces hommes au front triomphant,
Qui tourmentés d'une autre terre,
En ont deviné le mystère
Avant que rien en soit venu,
Dont la tête au ciel est tournée,
Dont l'âme, boussole obstinée,
Toujours cherche un pôle inconnu.

Ces Gamas, en qui rien n'efface
Leur indomptable ambition,
Savent qu'on n'a vu qu'une face
De l'immense création.
Ces Colombs, dans leur main profonde,
Pèsent la terre et pèsent l'onde
Comme à la balance du ciel,
Et, voyant d'en haut toute cause,
Sentent qu'il manque quelque chose
A l'équilibre universel.

Ce contre-poids qui se dérobe,
Ils le chercheront, ils iront ;
Ils rendront sa ceinture au globe,
A l'univers sont double front.
Ils partent, on plaint leur folie.
L'onde les emporte ; on oublie
Le voyage et le voyageur… -
Tout à coup de la mer profonde
Ils ressortent avec leur monde,
Comme avec sa perle un plongeur !

Voilà quelle était ma pensée.
Quand sur le flot sombre et grossi
Je risquai ma nef insensée,
Moi, je cherchais un monde aussi !
Mais, à peine loin du rivage,
J'ai vu sur l'océan sauvage
Commencer dans un tourbillon
Cette lutte qui me déchire
Entre les voiles du navire
Et les ailes de l'aquilon.

C'est alors qu'en l'orage sombre
J'entrevis ton mât glorieux
Qui, bien avant le mien, dans l'ombre,
Fatiguait l'autan furieux.
Alors, la tempête était haute,
Nous combattîmes côte à côte,
Tous deux, mois barque, toi vaisseau,
Comme le frère auprès du frère,
Comme le nid auprès de l'aire,
Comme auprès du lit le berceau !

L'autan criait dans nos antennes,
Le flot lavait nos ponts mouvants,
Nos banderoles incertaines
Frissonnaient au souffle des vents.
Nous voyions les vagues humides,
Comme des cavales numides,
Se dresser, hennir, écumer ;
L'éclair, rougissant chaque lame,
Mettait des crinières de flamme
A tous ces coursiers de la mer.

Nous, échevelés dans la brume,
Chantant plus haut dans l'ouragan,
Nous admirions la vaste écume
Et la beauté de l'océan.
Tandis que la foudre sublime
Planait tout en feu sur l'abîme,
Nous chantions, hardis matelots,
La laissant passer sur nos têtes,
Et, comme l'oiseau des tempêtes,
Tremper ses ailes dans les flots.

Echangeant nos signaux fidèles
Et nous saluant de la voix,
Pareils à deux soeurs hirondelles,
Nous voulions, tous deux à la fois,
Doubler le même promontoire,
Remporter la même victoire,
Dépasser le siècle en courroux ;
Nous tentions le même voyage ;
Nous voyions surgir dans l'orage
Le même Adamastor jaloux !

Bientôt la nuit toujours croissante,
Ou quelque vent qui t'emportait,
M'a dérobé ta nef puissante
Dont l'ombre auprès de moi flottait.
Seul je suis resté sous la nue.
Depuis, l'orage continue,
Le temps est noir, le vent mauvais ;
L'ombre m'enveloppe et m'isole,
Et, si je n'avais ma boussole,
Je ne saurais pas où je vais.

Dans cette tourmente fatale
J'ai passé les nuits et les jours,
J'ai pleuré la terre natale,
Et mon enfance et mes amours.
Si j'implorais le flot qui gronde,
Toutes les cavernes de l'onde
Se rouvraient jusqu'au fond des mers ;
Si j'invoquais le ciel, l'orage,
Avec plus de bruit et de rage,
Secouait se gerbe d'éclairs.

Longtemps, laissant le vent bruire,
Je t'ai cherché, criant ton nom.
Voici qu'enfin je te vois luire
A la cime de l'horizon
Mais ce n'est plus la nef ployée,
Battue, errante, foudroyée
Sous tous les caprices des cieux,
Rêvant d'idéales conquêtes,
Risquant à travers les tempêtes
Un voyage mystérieux.

C'est un navire magnifique
Bercé par le flot souriant,
Qui, sur l'océan pacifique,
Vient du côté de l'orient.
Toujours en avant de sa voile
On voit cheminer une étoile
Qui rayonne à l'oeil ébloui ;
Jamais on ne le voit éclore
Sans une étincelante aurore
Qui se lève derrière lui.

Le ciel serein, la mer sereine
L'enveloppent de tous côtés ;
Par ses mâts et par sa carène
Il plonge aux deux immensités.
Le flot s'y brise en étincelles ;
Ses voiles sont comme des ailes
Au souffle qui vient les gonfler ;
Il vogue, il vogue vers la plage,
Et, comme le cygne qui nage,
On sent qu'il pourrait s'envoler.

Le peuple, auquel il se révèle
Comme une blanche vision,
Roule, prolonge, et renouvelle
Une immense acclamation.
La foule inonde au loin la rive.
Oh ! dit-elle, il vient, il arrive !
Elle l'appelle avec des pleurs,
Et le vent porte au beau navire,
Comme à Dieu l'encens et la myrrhe,
L'haleine de la terre en fleurs !

Oh ! rentre au port, esquif sublime !
Jette l'ancre loin des frimas !
Vois cette couronne unanime
Que la foule attache à tes mâts :
Oublie et l'onde et l'aventure.
Et le labeur de la mâture,
Et le souffle orageux du nord ;
Triomphe à l'abri des naufrages,
Et ris-toi de tous les orages
Qui rongent les chaînes du port !

Tu reviens de ton Amérique !
Ton monde est trouvé ! – Sur les flots
Ce monde, à ton souffle lyrique,
Comme un oeuf sublime est éclos !
C'est un univers qui s'éveille !
Une création pareille
A celle qui rayonne au jour !
De nouveaux infinis qui s'ouvrent !
Un de ces mondes que découvrent
Ceux qui de l'âme ont fait le tour !

Tu peux dire à qui doute encore :
"J'en viens ! j'en ai cueilli ce fruit.
Votre aurore n'est pas l'aurore,
Et votre nuit n'est pas la nuit.
Votre soleil ne vaut pas l'autre.
Leur jour est plus bleu que le vôtre.
Dieu montre sa face en leur ciel.
J'ai vu luire une croix d'étoiles
Clouée à leurs nocturnes voiles
Comme un labarum éternel."

Tu dirais la verte savane,
Les hautes herbes des déserts,
Et les bois dont le zéphyr vanne
Toutes les graines dans les airs ;
Les grandes forêts inconnues ;
Les caps d'où s'envolent les nues
Comme l'encens des saints trépieds ;
Les fruits de lait et d'ambroisie,
Et les mines de poésie
Dont tu jettes l'or à leurs pieds.

Et puis encor tu pourrais dire,
Sans épuiser ton univers,
Ses monts d'agate et de porphyre,
Ses fleuves qui noieraient leurs mers ;
De ce monde, né de la veille,
Tu peindrais la beauté vermeille,
Terre vierge et féconde à tous,
Patrie où rien ne nous repousse ;
Et ta voix magnifique et douce
Les ferait tomber à genoux.

Désormais, à tous tes voyages
Vers ce monde trouvé par toi,
En foule ils courront aux rivages
Comme un peuple autour de son roi.
Mille acclamations sur l'onde
Suivront longtemps ta voile blonde
Brillante en mer comme un fanal,
Salueront le vent qui t'enlève,
Puis sommeilleront sur la grève
Jusqu'à ton retour triomphal.

Ah ! soit qu'au port ton vaisseau dorme,
Soit qu'il se livre sans effroi
Aux baisers de la mer difforme
Qui hurle béante sous moi,
De ta sérénité sublime
Regarde parfois dans l'abîme,
Avec des yeux de pleurs remplis,
Ce point noir dans ton ciel limpide,
Ce tourbillon sombre et rapide
Qui roule une voile en ses plis.

C'est mon tourbillon, c'est ma voile !
C'est l'ouragan qui, furieux,
A mesure éteint chaque étoile
Qui se hasarde dans mes cieux !
C'est la tourmente qui m'emporte !
C'est la nuée ardente et forte
Qui se joue avec moi dans l'air,
Et tournoyant comme une roue,
Fait étinceler sur ma proue
Le glaive acéré de l'éclair !

Alors, d'un coeur tendre et fidèle,
Ami, souviens-toi de l'ami
Que toujours poursuit à coups d'aile
Le vent dans ta voile endormi.
Songe que du sein de l'orage
Il t'a vu surgir au rivage
Dans un triomphe universel,
Et qu'alors il levait la tête,
Et qu'il oubliait sa tempête
Pour chanter l'azur de ton ciel !

Et si mon invisible monde
Toujours à l'horizon me fuit,
Si rien ne germe dans cette onde
Que je laboure jour et nuit,
Si mon navire de mystère
Se brise à cette ingrate terre
Que cherchent mes yeux obstinés,
Pleure, ami, mon ombre jalouse !
Colomb doit plaindre La Pérouse.
Tous deux étaient prédestinés !

Le 20 juin 1830.
Extrait de:
Les feuilles d'automne (1831)


Dernière édition par yanis la chouette le Mar 11 Oct à 9:37, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:33

Processus de Paix des secouristes de la république de l'Olivier.

Je crois qu'à l'avenir, plus personne ne pourra recréer des bulles d'exclusions...
Pour cela, je ne peux me permettre de mettre à l'écart tout individu(e) et "État".

Je ne suis qu'une femme ou un homme humble qui en vous adressant ces ces vers,
espère qu'il puisse vous conduire vers l'expérience, le travail et la communauté...
La solitude augmente ou diminue le nervosité... Cela s'appelle le malheur...

Alors par décision, on recherche à se tranquilliser et remettre la balance sur le zéro;
alors par construction, on décèle la notion d'une fragile tolérance:
Celle d'insulter !

Par Yahvé, cela est une horreur et une erreur...

La République de l'Olivier dit :
"Oui à la gréve, Non à l'Esclavage..."
la constitution rajoute :
"Oui à la Bibliothèque et Non à la Faim."
et le peuple doit rajouter :
"Oui à l'écoute et Non aux viols physiques et moraux."

Alors le Novice du Secourisme prends en charge sa nouvelle fonction autre qu'un service
militaire mais basé aussi sur la protection du Bien et du Corps.

"Je suis Y'becca"

Ecrit de
TAY
La chouette effraie.
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:36

Propriété intellectuelle - droit des NTIC - Droit des communications
Par coursdedroit dans Accueil le 20 Novembre 2013 à 02:44

Propriété intellectuelle - droit des NTIC - Droit des communications

La propriété intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles. Sa première branche est la propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de l'esprit, et est composée du droit d'auteur, du copyright et des droits voisins. Son autre branche est la propriété industrielle.

La propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen de brevets, de droits d’auteur et d’enregistrements de marques, qui permettent aux créateurs de tirer une reconnaissance ou un avantage financier de leurs inventions ou créations. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.



La propriété industrielle est regroupée avec la propriété littéraire et artistique dans la protection intellectuelle. La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.La propriété industrielle est regroupée avec la propriété littéraire et artistique dans la protection intellectuelle.

La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

Le droit d’auteur protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l’art appliqué, les créations de mode, etc. Les artistes interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, et les entreprises de communication audiovisuelle ont également des droits voisins du droit d’auteur.

Le droit des nouvelles technologies renferme les dispositions juridiques régissant spécialement les nouvelles technologies de l’information et de la communication et leur secteur d’activité économique.

Par conséquent, le droit des nouvelles technologies concerne tous les domaines se servant du traitement et de la transmission des informations, en l’occurrence l’informatique, l’internet et les télécommunications.

Le droit des NTIC a pour but de sécuriser la maîtrise de l’informatique, du numérique, des réseaux et d’internet.

Le droit des médias recouvre des matières aussi variées que le droit d’auteur, le droit de la communication électronique, le droit de la communication audiovisuelle, le droit de la presse, le droit de la publicité, le droit du cinéma (dont le financement de production) et le droit de la culture.

DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur appelé aussi "propriété littéraire et artistique" permet à l'auteur d'autoriser les différents modes d'exploitation de son oeuvre et d'en percevoir en contrepartie une rémunération par la cession de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de suite, droit de représentation et un droit moral, dont la finalité est de protéger le caractère strictement personnel de l’oeuvre. Le code de la propriété intellectuelle regroupe notamment les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit d’auteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle est une notion juridique vaste : elle concerne des réalisations aussi diverses que des inventions, des logiciels, des créations littéraires, des obtentions végétales, des marques, etc. Le point commun à tous ces éléments est qu’ils sont tous protégés par un droit exclusif, conférant à leur titulaire le pouvoir d’en contrôler l’accès, l’usage et l’exploitation.

L’objectif du législateur, en accordant ces droits exclusifs, varie suivant la nature des éléments protégés, mais l’idée d’une récompense du titulaire est toujours présente. Selon les cas, la reconnaissance d’un droit exclusif se justifie par un acte de création (cas des œuvres de l’esprit), par un enrichissement de l’état de la technique, une innovation (cas des inventions), par un investissement (cas des bases de données), ou encore parce qu’il contribue au bon fonctionnement du commerce et de la concurrence (cas des signes distinctifs).

Le droit de la propriété intellectuelle est organisé en deux grandes branches : la propriété littéraire et artistique (ou droit d’auteur) d’une part, la propriété industrielle d’autre part. Ces deux grandes branches comportent elles-mêmes des ramifications.



La propriété littéraire et artistique, ou droit d’auteur, recouvre :

le droit d’auteur proprement dit, en vertu duquel un droit exclusif est accordé aux auteurs d’œuvres de l’esprit originales ;
le droit des producteurs de bases de données, en vertu duquel celui qui prend l’initiative et le risque des investissements liés à une base de données bénéficie du droit d’autoriser et d’interdire certains actes sur sa base ;
les droits voisins, qui incluent le droit des artistes-interprètes et le droit des producteurs de phonogrammes, vidéogrammes et entreprises audiovisuelles.

La propriété industrielle recouvre deux grandes catégories de droits :

les droits qui portent sur des innovations industrielles : inventions (droit des brevets), obtentions végétales, dessins et modèles, puces et semi-conducteurs. Le savoir-faire, en revanche, n’est pas inclus dans cette liste car il ne fait pas l’objet d’un droit privatif ;
les droits qui portent sur des signes distinctifs : marques, noms commerciaux, dénominations sociales, enseignes, appellations d’origine, etc.

Tous les droits de propriété industrielle, quels qu’ils soient, ont une caractéristique commune : leur protection est subordonnée à un système de dépôt administratif. Alors que la propriété littéraire et artistique naît du seul fait de la création, la propriété industrielle implique généralement une démarche volontaire du titulaire, se traduisant par l’accomplissement de certaines formalités administratives, parfois coûteuses, nécessaires pour bénéficier de la protection légale.



Partie I : la propriété littéraire et artistique :

Chapitre préliminaire :

présentation :



Section I : historique et sources :



§1°)- l’histoire :



A)-droit romain:



En droit romain, les préteurs ont refusé de poser des lois et des édiles relativement aux droits d’auteurs, créateurs.

Dans la littérature latine, on trouve quelques passages critiquant cette lacune.

Une fois qu’un auteur crée son œuvre et qu’il l’a communiqué au public (acte de divulgation), il n’en est plus maître, son œuvre peut être utilisée partout, la seule protection vient de la loi, prévoyant qu’aucune utilisation publique de l’œuvre ne peut être utilisée sans l’accord de son auteur et sans rémunération.



Différence fondamentale entre les auteurs et les autres travailleurs :

- les autres sont payés après le travail effectué, rapport économique immédiat, contractuel ou délictuel.

Chaque travailleur a le moyen de contrôler l’usage fait de son travail, contrairement à l’auteur.



B)- ancien droit :



Il est resté fidèle au refus du droit romain d’accorder protection aux auteurs, alors même que la création a été considérable.

Seuls les libraires qui éditaient en même temps les livres, ont réussi à avoir des privilèges du roi.

Les auteurs avaient un statut inexistant, usage de biens culturels gratuit.



Mais une évolution très lente s’est faite à la fin de l’ancien régime, sous Louis XVI, ayant rendu des édits reconnaissant des droits aux écrivains et aux auteurs de théâtre.



C)- Révolution française :



Dans les assemblées révolutionnaires étaient constituées d’un certain nombre d’auteur et beaucoup d’avocats, ayant pris parti pour la protection des auteurs : ce sont les révolutionnaires qui ont voté deux lois reconnaissant des droits aux auteurs.

La loi de 1791 consacre un droit de propriété au bénéfice des auteurs de pièce de théâtre, due aux groupes de pression (Beaumarchais).

Loi de 1793 ce même droit de propriété est reconnu aux artistiques graphiques (peintre et sculpteur), écrivains et musiciens.

Ces deux lois sont restées en vigueur jusqu’en 1958. Elles sont restées individuelles, non codifiées.



La CCass a étendu le champ d’application de ces deux lois.

Entre 1791 et 1958 :

- création de la radio : la CCass dans les 20’s, a été amenée à s’interroger si un auteur pouvait contrôler la diffusion de ses œuvres par les ondes hertziennes, sur la base de la loi de 1793.

CCass : dans les 40’s, le fait de diffuser par la radio ou par la télévision, des œuvres, constitue une exploitation publique et donne prise aux droits exclusifs de propriété.

La question s’est aussi posée pour le cinéma, on applique le même principe que celui de la représentation d’une pièce de théâtre.



Mais la jurisprudence s’est accumulée et il est apparu nécessaire de légiférer : loi du 11/03/1957.

Cette loi a abrogé les dispositions révolutionnaires pour poser un certain nombre de règles relativement à la protection, aux contrats et aux délits les sanctionnant.

Cette loi a été codifiée dans le Code la propriété intellectuelle ; L111-1s.



En 1985, une autre loi est venue parfaire la loi de 1957 et ajouter une protection supplémentaire pour les personnes qui n’étaient pas encore protégées : les artistes (comédiens, musiciens, danseurs), puis codifiée dans le CPI.



Depuis, plusieurs lois se sont succéder, la dernière date du 1/08/2006, mouvement d’une protection croissante des créateurs et ceux qui investissent pour la création (producteurs).



§2°)- Les sources :



Elles sont principalement les lois, mais aussi les sources européennes et communautaires, à partir du moment où la communauté européenne s’est emparée d’une grande partie du droit, notamment le droit d’auteur, élément fondamental de l’économie, ainsi que l’OMC.



⇨ Le droit communautaire :

Il y a plusieurs directives européennes, depuis 90’s, afin d’encadrer la propriété intellectuelle.

La loi du 1/08/2006 st la transposition d’une directive européenne, effectuée tardivement à cause des groupes de pression.

Il n’y a pas encore de règlement en droit d’auteur.

La CJCE se prononce aussi sur la propriété intellectuelle.



Ces directives ont eu pour l’essentiel, l’objet de renforcer la protection des auteurs, artistes et producteur.

Mais le droit d’auteur débouche nécessairement sur des monopoles et des refus d’accorder des autorisations à ceux qui voudraient exploiter des œuvres.

C’est pourquoi, le droit de la concurrence est venu interférer dans le droit de la propriété intellectuelle.



⇨ Le droit international :

Il existe depuis longtemps (le 1er Traité datant de 1886, convention de Berne) et notamment par les traités conclus par la communauté internationale, à l’échelle de l’OMC.



Difficulté d’articulation des différentes sources, la CJCE a déclaré un certain nombre d’article du CPI inapplicables, inconventionnels, notamment sur la discrimination de traitement entre les auteurs français et ceux étrangers.





Section II : la nature des droits d’auteurs :



Dans le droit d’auteur, sont englobés les droits des auteurs et les personnes travaillant pour les auteurs (artistes), mais incorrect dans le vocabulaire juridique : droits voisins pour désigner les droits des personnes travaillant pour les auteurs.

CPI ; L111-1 al 1er : «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous ».

Le droit d’auteur est un droit de propriété incorporel.

Une œuvre, un roman, un film, une peinture, une musique est un bien incorporel.



Ce droit de propriété incorporel se décompose en deux attributs :

- les attributs d’ordre moral

- les attributs d’ordre patrimonial.



Le droit d’auteur se décompose en deux attributs distincts, en France :

- le droit de propriété patrimonial qui s’identifie au droit de propriété ordinaire.

Mais ce droit est incorporel. Pour l’analyser, l’œuvre est une création matérialisée, susceptible d’être fixée sur un support, puis d’être reproduite et vendue auprès d’un public.

C’est en réalité un droit exclusif d’autoriser l’utilisation publique d’une création.



Ex : le droit d’exposer un tableau, alors même que l’on est propriétaire de l’objet corporel, est un droit incomplet, l’utilisation publique de cette œuvre (exposition) doit être autorisée par son auteur tant qu’elle est encore protégée.



Ex : livre, même si acheté, on ne peut le photocopier.



- le droit moral dont sa nature est extrapatrimoniale, il ne s’agit pas de propriété, de circuit économique, mais de respect, d’intégrité comme pour la vie privée, le droit à l’image, la dignité.

CCass ; 30/01/2007 : les misérables de Victor Hugo, ses œuvres ne sont plus protégées, un éditeur peut le publier, mais il reste le droit moral, transmis aux héritiers.

Un auteur peut-il écrire une suite aux misérables ? a priori oui, puisque plus protégé, mais le droit moral permet d’interdire à toute personne de porter à l’intégrité d’une œuvre, droit extrapatrimonial et perpétuel.

La CCassa considéré que pour sanctionner celui qui a porté atteinte au droit moral, il faut caractériser la faute.



Le droit d’auteur est un droit complexe, mixte (patrimonial et extrapatrimonial).



Les artistes ont aussi un droit moral et patrimonial.


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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyMar 11 Oct à 9:38

Minouska.KounakDenat a écrit:
Adoption is a process whereby a person assumes the parenting of another, usually a child, and or animal from that person's biological or legal parent or parents, and, in so doing, permanently transfers all rights and responsibilities, along with filiation, from the biological parent or parents. Unlike guardianship or other systems designed for the care of the young, adoption is intended to effect a permanent change in status and as such requires societal recognition, either through legal or religious sanction. Historically, some societies have enacted specific laws governing adoption; where others have tried to achieve adoption through less formal means, notably via contracts that specified inheritance rights and parental responsibilities without an accompanying transfer of filiation. Modern systems of adoption, arising in the 20th century, tend to be governed by comprehensive statutes and regulations.
http://www.cours-de-droit.net/
Contents

   1 History
       1.1 Antiquity
       1.2 Middle Ages to modern period
       1.3 Modern period
   2 Contemporary adoption
       2.1 Forms of adoption
       2.2 How adoptions originate
       2.3 How adoptions can disrupt
       2.4 Adoption by same-sex couples in the U.S.
   3 Parenting and development of adoptees
       3.1 Parenting
       3.2 Effects on the original parents
   4 Development of adoptees
       4.1 Identity
       4.2 Influences
       4.3 Effects on adoptees
       4.4 Public perception of adoption
   5 Reform and reunion trends
       5.1 Reunion
       5.2 Controversial adoption practices
       5.3 Adoption terminology
           5.3.1 Positive adoptive language (PAL)
           5.3.2 Honest adoption language (HAL)
           5.3.3 Inclusive adoption language
   6 Cultural variations
   7 Adoption as a human right
   8 Homecoming Day
   9 See also
   10 References
   11 Further reading

History
Antiquity

Adoption for the well-born

Trajan became emperor of Rome through adoption by the previous emperor Nerva, and was in turn succeeded by his own adopted son Hadrian. Adoption was a customary practice of the Roman empire that enabled peaceful transitions of power

While the modern form of adoption emerged in the United States, forms of the practice appeared throughout history.[1] The Code of Hammurabi, for example, details the rights of adopters and the responsibilities of adopted individuals at length. The practice of adoption in ancient Rome is well documented in the Codex Justinianus.[2][3]

Markedly different from the modern period, ancient adoption practices put emphasis on the political and economic interests of the adopter,[4] providing a legal tool that strengthened political ties between wealthy families and created male heirs to manage estates.[5][6] The use of adoption by the aristocracy is well documented; many of Rome's emperors were adopted sons.[6]

Infant adoption during Antiquity appears rare.[4][7] Abandoned children were often picked up for slavery[8] and composed a significant percentage of the Empire's slave supply.[9][10] Roman legal records indicate that foundlings were occasionally taken in by families and raised as a son or daughter. Although not normally adopted under Roman Law, the children, called alumni, were reared in an arrangement similar to guardianship, being considered the property of the father who abandoned them.[11]

Other ancient civilizations, notably India and China, used some form of adoption as well. Evidence suggests the goal of this practice was to ensure the continuity of cultural and religious practices; in contrast to the Western idea of extending family lines. In ancient India, secondary sonship, clearly denounced by the Rigveda,[12] continued, in a limited and highly ritualistic form, so that an adopter might have the necessary funerary rites performed by a son.[13] China had a similar idea of adoption with males adopted solely to perform the duties of ancestor worship.[14]

The practice of adopting the children of family members and close friends was common among the cultures of Polynesia including Hawaii where the custom was referred to as hānai.
Middle Ages to modern period

Adoption and commoners

At the monastery gate (Am Klostertor) by Ferdinand Georg Waldmüller

The nobility of the Germanic, Celtic, and Slavic cultures that dominated Europe after the decline of the Roman Empire denounced the practice of adoption.[15] In medieval society, bloodlines were paramount; a ruling dynasty lacking a natural-born heir apparent was replaced, a stark contrast to Roman traditions. The evolution of European law reflects this aversion to adoption. English Common Law, for instance, did not permit adoption since it contradicted the customary rules of inheritance. In the same vein, France's Napoleonic Code made adoption difficult, requiring adopters to be over the age of 50, sterile, older than the adopted person by at least fifteen years, and to have fostered the adoptee for at least six years.[16] Some adoptions continued to occur, however, but became informal, based on ad hoc contracts. For example, in the year 737, in a charter from the town of Lucca, three adoptees were made heirs to an estate. Like other contemporary arrangements, the agreement stressed the responsibility of the adopted rather than adopter, focusing on the fact that, under the contract, the adoptive father was meant to be cared for in his old age; an idea that is similar to the conceptions of adoption under Roman law.[17]

Europe's cultural makeover marked a period of significant innovation for adoption. Without support from the nobility, the practice gradually shifted toward abandoned children. Abandonment levels rose with the fall of the empire and many of the foundlings were left on the doorstep of the Church.[18] Initially, the clergy reacted by drafting rules to govern the exposing, selling, and rearing of abandoned children. The Church's innovation, however, was the practice of oblation, whereby children were dedicated to lay life within monastic institutions and reared within a monastery. This created the first system in European history in which abandoned children did not have legal, social, or moral disadvantages. As a result, many of Europe's abandoned and orphaned children became alumni of the Church, which in turn took the role of adopter. Oblation marks the beginning of a shift toward institutionalization, eventually bringing about the establishment of the foundling hospital and orphanage.[18]

As the idea of institutional care gained acceptance, formal rules appeared about how to place children into families: boys could become apprenticed to an artisan and girls might be married off under the institution's authority.[19] Institutions informally adopted out children as well, a mechanism treated as a way to obtain cheap labor, demonstrated by the fact that when the adopted died, their bodies were returned by the family to the institution for burial.[20]

This system of apprenticeship and informal adoption extended into the 19th century, today seen as a transitional phase for adoption history. Under the direction of social welfare activists, orphan asylums began to promote adoptions based on sentiment rather than work; children were placed out under agreements to provide care for them as family members instead of under contracts for apprenticeship.[21] The growth of this model is believed to have contributed to the enactment of the first modern adoption law in 1851 by the Commonwealth of Massachusetts, unique in that it codified the ideal of the "best interests of the child."[22][23] Despite its intent, though, in practice, the system operated much the same as earlier incarnations. The experience of the Boston Female Asylum (BFA) is a good example, which had up to 30% of its charges adopted out by 1888.[24] Officials of the BFA noted that, although the asylum promoted otherwise, adoptive parents did not distinguish between indenture and adoption; "We believe," the asylum officials said, "that often, when children of a younger age are taken to be adopted, the adoption is only another name for service."[25]
Modern period

Adopting to create a family

The next stage of adoption's evolution fell to the emerging nation of the United States. Rapid immigration and the American Civil War resulted in unprecedented overcrowding of orphanages and foundling homes in the mid-nineteenth century. Charles Loring Brace, a Protestant minister became appalled by the legions of homeless waifs roaming the streets of New York City. Brace considered the abandoned youth, particularly Catholics, to be the most dangerous element challenging the city's order.[26][27]
Charles Loring Brace

His solution was outlined in The Best Method of Disposing of Our Pauper and Vagrant Children (1859) which started the Orphan Train movement. The orphan trains eventually shipped an estimated 200,000 children from the urban centers of the East to the nation's rural regions.[28] The children were generally indentured, rather than adopted, to families who took them in.[29] As in times past, some children were raised as members of the family while others were used as farm laborers and household servants.[30]
William and his brother Thomas. They rode the Orphan Train in 1880 at the ages of 11 and 9, respectively. William was taken into a good home. Thomas was exploited for labor and abused. The brothers eventually made their way back to New York and reunited.

The sheer size of the displacement—the largest migration of children in history—and the degree of exploitation that occurred, gave rise to new agencies and a series of laws that promoted adoption arrangements rather than indenture. The hallmark of the period is Minnesota's adoption law of 1917 which mandated investigation of all placements and limited record access to those involved in the adoption.[31][32]

During the same period, the Progressive movement swept the United States with a critical goal of ending the prevailing orphanage system. The culmination of such efforts came with the First White House Conference on the Care of Dependent Children called by President Theodore Roosevelt in 1909,[33] where it was declared that the nuclear family represented "the highest and finest product of civilization" and was best able to serve as primary caretaker for the abandoned and orphaned.[34][35] Anti-institutional forces gathered momentum. As late as 1923, only two percent of children without parental care were in adoptive homes, with the balance in foster arrangements and orphanages. Less than forty years later, nearly one-third were in an adoptive home.[36]

Nevertheless, the popularity of eugenic ideas in America put up obstacles to the growth of adoption.[37][38] There were grave concerns about the genetic quality of illegitimate and indigent children, perhaps best exemplified by the influential writings of Henry H. Goddard who protested against adopting children of unknown origin, saying,

   Now it happens that some people are interested in the welfare and high development of the human race; but leaving aside those exceptional people, all fathers and mothers are interested in the welfare of their own families. The dearest thing to the parental heart is to have the children marry well and rear a noble family. How short-sighted it is then for such a family to take into its midst a child whose pedigree is absolutely unknown; or, where, if it were partially known, the probabilities are strong that it would show poor and diseased stock, and that if a marriage should take place between that individual and any member of the family the offspring would be degenerates.[39]

The period 1945 to 1974, the baby scoop era, saw rapid growth and acceptance of adoption as a means to build a family.[40] Illegitimate births rose three-fold after World War II, as sexual mores changed. Simultaneously, the scientific community began to stress the dominance of nurture over genetics, chipping away at eugenic stigmas.[41][42] In this environment, adoption became the obvious solution for both unwed mothers and infertile couples.[43]

Taken together, these trends resulted in a new American model for adoption. Following its Roman predecessor, Americans severed the rights of the original parents while making adopters the new parents in the eyes of the law. Two innovations were added: 1) adoption was meant to ensure the "best interests of the child;" the seeds of this idea can be traced to the first American adoption law in Massachusetts,[16][23] and 2) adoption became infused with secrecy, eventually resulting in the sealing of adoption and original birth records by 1945. The origin of the move toward secrecy began with Charles Loring Brace who introduced it to prevent children from the Orphan Trains from returning to or being reclaimed by their parents. Brace feared the impact of the parents' poverty, in general, and their Catholic religion, in particular, on the youth. This tradition of secrecy was carried on by the later Progressive reformers when drafting of American laws.[44]

The number of adoptions in the United States peaked in 1970.[45] It is uncertain what caused the subsequent decline. Likely contributing factors in the 1960s and 1970s include a decline in the fertility rate, associated with the introduction of the pill, the completion of legalization of artificial birth control methods, the introduction of federal funding to make family planning services available to the young and low income, and the legalization of abortion. In addition, the years of the late 1960s and early 1970s saw a dramatic change in society's view of illegitimacy and in the legal rights[46] of those born outside of wedlock. In response, family preservation efforts grew[47] so that few children born out of wedlock today are adopted. Ironically, adoption is far more visible and discussed in society today, yet it is less common.[48]

The American model of adoption eventually proliferated globally. England and Wales established their first formal adoption law in 1926. The Netherlands passed its law in 1956. Sweden made adoptees full members of the family in 1959. West Germany enacted its first laws in 1977.[49] Additionally, the Asian powers opened their orphanage systems to adoption, influenced as they were by Western ideas following colonial rule and military occupation.[50]

Although adoption is today practiced globally, the United States has the largest number of children adopted per 100 live births. The table below provides a snapshot of Western adoption rates. Adoption in the United States still occurs at nearly three times those of its peers although the number of children awaiting adoption has held steady in recent years, hovering between 133,000 and 129,000 during the period 2002 to 2006.[51]
Country Adoptions Live births Adoption/live birth ratio Notes
Australia 270 (2007–2008)[52] 254,000 (2004)[53] 0.2 per 100 live births Includes known relative adoptions
England & Wales 4,764 (2006)[54] 669,601(2006)[55] 0.7 per 100 live births Includes all adoption orders in England and Wales
Iceland between 20–35 year[56] 4,560 (2007)[57] 0.8 per 100 live births
Ireland 263 (2003)[58] 61,517 (2003)[59] 0.4 per 100 live births 92 non-family adoptions; 171 family adoptions (e.g. stepparent). 459 international adoptions were also recorded.
Italy 3,158 (2006)[60] 560,010 (2006)[61] 0.6 per 100 live births
New Zealand 154 (2012/13) [62] 59,863 (2012/13) [63] 0.26 per 100 live births Breakdown: 50 non-relative, 50 relative, 17 step-parent, 12 surrogacy, 1 foster parent, 18 international relative, 6 international non-relative
Norway 657 (2006)[64] 58,545(2006)[65] 1.1 per 100 live births Adoptions breakdown: 438 inter-country; 174 stepchildren; 35 foster; 10 other.
Sweden 1044(2002)[66] 91,466(2002)[67] 1.1 per 100 live births 10–20 of these were national adoptions of infants. The rest were international adoptions.
United States approx 127,000 (2001)[68] 4,021,725 (2002)[69] ~3 per 100 live births The number of adoptions is reported to be constant since 1987.

Table 2: Adoptions, Live Births, and Adoption/Live Birth Ratios are provided in the table below (alphabetical, by country) for a number of Western countries
Contemporary adoption
Forms of adoption

Contemporary adoption practices can be open or closed.

   Open adoption allows identifying information to be communicated between adoptive and biological parents and, perhaps, interaction between kin and the adopted person.[70] Rarely, it is the outgrowth of laws that maintain an adoptee's right to unaltered birth certificates and/or adoption records, but such access is not universal (it is possible in a few jurisdictions—including the UK and six states in the United States).[71][72][73][74] Open adoption can be an informal arrangement subject to termination by adoptive parents who have sole authority over the child. In some jurisdictions, the biological and adoptive parents may enter into a legally enforceable and binding agreement concerning visitation, exchange of information, or other interaction regarding the child.[75] As of February 2009, 24 U.S. states allowed legally enforceable open adoption contract agreements to be included in the adoption finalization.[76]
   The practice of closed adoption (aka confidential or secret adoption),[77] which has not been the norm for most of modern history,[78] seals all identifying information, maintaining it as secret and preventing disclosure of the adoptive parents', biological kins', and adoptees' identities. Nevertheless, closed adoption may allow the transmittal of non-identifying information such as medical history and religious and ethnic background.[79] Today, as a result of safe haven laws passed by some U.S. states, secret adoption is seeing renewed influence. In so-called "safe-haven" states, infants can be left, anonymously, at hospitals, fire departments, or police stations within a few days of birth, a practice criticized by some adoption advocacy organizations as being retrograde and dangerous.[80] Closed adoption, lack of medical history and the broken thread of family continuity can have a detrimental impact on an adoptee's psychological and physical health. The lack of openness, honesty and family connections in adoption can be detrimental to the psychological well being of adoptees and of their descendants.

How adoptions originate
The New York Foundling Home is among North America's oldest adoption agencies

Adoptions can occur either between related family members, or unrelated individuals. Historically, most adoptions occurred within a family. The most recent data from the U.S. indicates about half of adoptions are currently between related individuals.[81] A common example of this is a "stepparent adoption", where the new partner of a parent may legally adopt a child from the parent's previous relationship. Intra-family adoption can also occur through surrender, as a result of parental death, or when the child cannot otherwise be cared for and a family member agrees to take over.

Infertility is the main reason parents seek to adopt children they are not related to. One study shows this accounted for 80% of unrelated infant adoptions and half of adoptions through foster care.[82] Estimates suggest that 11–24% of Americans who cannot conceive or carry to term attempt to build a family through adoption, and that the overall rate of ever-married American women who adopt is about 1.4%.[83][84] Other reasons people adopt are numerous although not well documented. These may include wanting to cement a new family following divorce or death of one parent, compassion motivated by religious or philosophical conviction, to avoid contributing to overpopulation out of the belief that it is more responsible to care for otherwise parent-less children than to reproduce, to ensure that inheritable diseases (e.g., Tay-Sachs disease) are not passed on, and health concerns relating to pregnancy and childbirth. Although there are a range of possible reasons, the most recent study of experiences of women who adopt suggests they are most likely to be 40–44 years of age, currently married, have impaired fertility, and childless.[85]

Unrelated adoptions may occur through the following mechanisms:

   Private domestic adoptions: under this arrangement, charities and for-profit organizations act as intermediaries, bringing together prospective adoptive parents and families who want to place a child, all parties being residents of the same country. Alternatively, prospective adoptive parents sometimes avoid intermediaries and connect with women directly, often with a written contract; this is not permitted in some jurisdictions. Private domestic adoption accounts for a significant portion of all adoptions; in the United States, for example, nearly 45% of adoptions are estimated to have been arranged privately.[86]

Children associated with Hope and Homes for Children, a foster care program in Ukraine
Foster care adoption: this is a type of domestic adoption where a child is initially placed in public care. Its importance as an avenue for adoption varies by country. Of the 127,500 adoptions in the U.S. in 2000[86] about 51,000 or 40% were through the foster care system.[87] The main online agency used by the Children's Bureau[88] to offer kids available for adoption in the foster care is AdoptUSKids.org.[89]
International adoption: involves the placing of a child for adoption outside that child's country of birth. This can occur through both public and private agencies. In some countries, such as Sweden, these adoptions account for the majority of cases (see above Table). The U.S. example, however, indicates there is wide variation by country since adoptions from abroad account for less than 15% of its cases.[86] More than 60,000 Russian children have been adopted in the United States since 1992,[90] and a similar number of Chinese children were adopted from 1995 to 2005.[91] The laws of different countries vary in their willingness to allow international adoptions. Recognizing the difficulties and challenges associated with international adoption, and in an effort to protect those involved from the corruption and exploitation which sometimes accompanies it, the Hague Conference on Private International Law developed the Hague Adoption Convention, which came into force on 1 May 1995 and has been ratified by 85 countries as of November 2011.[92]
Embryo adoption: based on the donation of embryos remaining after one couple's in vitro fertilization treatments have been completed; embryos are given to another individual or couple, followed by the placement of those embryos into the recipient woman's uterus, to facilitate pregnancy and childbirth. In the United States, embryo adoption is governed by property law rather than by the court systems, in contrast to traditional adoption.
Common law adoption: this is an adoption which has not been recognized beforehand by the courts, but where a parent, without resorting to any formal legal process, leaves his or her children with a friend or relative for an extended period of time.[93][94] At the end of a designated term of (voluntary) co-habitation, as witnessed by the public, the adoption is then considered binding, in some courts of law, even though not initially sanctioned by the court. The particular terms of a common-law adoption are defined by each legal jurisdiction. For example, the US state of California recognizes common law relationships after co-habitation of 2 years. The practice is called "private fostering" in Britain.[95]
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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyJeu 20 Oct à 9:17

Au lieu d'obtenir la sédation par des méthodes agressives ou susceptibles de réaliser des déficits dans le système nerveux, un nouveau courant s'est développé en psychiatrie visant à obtenir l'effet non seulement sédatif mais régulateur par des substances chimiques appropriées.

Ce courant pharmacologique a présenté de nombreux précurseurs. C'est surtout Moreau de Tours qui au milieu du Dix neuvième siècle, après ses études sur le HASCHICH, et ensuite sur une série de substances, notamment le protoxyde d'Azote, les sédatifs divers, l'opium, l'Alcool, ect..., a développé l'idée de modifications psychologiques déterminées par les substances chimiques. Moreau de la Tours a été ainsi après la conception chimiques des PSYCHOSES et ainsi a mentionné en premier avec Mlle Pascal, les dissociations psychiques sur le soi et le paraitre. Mais il a encore utilisé diverses substances chimiques non seulement pour déterminer des "troubles psychologiques expérimentaux" mais pour encore plus pour explorer la psychologie profonde. Ainsi Moreau de Tours a été le précurseur de la narcoanalyse et le promoteur des thérapeutiques chimiques. Ainsi et mais, cette conception chimique pharmacologique a été longue à ce développer. Dans la Ligne de Moreau, Les beaux travaux de Mlle Pascal et de ses élèves sur les substances psychotropes et l'exploration pharmacologique de la psychologie des éléments précoces puis de Claude, Borel et Robin avec l'éthérisation prolongé par Claude et Baruk sur le somnifères...

Et puis dans cette clarté une part d'ombre sur le soi, la conscience de souffrance, la naissance et le développement de la catatonie expérimentale et de la psychiatrie expérimentale chez les animaux par De Jong et H.Baruk, devait apporter dés 1930 une démonstration objectives des causes toxiques des maladies mentales, et des "applications thérapeutiques" antitoxiques (psychoses colibacillaires de H.Baruk, psychoses hyper-folliculiniques, ect,) et a donc ouvert dans ses travaux du 19iéme siècle qui ressemble sur bien des aspects sur des études antiques Égyptiennes et Romaines élaborés sur l'analyse mortuaire et Momification donc moins soumise à la torture de patients vivants tels que des animaux et être humains, élaborés sur l'hygiène de vie du Vivant et qui par la suite d'une mort à définir aurait pu éviter la souffrance engendrer par ce docteur H.Baruk, Ces études primaires permettent l'entrer dans le champs de la Psychopharmacologie.

Comme en tout temps et malgré le fait que nous soyons aux vingt et unième siècles, la découvertes de nouvelles substances "psychotropes" a renouvelé la thérapeutique psychiatrique en particulier dans le domaine des substances dites "neuroleptiques"; sans une réelle surveillance accru de la part de secouristes devant l'investissement des grands laboratoires voir de personnes physiques de l'aspect morale de l’État et de la société.

Se rappeler des sujets comme la découverte de l'évidence des troubles sympathiques en pathologie, rôle souligné par Laignel-Lavastine, par Tinel et Santenoise... Le phénomène de Reilly et les antihistaminiques des synthèses.... Les travaux de Bovet dans les laboratoires de Fourneau à Paris et poursuivi en Italie à l'institut supérieur de la santé à Rome.

Ecrit de
TAY
La chouette effraie sur les études de
Henry Baruk publié par Presses Universitaires de France

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Romain Gary nous a particulièrement émus dans une lettre où il suppliait Christel de l'aimer, même un peu... Au contraire, Musset a prouvé qu'il était possible de rester fier et élégant malgré la douleur en faisant ses adieux à la célèbre George Sand. Apollinaire nous a émoustillé les sens dans une lettre à Lou alliant douleur et jouissance ; tandis que la domination exercée par Wanda sur Leopold von Sacher-Masoch nous captivait. Enfin, les mots de Jean Cocteau pour son amant Jean Marais nous ont apaisé l'âme et l'esprit...

Lettre de Romain Gary à Christel
“ Aime-moi, veux-tu ? Un tout petit peu.

Romain Gary (21 mai 1914 – 2 décembre 1980), aussi connu sous son nom de naissance Roman Kacew ou sous son nom d’emprunt Émile Ajar avec lequel il signe un grand nombre de ses oeuvres, est un auteur et diplomate français très influent du XXe siècle. En juillet 1937, il rencontre Christel Söderlund, journaliste suédoise avec qui il entretient un passion dévorante mais de courte durée. En effet, épouse et mère de famille, elle le quitte et retourne en Suède. Voici ses mots.

6 septembre 1937

Nice 6. IX. 37

Christel, ma lointaine, ton petit cheval est ravissant et il restera toujours sur mon bureau, à côté de ta photo.

Et « Gösta Berling » sera toujours mon livre de chevet. Et tes yeux sont ce qu’il y a de plus bleu sur terre et tes cheveux sont plus blonds que ceux de Gösta.

Je ne peux pas les oublier, petite Christel. Je ne peux rien oublier. Aime-moi, veux-tu ? Un tout petit peu. En tout cas, mens-moi. Dis-moi que tu m’aimes. Même si ce n’est pas vrai.

Il est une heure du matin. Je viens de me baigner. Je suis rentré dans l’eau là où… tu sais où. J’ai nagé loin, très loin. J’ai eu peur. Et je pensais à toi, tout le temps. Puis je suis allé boire une fine dans ce petit bistro… tu sais, là où tu as dit « oui ».

Maintenant je suis fatigué. J’ai le cafard. Ich will so, aber so in deinen Armen jetzt sein, weisst du ! Aber nein, du weisst nicht. Du kannst nicht wissen. Dieser Brief wird ein Liebebrief sein. Du willst das nicht, ich weiss… Du liebst mich nicht, ich weiss. Wie kannst du mich lieben ? Drei Tage… Du kennst doch mich überhaupt nicht !

En ce moment, tiens, j’ai envie de me saouler la gueule ! J’écrirai, cette nuit. Je vais continuer un roman policier que je dois livrer en décembre. J’ai déjà tué trois personnes. Avec l’argent – deux mille francs – j’irai à Stockholm. Si tu permets… Ou plutôt non, je n’irai pas à Stockholm, j’irai à Christel. Si Christel permet… J’habiterai 14 Blasieholmsborg.

Es-tu libre à Noël ? Est-ce que je peux venir le 23 décembre ? Ou plus tôt ? Ou plus tard ? Ou pas du tout ? Écris-moi. Je t’aime, petite-fille, tu sais ?

Romain Kacew

Il fait trop chaud. Je ne peux pas dormir. Je vais prendre un canot à la Grande Bleue et je vais passer la nuit en mer.

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Le Rosaire récité en commun est bien plus terrible au démon

Le Rosaire récité en commun est bien plus terrible au démon, puisqu'on fait, par ce moyen, un corps d'armée pour l'attaquer. Il triomphe quelquefois fort facilement de la prière d'un particulier, mais, si elle est unie à celle des autres, il n'en peut venir à bout que difficilement.

Il est aisé de rompre une houssine toute seule ; mais si vous l'unissez à plusieurs autres et en faites un faisceau, on ne peut plus la rompre. Vis unita fit fortior. Les soldats s'assemblent en corps d'armée pour battre leurs ennemis ; les méchants s'assemblent souvent pour faire leurs débauches et leurs danses ; les démons même s'assemblent pour nous perdre.

Pourquoi donc les chrétiens ne s'assembleraient-ils pas pour avoir la compagnie de Jésus-Christ, pour apaiser la colère de Dieu, pour attirer sa grâce et sa miséricorde, et pour vaincre et terrasser plus puissamment les démons ?
Saint Louis Marie Grignion de Montfort
Dans Le secret admirable du T. S. Rosaire, 46e Rose
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yanis la chouette




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MessageSujet: Re: Adoption   Adoption EmptyJeu 12 Jan à 8:27

Le référendum est une institution et en cela, il n'est jamais dit que le principe du Referendum est une forme d'émancipation envers les autorités publiques... Le Referendum est la manière la plus noble auquel une loi peut être établi: Pourtant, un jour, Louis Napoléon utilisa cette manière du suffrage universel direct qui marqua les esprits... Le Peuple ne peut pourtant nier le rôle évident que représente le referendum dans le principe civique et morale de "l'individue et de l'individu" dans le terme de Démocratie... Ce principe pourtant, peut être juste consultatif mais il permet ainsi à l'individu de se mettre en situation auquel se retrouve exposer les élu"e"s... Certains voient dans le referendum une forme de combat de coq ou de boxe, en tout cas, à l'image d'un vote électif, il est un aspect fondamentale d'une cohésion morale auquel la démocratie doit faire face: Il surpasse l'aspect de l'état et sans le remettre en cause, il est capable de pointer certaines choses de la vie quotidienne. Dans certains pays, il y a l'aspect de pétition qui peuvent être soumise au suffrage universel indirect... Le suffrage universel direct auquel appartient le Référendum est un aspect essentiel du caractère humain auquel un peuple veut s'adresse envers ses nouvelles générations... Le fait de débattre est un outil essentiel en terme de communication et pourtant dans certains cas, la question du Référendum relève de l'intérêt de l'état régalien, c'est en cela que certains hésitent sur son aspect même mais il montre l'aspect même de l'interlocuteur qui propose le sujet de la question. Le référendum est une loi d'utopie qui pourtant montre l'aspect réel de l'individu dans la société: En cela, j'accorde une importance réelle dans la constitution de Y'becca et des Républiques d'Israël et de la Palestine ainsi que dans toutes les Nations Morales et Physiques pour une reconnaissance morale et intellectuel dans le référendum: Son vote est lié malheureusement à des disputes entre des élu"e"s du Suffrage universel indirect... Toutefois, tout comme le vote direct du parlement et tout vote indirect du parlement, le référendum ne peut être organiser pour un Conflits d’intérêts et en cela, c'est au pouvoir judiciaire et à ses membres qu'il soit public et privé tout en maintenant et mettant l'aspect du service public militaire et civil dans la lutte contre les Conflits d’intérêts qui pourrait s'ingérer dans la teneur du débat et du vote: L'aspect du Général, de la société et l'individu doit être soulever en soulevant toutes les égalités et inégalités que peuvent engendrer le référendum... Certains peuvent s'amuser à créer de lois et des référendum pour des Conflits d’intérêts, pour créer des désordres et par gloire personnel... Cela n'est pas dans l'intérêt de l'harmonie sereine auquel nous devons être en ces situations profondes de changement de climat: "De jour en jour; le petit Nuage de Magellan et La Galaxie d'Andromède évolue depuis µ Êta Careme" s'écrie Nagaliew la mouette aux yeux verts..."
L'aspect du référendum est un droit de cité et de navire dans les prochains siècles à venir; et le juge suprême de la république de l'olivier s'y engage et dans des situations d'urgence, notre professionnalisme institué par la philosophie et la prudence du référendum nous permettra d'avoir l'anticipation sur le danger qu'il soit matérielle, morale et naturelle, ils peuvent être distinct ou englobé, Le référendum et ses principes il est un aspect fondamentale d'une cohésion morale auquel la démocratie, une armée ou un navire doit faire face... Le Laïc et l'Eternel devant la démocratie et la Nature. Conflits d’intérêts... Le clans des mouettes et la cinquième république devant l'adversité des peurs et des intérêts... Nous sommes prêt à faire face à l'avenir... La République de l'Olivier...

Ecrit de
TAY
La chouette effraie
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